Page images
PDF
EPUB

2o L'enquête annulée en de telles circonstances ne doit pas étre recommencée aux frais du juge. (Art. 292 C. P. C.)

[ocr errors]
[blocks in formation]

LA COUR; - Attendu que le juge de paix de Moissac, devant lequel les héritiers de Galard devaient, d'après les dispositions de l'arrêt interlocutoire, faire leur enquête, a procédé hors des limites du territoire où s'étend sa juridiction, quand il a entendu les témoins sur les lieux contentieux qui sont situés dans le canton de Valence-d'Agen ; — Qu'il était sans attributions pour exercer en ce lieu un acte de son ministère de juge; que la Cour n'aurait pu lui donner ce pouvoir, puisque la délégation qu'elle peut faire aux termes des art. 255 et 1035 G. P. C., ne doit avoir pour objet qu'un magistrat, et que celui-là seul est investi de la magistrature qui se trouve dans les limites du ressort dans lequel la loi lui reconnaît autorité ; que prétendre que la Cour a pu, dans l'étendue de sa propre juridiction, déléguer ses pouvoirs à un juge de paix en dehors du canton où il juge, ce serait vouloir qu'elle eût un droit d'institution qui n'appartient à personne, la loi ayant elle-même, en ce qui tient à la circonscription territoriale, posé les bornes de la juridiction ; —Qu'en vain on voudrait faire une distinction entre le cas où le juge de paix est appelé à statuer, en vertu de sa propre autorité, sur les différends des parties, et celui où il a reçu seulement, d'un Tribunal supérieur, charge de recueillir les faits qui doivent servir de base à la décision de celui-ci; que, dans l'un comme dans l'autre cas, en effet, c'est sa qualité de juge qui lui donne le droit de remplir ou permet de lui déléguer le pouvoir en vertu duquel il agit ; qu'incontestablement la Cour n'aurait pas pu confier la mission de faire l'enquête à un autre qu'à un magistrat; qu'a lors que le caractère de la magistrature ne fait impression sur le juge de paix que dans son canton, et que le droit d'institution n'appartient pas plus à la Cour pour étendre la juridiction que pour la créer, elle n'aurait pas pu davantage donner délégation au juge de paix de Moissac de procéder à Valence-d'Agen qu'à un particulier de faire une enquête en quelque lieu que ce soit; - Qu'ainsi, dans le cas où l'on voudrait trouver dans l'arrêt qui a nommé le juge de paix commissaire pour recueillir la preuve offerte par les héritiers de Galard, le droit d'entendre les témoins en quelque lieu que ce fût du ressort de la Cour, il faudrait reconnaître que les pouvoirs ont été excédés, et qu'il faut annuler l'enquête faite, sans le consentement et malgré les protestations de Mouset, hors de la juridiction du juge de paix commis;-Mais attendu que telle n'avait pas été la mission donnée par la Cour; que le choix du juge n'emportait pas nécessairement l'obligation de se transporter sur les lieux litigieux; que lorsqu'il pouvait entendre les témoins dans l'étendue de sa circonscription, le pouvoir qui lui avait été donné devait s'entendre en ce sens qu'il serait exercé dans les limites de la juridiction dévolue par la loi; - Attendu que si le juge de paix devait connaître les bornes de ses droits, et s'il a eu tort de procéder dans un lieu où il était sans pouvoirs, ce n'est point là une des fautes qui doivent, aux termes de l'art. 292, faire recommencer l'enquête à ses frais; que cet article ne reçoit application, en effet, que dans le cas où le juge, soit par l'inobservation des formalités qui lui sont prescrites, ou par quelque acte spontané de son mi

[ocr errors]

nistère qui n'est pas du fait des parties, qu'elles n'ont pas dû prévoir, où qu'elles n'ont pas pu empêcher, commet une nullité qui prend naissance dans un fait qui lui est purement personnel ; — Mais qu'alors qué ce fait a été provoqué par la partie, elle est irrecevable à faire remonter jusqu'au juge des conséquences qu'elle doit s'imputer ; que c'est précisément ce qui a eu lieu dans la cause où les héritiers de Galard ayant présenté requête tendant à ce que les témoins fussent entendus sur les lieux, la nullité provenant de l'admission de leur demande n'est point une faute qu'ils puissent attribuer au commissaire de l'enquête; qu'elle est bien la leur; que, dès lors, il ne saurait y avoir lieu d'appliquer l'art. 292, pour dire que l'enquête. sera recommencée ; — Au fond, attendu que si la Cour, dans les motifs de son arrêt interlocutoire, a énoncé que les titres ne lui semblaient point prouver suffisamment le droit à la propriété, elle ne les a ni annulés, ni rejetės du procès; qu'alors que le complément de lumières qu'elle avait attendu de la preuve testimoniale lui manque par l'annulation de l'enquête, elle peut toujours puiser sa décision dans l'appréciation des actes; Par ces motifs, vidant l'interlocutoire, ordonne l'exécution du jugement attaqué.

Du 2 janvier 1841.3 Ch.

DÉCISION ADMINISTRATIVE.

Copie. - Certificat

[ocr errors]

Conservation des hypothèques. Transcription.
- Etat d'inscriptions. — Réquisition. — Forme.

négatif.

Les réquisitions tendant à obtenir des conservateurs des hypothèques, soit la copie des actes transcrits sur leurs registres, soit la délivrance de l'état des inscriptions ou du certificat qu'il n'en existe aucune, doivent être faites par écrit, à moins que le requérant ne sache pas signer: dans ce cas le conservateur doit en faire mention en téte des copies, extraits ou certificats, et énoncer en quels termes la réquisition verbale lui a été faite. (Art. 2196 C. C.)

INSTRUCTION DE LA RÉGie.

L'article 2196 C. C. est ainsi conçu: Les conservateurs des hypotheques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.»

Suivant l'art. 2197 du même Code, les conservateurs sont responsables du défaut de mention dans leurs certificats d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

Aucun règlement n'a déterminé le mode de constater la réquisition qui, aux termes de l'art. 2196 précité, doit être faite aux conservateurs des hypothèques, pour la délivrance des copies des actes transcrits ou des

inscriptions existantes sur leurs registres, ou des certificats qu'il n'en existe

aucune,

Cependant, il importe que cette réquisition soit régulièrement établie, et qu'au besoin il puisse en être justifié. Les parties doivent pouvoir se la faire représenter pour vérifier si les copies, états on certificats qui leur sont délivrés sont conformes à leur demande. De leur côté, les conservateurs des hypothèques peuvent avoir à produire les réquisitions dans l'intérêt de leur responsabilité. Enfin, il est essentiel, pour la surveillance que l'administra tion est chargée d'exercer sur ces préposés, que les réquisitions soient conservées, afin de servir à la vérification du registre des salaires. La règle d'une réquisition écrite est donc indiquée par l'intérêt public, par celui même des conservateurs, et par le devoir de l'administration.

Cette lettre est d'ailleurs conforme à la lettre de la loi. En effet, lorsque la loi se sert du terme réquisition, elle entend toujours une demande à laquelle le fonctionnaire ou l'officier public requis est tenu de déférer, mais que, dans l'intérêt de l'ordre ou de sa propre responsabilité, il a le droit de faire constater par écrit. Dans les cas prévus par l'article 2196 G. C., les conservateurs des hypothèques pourraient eux-mêmes exiger que la réquisition fut faite dans cette forme. Mais il appartient à l'administration à qui la loi du 21 vent. an 7 a spécialement confié la direction et la surveillance du service des hypothèques, de prescrire à cet égard une régle générale.

Dprès ces motifs, M. le ministre des finances a décidé, le 6 janvier 1841, de concert avec M. le garde des sceaux, qu'à l'avenir les réquisitions tendantà obtenir des conservateurs des hypothèques, en vertu de l'art. 2196 C. C., la délivrance de copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes ou du certificat qu'il n'en existe aucune, devront être faites par écrit.

Conformément à cette décision, les conservateurs ne déféreront à l'avenir à aucune réquisition faite en exécutiou de l'art. 2196 C. C., si elle n'est présentée par écrit. Toutefois, dans le cas où le requérant ne saurait pas signer, le conservateur se bornera à transcrire en tête des copies, états ou certificats délivrés, les termes dans lesquels la demande aura été verbalement faite. L'article du registre des salaires devra énoncer que le requérant a déclaré ne pas savoir signer.

Les réquisitions dont il s'agit, étant des actes d'ordre intérieur, seront écrites sur papier non timbré. Elles devront faire connaître clairement et avec détails l'objet de la demande des requérants, qui seront tenus de les signer.

Les conservateurs annoteront les réquisitions du numéro de l'article du registre des salaires où sera inscrit la copie, l'état ou le certificat délivré ; elles seront enliassées par ordre de date et de réception.

Dans leurs opérations aux bureaux des hypothèques, les employės supérieurs se feront représenter les réquisitions des parties, et les rapprocheront du registre des salaires. Ils rendront compte, dans la forme ordinaire, des résultats de cette vérification.

Du 17 janvier 1841,

COUR ROYALE DE MONTPELLIER.

Significations à avoné.~

Immatricule d'huissier.

Enonciation.

La signification d'un jugement d'avoué à avoué est valable, quoique l'huissier n'ait pas énoncé son immatricule (1).

(Roquefeuil C. Delsol et veuve Barrau.) — ARRêt.

LA COUR: Attendu qu'il s'est écoulé cinq ans environ depuis la sigaification faite du jugement du 15 janvier 1834, et l'appel relevé par la dame de Roquefeuil'; Que cet appel serait donc tardif, mais que les héritiers de Roquefeuil arguant de nullité l'exploit de signification du jugement, il convient de vérifier le mérite de cette prétention; Attendu que l'art. 61 C. P. C. est fait pour les exploits d'ajournement ; qu'il ne peut être appliqué aux significations par acte d'avoué à avoué; · Que dans un exploit ďajournement, il y a nécessité de donner à la partie assignée connaissance des qualités du demandeur, du Tribunal devant lequel il est appelé à comparaître, et de l'identité de l'officier public qui notifie la citation; que la mention de l'immatricule de l'huissier a dû y être requise à peine de nullité, pour que la partie assignée ne puisse se méprendre sur ce caractère de l'offcier instrumentaire; Mais qu'il doit en être autrement d'une simple signification d'avoué à avoué, faite par un huissier attaché au Tribunal; que l'avoué auquel est faite cette signification ne peut se méprendre sur la qua. lité de l'huissier; -— Attendu que si la jurisprudence a quelquefois prononcé la nullité des exploits de notification d'avoué à avoué, c'est lorsque l'omission qui s'y rencontrait était de nature à inférer un préjudice à la partie, en omettant une énonciation substantielle sans laquelle l'exploit ne peut exister, telle, par exemple, que la date ou la signature, mais que ce serait donner à la jurisprudence une extension abusive que d'en induire la nullité pour l'absence d'une énonciation inutile dans une signification par l'application des règles des ajournements; — Que, dans l'espèce, l'huissier instrumentaire était d'autant plus connu de l'avoué, qu'il avait la qualité d'huissier audiencier; — Qu'enfin la signification mise au bas du jugement se référait à des actes émanés de la juridiction du siége, et ne pouvait laisser lieu à aucune incertitude ni à aucune erreur; Que prononcer la nullité de l'acte, dans ces circonstances, ce serait créer une nullité qui n'est ni dans le texte, ni dans l'esprit de la loi;

[ocr errors]

Par ces motifs, rejette l'appel comme tardif, etc.

Du 23 novembre 1840. - 1re Ch.

(1) L'usage et la jurisprudence sont d'accord sur cette question. V. DICT. GÉN, PROCÉD., Vo Signification, p.51, no 66, et J. A., t. 56, p. 347.

[blocks in formation]

Est nul l'acte d'appel qui indique inexactement la date du jugement attaqué, s'il n'existe dans l'exploit aucune énonciation qui puisse suppléer à ce défaut d'indication. (Art. 61, 456 C. P. C.) (1)

[blocks in formation]

LA COUR; · En ce qui touche la nullité proposée contre l'appel par la partie de Jouhanneaud:

Attendu qu'il est de principe que les formalités des exploits d'ajournement doivent être observées pour les actes d'appel;

Que, aux termes de l'art. 61 C. P. C., tout exploit d'ajournement doit, à peine de nullité, indiquer l'objet de la demande; que l'acte d'appel doit donc contenir, comme formalité substantielle, l'indication du jugement dont on veut obtenir la réformation;

Attendu, en fait, que la partie de Frichon déclare, dans son acte d'appel du 12 juin 1840, interjeter appel de deux jugements rendus entre lui et le sieur Gonot, le premier en date du 25 janvier, et le second en date du 22 février de la présente année, lorsqu'il est vérifié que, à ces dates, aucun jugement n'a été rendu entre les parties, mais bien sous les dates des 17 janvier et 8 février même année;

Attendu qu'il n'existe, dans l'acte d'appel, aucune énonciation, et qu'on ne justifie d'aucun fait qui puisse suppléer à ce défaut d'indication, et faire connaître, ainsi que la loi l'exige, la date des jugements qu'on voulait attaquer par la voie de l'appel;

Qu'ainsi l'acte d'appel de la partie de Frichon sous la date du 12 juin 1840 doit être déclaré nul;

Par ces motifs déclare nul l'acte d'appel de Peygère.

[blocks in formation]

(1) Décision conforme à la jurisprudence. (V. les arrêts rapportés, J. A., t. 13, vo Exploit, p. 61, n° 9; t. 3, p. 218, n° 102, et p. 223, no 132; t. 25, p. 272; t. 23, p. 323; t. 31, p. 189, et t. 33, p. 131. V. aussi CARRÉ, t. 2, p. 154, no 5 et 6 à la note; BERRIAT SAINT-PRIX, p. 162, notes 69 et 70; et TALANDIER, Traité de l'appel, no 195.)

« PreviousContinue »