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Est valable l'ajournement signifié à la requête du trésorier d'une fabrique, en son nom, comme trésorier de ladite fabrique, et pour les autres administrateurs et fabriciens dont il se porte fort. Un semblable exploit répond suffisamment au vou de l'art. 79 du décret du

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La fabrique de l'église Saint-Etienne de Fécamp avait inis en vente des terrains dont la propriété lui était contestée. Pour faire cesser les obstacles qu'elle rencontrait, le trésorier, M. Hermel, dûment autorisé par la préfecture, fit assigner les détenteurs des biens litigieux, et notamment la veuve Coquais, tant en son nom, comme trésorier de la fabrique, qu'au nom de MM. les administrateurs et membres de ladite fabrique dont il se portait fort. - La veuve Coquais constitua avoué, demanda et obtint la communication des titres et pièces, puis prétendit que l'action était nulle comme n'ayant pas été introduite au nom de la fabrique. -On lui répondait que le décret de 1809, invoqué par elle, ne prescrivait pas l'emploi de termes sacramentels; qu'elle était suffisamment instruite par les énonciations mêmes de l'exploit qu'elle n'avait pas d'autre adversaire que la fabrique de Saint-Etienne; que l'erreur à cet égard n'était pas possible, et que, d'ailleurs, l'intervention de la fabrique ne permettait pas d'équivoque; que, du reste, en admettant même l'irrégularité de l'exploit, cette irrégularité se trouvait couverte par så demande en communication de pièces. Cependant le Tribunal du Havre rendit, le 21 novembre 1839, le jugement suivant :

« Attendu qu'en France nul ne plaide par procureur, si ce n'est le roi; que cette maxime du droit civil ancien a été respectée par les lois nouvelles; qu'elle signifie que toute action doit être introduite de manière à ce que chaque partie ait pour adversaire réel celui que comporte la nature de l'affaire, et à ce que la condamnation intervienne contre la personne qui doit y être soumise, ou au profit de la personne qui, seule, a droit d'en profiter; attendu que ces principes sont applicables aux fabriques par une législation toute spéciale; que l'art. 79 du décret du 30 décembre 1809 porte, en effet, que les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier; que c'est donc la fabrique qui doit être en nom dans les causes qui la concernent;

« Attendu que l'exploit qui amène la veuve Coquais devant le Tribunal n'est pas délivré au nom de la fabrique, mais bien

réellement au nom du trésorier; que cet exploit est, sous ce rapport, complétement irrégulier; Attendu que l'irrégularité dont il s'agit est de nature à faire tomber l'action, nul n'étant tenu de répondre à une demande qui ne lui est pas adressée de manière à lui donner pour partie adverse son adversaire réel;

« Que ce n'est pas là une nullité d'exploit de procédure qui puisse être couverte par les actes dont parle l'art. 173 C.P.C., notamment par une demande en communication; qu'en effet, on conçoit parfaitement que celui qui, sans avoir égard aux vices de forme dont peut être entaché un acte, répond à cet acte sans le critiquer, soit non recevable à l'attaquer plus tard; mais qu'on ne peut admettre que celui contre qui une condamnation est sollicitée, au nom d'une personne autre que celle qui a droit de l'obtenir, ne soit pas toujours apte à demander le renvoi de l'action, renvoi qui lui donnera son véritable adversaire; que la fin de non-recevoir opposée par Hermel est donc inadmissible; que l'intervention de la fabrique est d'ailleurs insignifiante; que, sans doute, un tuteur, un trésorier de fabrique, un maire, pourraient, en intervenant, valider l'action intentée au nom du mineur, de la fabrique ou de la commune qu'ils représentent, sans qu'on les ait fait figurer dans cette action, mais que l'intervention d'une fabrique ne peut valider une action irrégulièrement introduite de toute autre manière qu'au nom de ladite fabrique;

Le Tribunal, par ces motifs, sans avoir égard à la fin de nonrecevoir opposée par Hermel, ni à l'intervention de la fabrique de Saint-Etienne de Fécamp, déclare nulle et irrégulière l'action, etc.>>

Sur l'appel, la Cour n'a pas cru devoir examiner la fin de non-recevoir résultant de la demande en communication de pièces.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, par exploit du 31 mars 1838, la fabrique de Saint-Etienne de Fécamp a assigné la veuve Coquais pour faire déclarer mal fondée sa prétention d'être propriétaire de la portion de terrain qu'elle occupe, et son opposition à la vente de ce terrain;

Attendu que cette assignation lui a été donnée au nom du sieur Hermel, agissant comme trésorier de la fabrique; que cette énonciation de la qualité dans laquelle procédait le sieur Hermel répond suffisamment au vœu de l'art. 79 du décret du 30 décembre 1809; qu'il importe peu que le sieur Hermel ait en même temps déclaré dans l'exploit d'action qu'il agissait aussi au nom des administrateurs de la fabrique, puisque la loi n'exigeant pas l'intervention de ces administrateurs pour la validité de l'exploit, il n'y a aucune conséquence à tirer de l'irrégularité résultant de la déclaration faite par le sieur Hermel qu'il se portait fort pour eux ;

: Réforme le jugement de première instance, déclare valable l'exploit d'action du 31 mars 1838, et, pour être fait droit sur les contestations restant à juger entre les parties, les renvoie procéder devant le tribunal de première instance de Dieppe, désigné à cet effet.

Du 26 décembre 1840. 3o Ch.

COUR DE DIJON.

1

Ressort,

Degrés de juridiction.

Demande collective.

Une demande en paiement de 2,400 fr. dus en vertu de donation provenant de deux donateurs, mais contenue dans le même acte, peut être jugée en premier et dernier ressort, alors qu'elle est dirigée collectivement contre tous les héritiers des donateurs. (L. 11 avril 1838, art. 1er.) (1)

(Moyne C. de La Maillauderie. )

Lors du mariage de mademoiselle de La Maillauderie, M. et mademoiselle de La Maillauderie lui firent donation, dans son contrat de mariage, de chacun 1200 fr...

Après le décès des donateurs, leurs héritiers furent assignés collectivement au paiement de 2,400 fr. montant des deux donations. Les défendeurs opposèrent la nullité de ces donations, mais leurs prétentions furent repoussées en première instance. Appel; l'intimé oppose une fin de non-recevoir, tirée de ce que la part de chacun des défendeurs dans les 2,400 fr., qui forment deux dettes, est inférieure à 1500 fr.

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(1) L'arrêt que nous recueillons se fonde pour l'affirmative, sur ce que la dette est divisible entre les quatre cohéritiers, dont chacun n'est actionné que pour 600 fr. Ce motif est contraire à plusieurs arrêts, de l'ensemble desquels il résulte que les demandes formées conjointement, soit par plusieurs contre un même individu, soit par un seul contre plusieurs, ne doivent être divisées, quant au ressort, qu'autant que les droits ou obligations sont personnels à chacun et conséquemment distincts et indépendants, et nullement lorsque l'intérêt est commun, par le titre comme par la pour. suite. (Voy. Diet. Gen. Proc., vo Ressort, art. 3, p. 440 et 441.) - Un motif plus grave pourrait être tiré de ce qu'autre chose est une dette divisible, autre chose une double dette, dérivant de deux titres différents en droit comme en fait, quoique contenus dans un même acte. Mais dans ce cas même, il a été jugé que la demande, collectivement formée, ne devait pas être divisée quant au ressort. (Cass., 10 août 1813.) Aussi, le pourvoi formé contre l'arrêt que nous recueillons a-t-il été admis sur la plaidoirie de M* Morin. (Ch. req., 17 nov. 1840.)

portance du litige; Considérant que les demandes introduites contre les appelants par l'intimé, bien que formées collectivement, ont cependant pour objet d'obtenir à la charge de chacun de ceux-ci individuellement des condamnations distinctes, et qu'il en doit être nécessairement ainsi, puisque la dette n'est ni solidaire ni indivisible; Qu'à la vérité ces de mandes sont fondées sur un seul et même acte qu'il s'agit d'interpréter et d'apprécier dans des circonstances différentes; mais, quelle que soit l'interprétation que cet acte reçoive, il ne peut entraîner à la charge des appelants qu'une condamnation de 600 fr. ; et que c'est en effet à cette somme que l'intimé a restreint sa demande ; qu'il s'ensuit que l'importance du litige est au-dessous du taux du dernier ressort ; La Cour, sans s'arrêter à l'appellation interjetée par les consorts de La Maillauderie, du jugement rendu en la cause par le Tribunal civil de Louhan, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.»

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par

1o La Cour royale peut retenir l'exécution de son arret prononçant par infirmation une séparation de corps et de biens, et ordonnant suite la liquidation de la communauté d'entre les époux. (Art. 822 et 1476 C. C.; 59 et 472 C. P. C. ) (1)

2o Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le jugement mentionne la présence du ministère public à l'audience où il a été prononcé; il suffit que ce jugement constate en fait que le ministère public

a été entendu.

(Gault C. dame Gault.) - ARRÊT.

LA COUR ; Sur le premier moyen: -Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que le ministère public a été entendu par l'organe de M. Vidalin, substitut du procureur général du roi, à l'audience du 16 janvier 1840; Que si la présence du ministère public à l'audience où l'arrêt

(1) La raison de douter de la compétence de la Cour royale vient de l'analogie qui existe entre le partage d'une succession et la liquidation d'une communauté. En matière de partage, l'art. 59 C. P. C. attribuant juridiction au Tribunal de l'ouverture de la succession, on décide constamment, par l'application de la deuxième partie de l'art. 472 C. P. C., que l'exécution d'un arrêt même infirmatif appartient au Tribunal de première instance, devant lequel le partage a été demandé. (Voy. les arrêts rapportés J. A., t. 38, p. 232; t. 41, p. 691; t. 47, p. 582.)

Mais la raison de décider en sens contraire en matière de liquidation de communauté, c'est qu'aucune loi n'attribue juridiction pour cette liquidation, et que l'art. 472 dans sa deuxième partie est tout à fait limitatif.:

a été prononcé n'est pas également constatée, cette omission ne saurait, aux termes des art. 138 et 141 C. P. C., entraîner la nullité de l'arrêt, puisque la nullité, dans ce cas, n'est prononcée ni par ces articles, ni par aucune autre disposition de la loi ;

Sur le deuxième moyen: — Attendu que le jugement de première instance ayant été infirmé par l'arrêt attaqué, la Cour royale était autorisée par l'art. 472 C. P. C. à retenir la connaissance de l'exécution de son arrêt; Attendu que la loi n'admet aucune exception à l'application de la règle établie par l'art. 472, lorsqu'il s'agit de procéder à une liquidation de communauté entre époux, par suite de séparation de corps, et que cette liquidation est la conséquence et l'exécution qui, en infirmant le jugement de première instance, prononce la séparation de corps et ordonne la liquidation de la communauté ; REJRTTE.

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L'acte destiné à constater des conventions synallagmatiques, qui n'a pas été fait double, peut-il valoir comme commencement de preuve par écrit autorisant la preuve testimoniale (1)?

(Lefort C. Malherbe.)

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LA COUR; Attendu qu'il convient de distinguer la convention même d'où procède l'engagement des parties, de l'acte ou instrument destiné uniquement à établir la preuve de la convention;—Attendu dès lors que les conventions verbales ne sont pas moins obligatoires que celles rédigées par écrit, toutes les fois que la loi n'a pas fait de l'écriture une condition essentielle de la validité du contrat; Qu'il suit aussi du même principe que si les engagements ne sont pas constatés par écrit, ou ne le sont que par un acte dépourvu d'efficacité, la preuve n'en pourra être administrée que par les voies légales; Attendu l'écriture n'est pas de l'essence des contrats de vente; que dès lors les ventes verbales doivent recevoir leur exécution, lorsque d'ailleurs elles sont avouées, ou légalement justifiées; Attendu que pour assurer une parfaite égalité dans la position et les engagements respectifs des parties, la loi a voulu que les actes sous seing privé qui contiendraient des conventions synallagmatiques ne fussent valables qu'autant

-

que

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(1) On sait combien est controversée cette question. Pour l'affirmative : Toullier, t. 8, no 322 et 323; t. 9, no 83; Merlin, Rép., v° Double Écrit; Troplong, de la Vente, t. 1er, no 33; Caen, 1er mai 1812; Besançon, 12 juin 1828; Bordeaux, 28 mai 1834.

Pour la négative: Favard, Rép., vo Acte sous seing privé; Duranton, des Contrals, t. 1, no 307; Cours de Droit, t. 13, no 164; Solon, des Nullités, p. 142; Paris, 27 novembre 1811; Colmar, 6 mars 1813; Aix, 13 novembre 1813; Amiens, 15 juillet 1826; Bordeaux, 13 mars 1829; Bourges, 29 et 30 mars 1831; Bastia, 11 juillet 1838.

Pour la première fois la question se trouve portée devant la Cour de cassation, où Me Morin doit soutenir la thèse contraire à celle de l'arrêt que nous recueillons.

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