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sidérée comme le complément ou l'accessoire de la condamnation, il est certain, d'autre part, qu'elle dérive d'un droit ouvert et existant au moment du jugement, et qui aurait pu être réclamé alors, tandis que l'exception portée dans le deuxième paragraphe de l'art. 464 ne s'applique qu'à des objets qui ne pouvaient être demandés au moment du jugement, et à l'égard desquels il n'y a eu droit acquis que depuis l'appel; Qu'on ne peut pas dire non plus que la demande en exécution provisoire est relative au mode de procéder sur l'appel, et que, sous ce rapport, elle appartient au juge devant lequel se fait la procédure; que l'exécution provisoire n'a absolument aucune influence sur la procédure d'appel, quant au fond, et qu'elle n'est relative qu'à la force exécutoire du jugement de première in- Qu'il reste donc à examiner si l'exception qui n'existe pas dans l'art. 464 se trouve dans l'art. 458; Attendu que si cette disposition était la seule applicable à la matière, il faudrait, quelle que soit la généralité de ses termes, et par suite même de cette généralité, la coordonner avec la règle posée dans l'art. 464, mais qu'elle se rattache à l'art. 136 dont elle n'est que le développement; Qu'aux termes de cet article l'exécution provisoire ne peut être demandée sur l'appel qu'autant que les premiers juges ont omis de la prononcer, et qu'il n'a pu y avoir de leur part omission de prononcer qu'autant qu'il y aurait eu demande de la partie, ainsi qu'il a' été établi plus haut; Qu'il n'est point exact de prétendre que l'art. 458 contienne une disposition nouvelle, indépendante de celle de l'art. 156, et extensive de la faculté donnée par ce dernier article; Qu'on doit considérer au contraire que l'art. 136, placé sous le titre des jugements, n'a fait que poser la règle, et que pour le mode d'exécution il y a eu lieu de renvoyer au titre de l'instruction sur appel; Que l'art. 458, placé sous ce dernier titre, a précisément pour objet ce mode d'exécution, et se borne à régler l'exercice du droit tel qu'il est consacré par l'art. 135, sans qu'il apparaisse d'aucune de ses dispositions qu'il ait voulu l'étendre; Attendu que l'argument tiré du dernier paragraphe de l'art. 457 n'est nullement concluant; · Qu'en effet, de ce que la Cour peut ordonner l'exécution provisoire des jugements rendus en dernier ressort et mal à propos qualifiés en premier ressort, il ne s'ensuit 'pas que dans le cas ordinaire elle puisse ordonner l'exécution provisoire sans qu'elle eût été demandée; Que, dans cette hypothèse, la force exécutoire, restituée au jugement rendu en dernier ressort, résulte de sa nature souveraine plutôt que de l'autorité du juge d'appel;—Que le juge d'appel ne lui donne cette force d'exécution actuelle qu'en rectifiant la mauvaise qualification du jugement, et comme conséquence de la réformation qu'il prononce de cette partie de ses dispositions et que sa décision sur ce point implique le rejet de l'appel; - Attendu que de tous les motifs développés ci-dessus on doit conclure que l'exécution provisoire ne peut être demandée sur l'appel par voie d'incident qu'autant que la demande en avait été formée devant le Tribunal de remière instance; - Et Attendu, en fait, que, dans l'espèce, cette demande n'avait point été formée; qu'il devient dès lors inutile d'examiner si elle serait d'ailleurs fondée; PAR CES MOTIFS, rejette la demande des

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mariés Agar en exécution provisoire, etc.

Du 27 août 1840.-1 Ch.

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BULLETINS SEMESTRIELS.

ACTE SYNALLAGMATIQUE. (Double original. Bail. Promesse.) La promesse de bail doit être considérée comme une convention synallagmatique qui, pour être valable, a besoin d'être constatée par un acte en double original.

Arr. Rouen (3o Ch.), 19 mars 1841. (Massif C. ve Lemelle.)

ACTION RÉELLE. (Réparations locatives.) - L'action en réparations locatives formée par le locataire contre le propriétaire est une action purement RÉELLE, qui doit être portée devant le juge de la situation de l'immeuble loué, et non devant le juge du domicile du propriétaire. Jugement du Tribunal de la Seine (5 Ch.), 12 juin 1841. (Emile de Girardin et Boutmy C. Ravaut.)

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ADOPTION. (Formes. Domicile. Compétence.) Inscription. L'adoption est valable quoique l'acte constatant le consentement respectif des parties, au lieu d'être dressé par le juge de paix du domicile de Fadoptant, comme le prescrit l'art. 353 C. C., ait été passé devant le juge de paix de sa résidence d'été, et quoique l'inscription de l'arrêt qui prononce définitivement l'adoption ait eu lieu également sur le registre de l'état civil, non du domicile, mais de la résidence.

Jugement du Tribunal de la Seine (1re Ch.), 19 juin 1841. (Raymond, Dupas et consorts C. Hullin.)

APPEL. (Opposition. — Liberté provisoire. Ordonnance. - Chambre du conseil.) Les décisions de la chambre du conseil sur les demandes en liberté provisoire peuvent être attaquées devant la Cour par la voie de l'opposition ou de l'appel.

Arr. Toulouse (Ch. d'Accusation), 19 avril 1841. (Dutil C. Minist. public.)

COMPETENCE. (Tribunal de Commerce. Caution.) - La caution solidaire d'une dette commerciale n'est point justiciable du Tribuual de commerce, encore bien que celui qui s'est ainsi rendu caution fasse le commerce (1).

Tribunal de commerce de la Seine, 4 juin 1841.

CONSEIL D'ÉTAT. 1. (Pourvoi, Interprétation.) — Un concessionnaire de mines ne peut se pourvoir au Conseil d'Etat pour demander l'inter prétation de son décret de concession, lorsqu'il n'existe aucune décision judiciaire ou administrative contraire à ses prétentions.

Arr. Conseil d'Etat, 3 mai 1839. (Aff. Teissier et de Villaine.)

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2. (Pourvoi. Prescription trentenaire.) — On peut se pourvoir, même après trente ans, contre un arrêté du conseil de préfecture qui n'a été ni signifié ni exécuté.

Arr. Conseil d'Etat, 23 avril 1839. (Commune de Balleroy C. de Bal leroy.)

Facteur.).

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Les commis et pré

CONTRAINTE PAR CORPS. (Commis. posés des marchands, quoique justiciables des Tribunaux de commerce, ne sont pas contraignables par corps.

La

Jugem. du Tribunal de commerce de la Seine, 4 juin 1841. ENDOSSEMENT. (Pouvoir en blanc. Substitution. Mandat.) · procuration résultant d'un endos en blanc apposé sur un billet à ordre, contient pouvoir de se substituer un mandataire pour la négociation de ce billet. En conséquence, le tiers porteur saisi du titre par un endos

(1) Telle est la jurisprudence constante du Tribunal de commerce de Paris.

régulier émanant du mandataire substitué, est recevable à réclamer le paiement du billet au souscripteur et au mandant primitif.

Jugement du Tribunal de commerce de la Seine, 6 avril 1841.

EXÉCUTION PROVISOIRE. (Matière commerciale. — Tribunal civil. Exception.)- Lorsqu'un Tribunal civil est saisi d'une contestation commerciale, et que le défendeur n'oppose pas le déclinatoire, il ne peut prononcer l'exécution provisoire que dans les cas prévus par l'art. 135 C. P. C. L'art. 439 du même Code n'est applicable qu'aux jugements rendus par les Tribunaux civils jugeant commercialement, dans les arrondissements où il n'y a pas de Tribunaux de commerce.

Jugement du Tribunal civil de la Seine (11e Ch.), 12 juin 1841.
EXPLOIT. (Acte d'appel. Ajournement. - Délai.

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Indication.)

Un acte d'appel contenant assignation à comparaître DANS LA HUITAINE DE LA LOI est valable, quoiqu'il y ait lieu à augmentation du délai à raison de la distance du domicile de l'intimé. (Art. 61, 456 et 1033 G. P. C.) (1).

Arr. Limoges (1re Ch.), 17 décembre 1840. (Mergoux C. Jourdain et Renard.)

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EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. (Compétence. Conseil de préfecture.) L'extraction d'un rocher appartenant à un particulier dans le lit d'une rivière navigable, constitue une expropriation pour cause d'utilité publique, et l'indemnité à laquelle elle donne droit doit être réglée, non par le conseil de préfecture, mais dans la forme établie par la loi du 7 juillet 1833.

Arr. Conseil d'Etat, 3 mai 1839. (Blanchier-Remisange C. Ministre des travaux publics.)

FONCTIONNAIRE PUBLIC. (Cantonnier. — Autorisation.)

Les cantonniers, chefs ou brigadiers cantonniers ne sont pas placés dans la classe des fonctionnaires publics qui ne peuvent être mis en jugement sans une autorisation préalable (2).

Arr. Conseil d'Etat, 20 avril 1839. (Aff. Regnault.)

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INTERVENTION. (Qualité. Concurrence.) — Lorsqu'une opposition a été formée contre un établissement qu'on prétend insalubre, un tiers ne peut intervenir dans l'instance si son intervention n'est justifiée que par le préjudice que lui cause la concurrence.

Arr. Conseil d'Etat, 3 mai 1839 (Ridoux, Annebicque-Bertrand C. Mathieu.)

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LETTRE DE CHANGE. (Endossement. · Tireur. — Ordre. — Remise de place en place. Simple promesse.) — La lettre de change à l'ordre du tireur lui-même n'est parfaite et ne constitue le contrat de change que par l'intervention du donneur de valeur, c'est-à-dire par l'endossement à l'ordre d'un tiers; si donc l'endossement est donné au lieu où la lettre de change est payable, encore qu'elle soit tirée d'un autre lieu, il n'y a plus remise de place en place, et la lettre de changé n'est plus qu'une simple promesse.

·Conseil de famille..

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Tutelle.

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Ouverture)

Arr. Paris (2 Ch.), 1er avril 1841. (David C. Deville-Chabrol.) MINEUR. (Domicile. Le domicile du mineur, pour toutes les opérations relatives à l'ouverture de la tutelle, est au lieu du domicile du dernier décédé des père et mère. Ainsi, lorsque la mère est décédée la dernière, c'est à son domicile

(1) C'est ce qu'avait déjà jugé la même Cour, par arrêt du 31 mars 1838. Dans cette espèce, l'assignation avait été donnée à huitaine franche. (2) Ce point a été également reconnu par une décision du ministre du commerce et des travaux publics, en date du 6 mai 1832.

que doit être convoqué le conseil de famille pour délibérer sur les intérêts du mineur.

Jugement du Tribunal de la Seine (1re Ch.), 22 juin 1841.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE. (Contentieux. - Forme.)- Aux termes des règlements relatifs aux affaires contentieuses introduites sur le rapport d'un ministre, il doit être donné, dans la forme administrative ordinaire, avis à la partie de la remise des mémoires et pièces fournis par les agents du gouvernement, afin qu'elle puisse prendre communication et fournir sa réponse dans le délai du règlement. La partie envers laquelle ces prescriptions ont été remplies ne peut se prévaloir de ce que la signification de l'ordonnance de soit communiqué n'était ni accompagnée de pièces ni motivée, pour faire rejeter le pourvoi du ministre. Arr. Conseil d'Etat, 25 avril 1839. (Ministre des finances C. Genson.) SAUF-CONDUIT. (Contrainte par corps. — Plaignant.) Quoique le sauf-conduit ne puisse être délivré qu'aux témoins, aux termes de l'art. 782 C. P. C., un plaignant peut invoquer le bénéfice de cette disposition quand il résulte des faits du procès qu'il a été appelé devant la justice, non pas comme dénonciateur, mais pour donner des renseignements utiles pour la manifestation de la vérité. Dans ce cas, le saufconduit est régulier et fait obstacle à l'exercice de la contrainte par corps (1).

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Jugement du Tribunal de la Seine (2o Ch.), 19 juin 1841. (Juston C. Berry et Thoinier- Desplaces.)

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SÉQUESTRE. (Contumax. Frais de régie. Administration des Domaines) L'administration des Domaines, après avoir géré et administré, en qualité de séquestre, les biens d'un accusé contumax, doit les lui restituer, en retenant simplement les frais et déboursés auxquels le séquestre a donné lieu. — Elle n'a pas droit de prélever, indépendamment des dépenses justifiées et à titre de frais généraux, cinq pour cent du revenu des propriétés séquestrées (2).

Jugement du Tribunal de la Seine (1e Ch.), 24 juin 1841. (Larochejacquelin C. Administration des Domaines.)

ture.

TRIBUNAL DE COMMERCE. (Compétence. — Lettre de change. SignaOmission. Acceptation. Simple promesse.) - Ne vaut que comme simple promesse et non comme contrat de change, l'effet au bas duquel ne figure pas la signature de celui qui l'a tiré à son propre ordre, alors même qu'il y a acceptation de la part de celui sur qui il est tiré, et quoique le tireur l'ait signé à l'endos. Toutefois, conformément à l'art. 637 C. Comm., le Tribunal consulaire est compétent pour connaître de la contestation relative à cet effet, et il doit retenir la cause, si le titre porte des signatures de négociants.

Jugement du Tribunal de commerce de la Seine, 18 juin 1841.

(1) Il est probable qu'il y aura appel contre cette décision. Dans l'opinion contraire à celle que le Tribunal a embrassée, on citait MM. MERLIN, Répert., t. 12, vo Sauf-conduit, no 3; CARRÉ, Lois de la procéd., no 2658; PIGEAU, t. 2, p. 308; Berriat Saint-PRIX, p. 629, notes 6 et 61, no 2; DALLOZ, Répert., v° Contrainte par corps, p. 797; FAVARD-LANGLADE, t. 1, p. 686, § 4; DEMIAU, p. 479; PARDESSUS, t. 5, p. 276. (V. aussi J. A., t. 8, p. 498, no 38, et le DICT. GEN. procéd., vo Contrainte par corps, no 295.)

(2) L'administration appuyait sa prétention sur la disposition de l'art. 3, § 3, section 5, de la loi du 25 juillet 1793, relative au séquestre des biens des émigrés; mais le Tribunal a décidé que cet article d'une loi de circonstance était spécial aux émigrés, et ne pouvait être appliqué aux contumaces.

JOURNAL

DES AVOUÉS.

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