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« Que le législateur s'est plus tard acquitté de ce soin en promulguant les art. 673, 674 et suiv. C. P. C.;

Qu'en prescrivant dans ces articles, sans distinction, sous peine de nullité (717), que plus de trois mois ne peuvent s'écouler entre le commandement et le procès-verbal de saisie, cette forme de procéder est devenue obligatoire, sans distinction aussi pour tous les cas, toutes les fois qu'il y a expropriation forcée d'un immeuble;

« Attendu que le Tribunal, annulant la saisie immobilière, doit, par voie de conséquence, déclarer n'y avoir lieu de passer outre à la troisième lecture du cahier des charges et à l'adjudication préparatoire; - Par ces motifs, etc... »

Appel par le général Boileau. Sur les moyens et conclusions présentés par Me Pazat, avoué, et analysés dans l'arrêt qui suit, la Cour a réformé par les motifs suivants :

ARRÊT.

LA COUR; -Attendu que la femme mariée ne peut ester en jugement sans y être autorisée par son mari, ou, à défaut du mari, par la justice; que Sabathé, condamné à une peine infamante, est dans un état d'interdiction légale; que dès lors il y a lieu d'autoriser sa femme à ester en jugement; Attendu qu'en consacrant dans le Code civil le droit d'expropriation dans des cas déterminés, le législateur s'en est référé, pour les formes à suiaux règles sur la procédure qui devaient être ultérieurement procla mées ce principe est établi par l'art. 2217 C. C.;

vre,

Attendu que, sans examiner la position du tiers détenteur et celle du débiteur principal dans tous les cas d'expropriation, le législateur a fixé dans l'art. 674 C. P. C. le délai dans lequel il devait être procédé à la saisie ; que ce délai doit être rigoureusement observé, sauf les interruptions na turelles et légales qui peuvent résulter des faits de force majeure, ou d'actes émanés du débiteur, et qui rendraient la saisie impossible et frustratoire ;

Attendu, en fait, que le commandement étant du 24 mai, la sommation au tiers détenteur du mois de juin, la saisic a été commencée les 2 et 3 août suivants; qu'au moment où l'huissier procédait à la saisie des bâtiments, la personne préposée par le débiteur à leur conservation a apposé les affiches faites par l'un des tiers détenteurs aux fins de procéder à la licitation des mêmes immeubles qui faisaient l'objet de la saisie ;

Qu'il est résulté de la vérification faite à la mairie, qu'en effet des poursuites tendant à la licitation avaient été faites, des affiches déposées, et que celles qui avaient été placardées avaient été arrachées au fur et à mesure, dans un but que l'adjudication sur licitation a renda patent; qu'encore que l'on pût soutenir que ce concours de poursuites d'un ordre différent tendant au même but, ne fût ni dans l'esprit, ni dans les termes de la loi, l'huissier aurait continué, si l'adjudication préparatoire sur licitation des immeubles en question n'eût été fixée au 5 du même mois d'août,

devant un Tribunal autre que celui de la situation des biens, et dans un autre ressort que celui de la Cour;

Attendu, en droit, que l'adjudication préparatoire sur licitation ne devient définitive que lorsqu'il ne se présente pas d'enchérisseurs lors de la seconde adjudication, mais qu'elle commence la dépossession du saisi, sauf les facultés de paiement avant la vente définitive qui lui sont laissées par la loi ; que, dans tous les cas, la procédure sur licitation devait avoir pour résultat l'aliénation de l'immeuble, ce qui était aussi le but de la saisie immobilière; que la licitation était arrivée à son terme, et que, de quelque célérité qu'eût usé le créancier, il ne pouvait arriver qu'à des procédures évidemment frustratoires, puisqu'il ne pouvait faire ordonner sur la tête des détenteurs l'adjudication d'un immeuble qui aurait déjà été judiciairement et régulièrement aliéné sur la procédure en licitation. Un seul cas pouvait donner lieu à la continuation des poursuites, c'est celui où les mêmes tiers détenteurs, déjà obligés à la dette comme n'ayant pas obéi à la sommation de payer ou de délaisser, se rendraient adjudicataires sur la licitation; et c'est dans ce but que l'huissier ne pouvant préciser l'époque de l'adjudication sur licitation, ni la personne de l'adjudicataire, dut surseoir et continuer les poursuites à une époque à laquelle il fût possible de pratiquer la saisie d'une manière utile.

Attendu qu'en déterminant un délai entre le commandement et la saisie, le législateur a voulu ne pas laisser ainsi le débiteur sous l'empire d'une menace qui pouvait le porter à délaisser la culture des biens et à subir des exigences également réprouvées par la morale et par la loi ; mais que dans l'espèce le créancier n'a eu pour but que d'éviter un concours de procédures ruineuses pour le débiteur et frustratoires pour tous deux. Il a fait ce que fait la loi lorsqu'une première saisie est un obstacle à ce que l'on suive sur une seconde poursuite identique, ou lorsqu'elle suspend l'expropriation jusqu'après le partage des biens indivis; en un mot, par le fait de l'un des tiers détenteurs, une procédure a été opposée au créancier qui l'obligeait, ou du moins qui l'autorisait, dans un esprit de justice et de bonne procédure, à suspendre jusqu'à un événement prochain la continuation de ses poursuites; car l'objet même de la saisie était en question devant une autre juridiction et devait passer légalement dans d'autres mains sans que le créancier pût l'empêcher.

Dès lors, et sans examiner les au'res moyens, il faut reconnaître qu'une interruption régulière a suspendu les délais de l'art. 674 C. P. C., et que c'est mal à propos qu'en se fondant sur ces dispositions, les premiers juges ont annulé la procédure en saisie immobilière. La femme Sabathé, tiers détenteur avec son mari condamné, s'est rendue, sans moyens de réaliser le prix, adjudicataire des biens sur la licitation, et par là a fait revivre le droit du créancier suspendu par la licitation, et qui a pu valablement reprendre ses poursuites; · Attendu que la nullité de la sommation est fondée sur le même motif que celle du commandement, c'est-à-dire sur le délai écoulé entre cette sommation et la clôture de la saisie, mais qu'ici il y a une double erreur, puisque indépendamment du moyen accueilli et résultant de la licitation, la sommation a pour but de dépouiller le tiers détenteur des fruits, et son effet dure trois ans ; Attendu que ces solutions dispensent de statuer sur les autres moyens;

Attendu que la loi accorde

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un privilége au poursuivant pour les frais de poursuite;

partie qui succombe doit être condamnée aux dépens;

REFORME.

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COUR ROYALE D'ANGERS.

Commissaire-priseur. Privilége. Circonscription.

Les commissaires-priseurs n'ont de privilege exclusif que dans le lieu de leur résidence: ils n'ont que le droit de concurrence avec les notaires, huissiers et greffiers dans les communes limitrophes, bien qu'elles soient considérées comme une dépendance et un faubourg du chef-lieu où ils sont établis. (L. 28 avril 1816, art. 89; ordonu. 26 juin 1816, art. 1o".)

(Commissaires-priseurs du Mans C. Notaires de la même ville.)

En 1840, Me Mauboussin, notaire au Mans, ayant procédé à une vente publique de meubles à la Croix-le-Mans, la chainbre des commissaires-priseurs a vu dans ce fait une atteinte portée au privilége de cette compagnie, et a prétendu que la Croix-le-Mans n'était qu'un faubourg de la ville. A l'appui de cette prétention, elle a produit une lettre du ministre de la justice, à la date du 1er septembre 1839. Les notaires du Mans sont intervenus dans la cause, et ont excipé de ce que la Croix-le-Mans était une commune distincte du chef-lieu et avait sa municipalité propre.

Le 6 juin 1840, jugement qui déclare y avoir eu usurpation sur le privilége des commissaires-priseurs, attendu que ce privilége n'est pas restreint au territoire de la ville qui fait partie de la commune du Mans, mais qu'il s'étend à tout l'ensemble de l'agglomération d'habitations, de rues, places et édifices formant véritablement la ville, et par conséquent à la fraction qui s'étend dans l'enclave de la commune de Sainte-Croix. - Appel par les notaires.

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Suivant eux, le chef-lieu où a été établi le privilége des commissaires-priseurs est la commune, et non au delà. La commune, c'est une des portions dans lesquelles le royaume a été divisé. Quand on parle du chef-lieu d'un arrondissement, on désigne legalement la commune où l'arrondissement a son siége principal. Il n'y a pas de ville chef-lieu dans une autre acception.. Les commissaires-priseurs n'ont, du reste, que des attributions spéciales, exceptionnelles. Elles se restreignent et ne s'étendent pas; leur privilége est essentiellement limité. Comment l'étendre.

au delà de la commune où il a été concentré ? La ville s'accroît, se développe; le privilége est fixe et invariable comme les borpes de la commune. (V. arrêt de Rouen, du 17 mai 1817).

On a répondu pour les commissaires-priseurs :

Le mot ville, dans le langage vulgaire et dans le langage de la loi, n'est pas synonyme du mot commune. Celui-ci a une signification différente de celle de l'autre et plus étendue. Ville, c'est une réunion d'habitations, plus ou moins considérable, indépendamment de toute autorité administrative. Commune, c'est une portion de territoire et d'habitants soumise à une municipalité. On dit ville par opposition à campagne : la commune peut ne pas renfermer, et très-souvent ne renferme pas de ville; s'il y en a dans son enclave, elle se compose toujours, en outre, d'une partie rurale.

Les commissaires priseurs sont établis dans les villes chefslieux d'arrondissement, ou qui sont le siége d'un Tribunal de première instance, et dans les autres villes de 5,000 âmes et au-dessus. C'est la disposition, ce sont les termes de la loi et de l'ordonnance de 1816; ils y ont privilége, et seulement concurrence dans le surplus de l'arrondissement. Il en est de ce privilége comme des droits d'octroi et d'entrée; il ne frappe que certaines villes, et il les frappe tout entières, indistinctement, à l'exclusion des parties rurales qui peuvent être comprises dans les mêmes communes que ces villes. Bref, il est attaché aux villes, et non aux communes: l'étendue, l'enceinte, les limites des villes ne sont pas plus difficiles à reconnaître et à dés terminer que celles des communes.

Une ville peut avoir plusieurs municipalités, sans que ses parties, intimement unies, cessent de faire corps ensemble; c'est toujours une seule et même agglomération; l'unité urbaine n'est pas rompue par la diversité administrative. (Arrêt de la Cour de cassation, du 22 mars 1832.

-

ARRÊT.

LA COUR ;- Attendu qu'aux termes de l'art. 89 de la loi du 28 av›il 1816, les commissaires-priseurs n'ont droit exclusif que dans le chef-lieu de leur établissement; que dans le reste de l'arrondissement, ils ont seulement la concurrence;

Attendu que, dans le langage universellement reçu, on entend par cheflieu la commune où est le siége de l'administration de l'arrondissement; qu'il est constant que la commune de Sainte-Croix, où est située la maison de feu Laroche (dans laquelle a été faite la vente, objet du litige), est distincte de celle du Mans, et a une administration municipale particulière ; que si, à raison du rapprochement d'une portion des habitations du territoire de la ville du Mans, on 'voulait étendre à ces mêmes habitations le

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droit exclusif des commissaires-priseurs de ladite ville, on tomberait dans l'arbitraire, et on ne saurait plus où s'arrêter ;

Par ces motifs, met au néant le jugement dont est appel; au principal, déboute les intimés de la demande qu'ils ont formée contre les appelants, et qui a été accueillie par ledit jugement.

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Lorsque les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent restent inactifs, le ministère public peut provoquer la nomination d'un curateur spécial, à l'effet de produire pour lui dans un ordre et de faire tous les actes nécessaires pour la conservation de sa créance.

(Ministère public C. héritiers Marbach.) - ARRÊT.

LA COUR; Sur le rapport fait par M. Hamberger, conseiller, à l'audience d'hier, de la requête présentée à MM. de la chambre par le ministère public dans le litige existant entre les héritiers présomptifs des absents Jacques, Mathieu et Vincent Marbach de Habsheim;

Ouï M. Boyer, substitut, en ses conclusions à ladite audience du 13 courant, contenues en la requête d'appel;

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Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

Considérant que l'art. 3, tit. 8, de la loi du 24 août 1790, ainsi que les termes de l'art. 114 C. C., et l'esprit dans lequel il a été rédigé, ne peuvent laisser aucun doute que, même après l'envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs, le ministère public reste chargé de la surveillance des droits et intérêts des absents, et qu'à cet effet il a action pour provoquer toutes les mesures que la conservation de ces droits peut réclamer;

Que cependant si cette surveillance lui est attribuée et même imposée par la loi, il n'en résulte pas pourtant que le ministère public soit le représentant direct des absents, et qu'il puisse faire personnellement des actes d'administration qui, par leur nature, ne compètent qu'au représentant véritable et légal, c'est-à-dire au curateur de l'absent;

Que si, d'une part, il est vrai de dire en principe qu'en matière d'ab. sence une curatelle ne saurait subsister concurremment avec un envoi en possession provisoire qui investit l'héritier présomptif de l'administration de la fortune de l'absent, néanmoins, d'autre part, il faut reconnaître qu'aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce qu'un curateur spécial puisse être nommé à la requête du ministère public, lorsqu'après l'envoi en possession provisoire les mesures à prendre pour la conservation des droits de l'absent l'exigent, par exemple, lorsqu'il y aurait intérêt opposé entre l'absent et l'envoyé en possession, ou lorsque ces mesures, bien

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