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3 janvier 1832, et que dès lors il avait dû en renvoyer la connaissance à la Cour, et au fond qu'il n'était nullement justifié que Pibarest n'eût figuré au procès que pour autoriser_son épouse; que le contraire était établi par tous les actes de la cause dans lesquels on le voit figurer et agir conjointement avec elle; que dès lors la condamnation aux dépens avait été justement prononcée contre lui, et que d'ailleurs il y avait chose jugée à cet égard; et qu'enfin fallût-il, examiner la cause sous le point de vue présenté au nom de Pibarest, les exécutions dirigées contre lui auraient toujours bien procédé, puisqu'aux termes de l'art. 1575, le mari, devant profiter du tiers des revenus des biens paraphernaux de sa femme, doit nécessairement contribuer au tiers des charges, alors surtout qu'il les a autorisées.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que Pibarest et sa femme s'étaient rendus conjointement appelants; que, dans aucun acte du procès, soit en première instance, soit en appel, Pibarest n'a fait connaître que son intention fût de ne figurer dans la cause qu'à l'effet simplement d'autoriser son épouse; Qu'ils ont conclu l'un et l'autre devant la Cour comme appelants tous les deux; Que, par suite, ils ont dû être condamnés l'un et l'autre aux dépens, et l'ont été en effet par l'arrêt du 3 janvier 1832;

Que l'exécutoire des dépens a été par suite délivré, contre tous les deux, et signifié sans opposition de la part de Pibarest;

Qu'il suit de là que l'opposition par lui faite aux exécutions dont il a été l'objet est mal fondée, non-seulement parce que la condamnation aux dépens a été justement prononcée contre lui, mais encore parce qu'il y a chose jugée à cet égard; Par ces motifs et ceux des premiers juges, démet Pibarest de son appel, et, statuant au fond, sans s'occuper du troisième moyen, le déboute de l'opposition par lui formée, avec dépens.

Du 16 mars 1841.

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Est nul le jugement auquel a concouru un avocat stagiaire, comme rendu par un Tribunal irrégulièrement composé. Cette nullité ne peut être couverte par aucun acte d'exécution du fait des parties (1).

(1) La Cour de Paris a jugé que l'avocat qui, après s'être fait avoué, abandonne ses fonctions pour revenir à sa première profession, ne peut, tant qu'il n'a pas été admis, être appelé pour compléter le nombre des juges du Tribunal. (V. arr. 27 mars 1828. J. A., t. 37, p. 20, aff. Grégoire.)

(Alépée père C. Alépée fils.)

Le Tribunal civil d'Evreux a rendu, à la date des 29 janvier et 16 juin 1840, deux jugements dont le sieur Alépée père a demandé la nullité, en se fondant sur ce que Me Goulliart, ancien avoué et alors avocat stagiaire, avait été appelé à composer le Tribunal, par suite de l'empêchement des juges, juges suppléants et avocats plus anciens.

A l'appui de cet appel, M* Deschamps, son avocat, a fait valoir les considérations suivantes : « Il ne peut être douteux, en principe, qu'un avocat soumis au stage ne peut être appelé légalement à compléter un Tribunal. Un avocat stagiaire n'a pas la plénitude des droits d'avocat. Placé sous la surveillance du conseil de discipline, il est soumis, par les lois et règlements de l'ordre, à certaines obligations qui sont incompatibles avec le droit de siéger comme juge. Son admission au stage ne préjuge rien; car, les trois années expirées, il faudra qu'il demande son inscription au tableau. Cette inscription, malgré l'accomplissement du stage, peut lui être refusée. Elle seule, dans la réalité, offre donc des garanties; elle doit être exigée pour donner le droit de faire partie du Tribunal. Cette conséquence, qui résulte de la position même de l'avocat stagiaire, est d'ailleurs confirmée par la législation spéciale. Le décret du 30 mars 1808 sur les Tribunaux, les lois et ordonnances sur la profession d'avocats, l'art. 118 C. P. C., disent que les avocats appelés à compléter le Tribunal seront pris dans l'ordre du tableau. Or, l'avocat stagiaire n'est point inscrit au tableau. Cette inscription ne peut avoir lieu qu'après les trois années de stage. La condition exigée par la loi est donc incompatible avec la position de l'avocat stagiaire, et les avocats inscrits peuvent seuls, légalement, siéger comme juges. »

Pour le sieur Alépée fils, Me Senard a répondu : « Si, pour être appelé à suppléer momentanément un juge, il fallait posséder la plénitude des droits d'avocat, bien peu d'avocats jouiraient de cette prérogative. Car l'avocat qui a neuf ans d'exercice, par exemple, n'a même pas encore cette plénitude de droits, puisqu'il ne peut signer une consultation tendant à requête civile, la loi exigeant dix ans d'exercice dans ce cas. (Art. 495 C. P. C.) D'ailleurs, ce qui lève sur ce point tout obstacle, c'est que le Tribunal n'est jamais obligé de se compléter ainsi par l'adjonction d'avocats. Il est toujours maître, ou de s'adjoindre un avocat, s'il le juge convenable, ou de renvoyer l'affaire à une autre audience. On oppose que l'avocat appelé doit être pris dans l'ordre du tableau, et que les stagiaires n'y sont pas inscrits. Cette objection n'a pas de valeur. Si la loi a exigé que l'ordre du tableau fût suivi, c'est pour indiquer que l'ancienneté

est le premier titre que doit consulter le Tribunal. Mais on ne peut voir dans ces mots une exclusion contre les avocats stagiaires. La preuve en est dans l'art. 40 du décret du 30 mars 1808, et dans l'art. 118 C, P. C., qui disent: avocats attachés au barreau. Or, l'avocat stagiaire est certainement attaché au barreau, car il peut consulter, plaider, malgré les dispositions restrictives de l'ordonnance de 1822, dispositions qui sont, depuis longtemps, tombées en desuétude. Quant aux garanties exigées par la loi, le titre d'avocat est déjà une garantie suffisante, puisqu'à défaut d'avocats la loi appelle les avoués qui, cependant, n'ont pas besoin d'ètre licenciés en droit, » Me Senard ajoutait, en fait, que Me Goulliart, dont la présence dans les jugements attaqués donnait lieu au procès, était, un an aupara+ vant, avoué près le Tribunal; qu'à cette époque il eût pu, sans nul donte, siéger à défaut d'avocats, et que cependant on vou lait aujourd'hui lui contester ce droit, quoique depuis lors il eft acquis le titre d'avocat. - Enfin, il opposait une fin de non-recevoir, tirée de ce que les jugements dont il s'agit avaient été exécutés par l'adversaire, puisqu'il avait volontairement comparu aux expertises qui en avaient été la conséquence.

ARRÊT.

LA COUR ;--Vu les dispositions de l'art. 3o de la loi du 22 ventôse an 12, 49 du décret du 30 mars 1808, 118 C, P. C. et 33 de l'ordonnance du 20 novembre 1822;

Attendu qu'il en résulte que les seuls avocats inscrits au tableau et selon T'ordre de leur inscription, ont capacité pour suppléer les juges en cas 'd'empêchement ;

Qué les avocats stagiaires sont déclares ne point faire partie du tableau, ce qui ne permet pas de les admettre pour constituer un Tribunal et concourir à des décisions judiciaires;

1. Que la nullité qui s'attache à ces sortes de compositions étant d'ordre public, ne peut être couverte par aucun acte d'exécution du fait des parlies;

Attendu quê, lors des jugements des 29 janvier ut 16 juin 1846, le Tribunal d'Evreux se trouvait composé de deux juges du siége, avec M Goulliart, avocat appelé pour compléter le Tribunal;

Que Me Goulliart n'étant pas inscrit au tableau, mais simple stagiaire, la composition du Tribunal s'est trouvée viciée dans son principe, et qu'il n'a pu en émaner de décision ayant autorité de jugement;

Déclare nuls et non avenus les jugements des 29 janvier et 16 juin 1840, et renvoie les parties devant le Tribunal civil de Bernay.

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COUR ROYALE D'AGEN.

Avoué. Reprise d'instance.

- Constitution nouvelle. - Révocation.

Lorsqu'un avoué a repris l'instance et déclaré se constituer au lieu et place de son prédécesseur, il ne peut ultérieurement révoquer sa constitution et laisser sa partie qui ne l'a pas désavoué sans défense.

(Dame Boisard C. de Brizac et Cayrel. ) — ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que l'instance a été régulièrement reprise par l'avoue Durrieux, qui a déclaré se constituer pour l'appelante; que' l'acte du 19 décembre 1840, par lequel ce même avoué déclare qu'il révoque l'acte précédent de sa constitution, quels que soient les motifs de cette révocation, ne saurait être admis ni produire aucun effet, puisque l'avoué, une fois constitué, est tenu d'occuper pour sa partie jusqu'au désaveu de sa part, ou jusqu'à ce qu'il ait fait juger la cause de son déport; qu'il ne peut dépendre d'un avoué de laisser ainsi sa partie sans défense; qu'il y a donc lieu de donner défant, faute de plaider, de déclarer l'instance reprise, et d'allouer les conclusions;

Par ces motifs, donne défaut, faute de plaider, contre l'appelante; tient l'instance pour reprise; démet l'appelante de son appel.

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Un jugement est nul lorsqu'un juge suppléant, dont la présence n'était pas nécessaire, y à concouru (1),

(Belleville C. l'Administration de l'enregistrement.)—AKRÊT.

LA COUR;-Vu l'art. 29 de la loi du 27 mars 1791; l'art, ja de la loi du 27 vent. an 8; l'art. 64 de la loi du 27 vent. an 8; l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838;-Attendu que le jugement constatant que quatre juges ont concouru à la décision y portée, et ce nombre étant plus que suffisant pour la validité dudit jugement, il en résulte que la participation de M. Chau

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(1) P. J. A., t. 15, no 8, v3 Jugement, plusieurs arrêts conformes de la Cour de Cassation.

veau-Lagarde, juge suppléant, constitue une contravention formelle aux articles précités ; CASSE.

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1o Un commandement, non suivi de saisie, n'est pas un acte d'exécution dans le sens de l'art. 159 C. P. C., qui rende non recevable l'opposition au jugement par défaut prononcé contre une partie qui n'a pas d'avoué. (1)

2o Dans ce cas, si la partie défaillante interjette appel, son appel est non recevable, comme ayant été formé dans les délais de l'opposition. (Art. 455 C. P. C.)

LA COUR ;

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En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée contre l'appel comme interjeté dans les délais de l'opposition :

Attendu que, aux termes de l'art. 158 G. P. C., l'opposition à un jugement par défaut contre une partie n'ayant pas d'avoué, est recevable jusqu'à exécution de ce jugement;

Attendu que, d'après les dispositions de l'article 455 du même Code, l'appel d'un jugement susceptible d'opposition n'est pas recevable pendant la durée du délai d'opposition;

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Qu'il ne s'agit donc, pour savoir si l'appel interjeté par la partie de Lajoumnard est recevable, que de vérifier si le jugement par défaut obtenu

contre elle a été exécuté ;

Attendu qu'nn commandement ne saurait être considéré comme un acte d'exécution réelle, interdisant l'opposition, mais seulement comme un acte préliminaire à l'exécution;

Qu'un procès-verbal de carence fait au domicile du débiteur pourrait être, suivant ses termes, considéré comme un acte d'exécution; mais que cet acte n'est point rapporté ;

Qu'ainsi l'appel doit être déclaré non recevable: clare la partie de Lajoumard non recevable dans son

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- Par ces motifs, déappel.

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(1) Cette proposition est incontestable, en thèse générale. (V. DICT. GEN. PROCÉD., Vo jugement par défaut, no 249 et suiv.) Čependant il est reconnu par les auteurs que, dans certains cas, le commandement peut être considéré comme un acte d'exécution suffisant pour empêcher la péremption du jugement. Il en est ainsi, par exemple, lorsque tout autre mode d'exécution est impossible. (V. J. A., t. 47, p. 397, et CHAUVEAU SUR CARRÉ, t. 2, p. 110 et 111, no 5; v. aussi DICT. GEN, PROCED., vo jugement par défaut, no 246.)

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