Page images
PDF
EPUB

OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.

COUR ROYALE DE RENNES.

1o, 2o, 5o Dépens. -- Taxe. Exécution d'arrêt.

[blocks in formation]

5o Avoué.

[ocr errors]

Compétence.

[blocks in formation]

Désaveu. Pouvoir présumé, Acquiescement.

6 Avoue. - Distraction. — Dépens.— Signification frustratoire,

7°, 8° Mineur.

Acquiescement, Délai,

-

Election de domicile. Signification d'arrêt.
92 Signification d'arrêt.
quiescement.

-

[blocks in formation]

- Copie préparée. Frais frustratoires.

1o Lorsqu'il s'élève des contestations sur l'admission en taxe des frais de notification d'un arret, la chambre qui l'a rendu peut en connaître, surtout lorsque le président a sursis à taxer jusqu'à déci

sion de la Cour.

2o Dans ce cas, comme il ne s'agit pas d'une opposition à taxe, mais d'un incident sur l'exécution d'un arrêt, la Cour a pú étre saisie par un simple avenir, pourvu qu'il ne se fut pas écoulé une année depuis la prononciation de l'arrét. (Art. 1038 C. P. C.)

3° La chambre saisie de la contestation a pu juger en audience publique, quoique l'avenir indiquát que l'affaire serait jugée en la chambre du conseil.

4 L'acquiescement, donné à un arrết qui annule une procédure sans juger le fond, avec offre de payer les frais et dans le but d'éviter des notifications dispendicuses, est valable quoique cet acquiescement ait été donné par acte sous seing privé, et qu'il contienne des réserves de se pourvoir au fond: de semblables réserves sont inutiles, puisqu'elles portent sur un point étranger à l'arrét. ́

50 L'avoué est, jusqu'à désaveu de sa partie, présumé investi du pouvoir nécessaire pour acquiescer sans étre tenu de le représenter (1).

6o L'avoué qui a obtenu la distraction des dépens, ne peut se prévaloir de sa qualité de créancier personnel de la partie adverse pour faire signifier l'arrét à personne et à domicile, lorsque cette partie, acquiescant à l'arret avant la taxe et l'exécutoire, déclare qu'elle est prête à payer les frais, même par voie d'offres réelles. Dans ce cas, la notification de l'arret serait frustratoire. 70 Toutefois, s'il y a des mineurs dans l'instance, l'acquiescement,

(1) L'avoué, tant qu'il n'est pas désavoué par son client, n'est point obligé de produire à l'adversaire de celui-ci le titre sur lequel il fonde sa constitution. (POTHIER, Tr. du Mandat, no 127.) — En cela l'avoué diffère du mandataire (art. 1997 C. C.; loi 25 ventôse an x1, art. 13), parce que ses fonctions lui font accorder plus de confiance. (BERRIAT, t. 1, p. 75, 6o édit., note 16, n° 4.)

en ce qui les concerne, ne pouvant avoir d'effet, la signification de l'arrêt a pu leur étre faite pour faire courir les délais du pourvoi.

8° Le tuteur peut, sous sa responsabilité et sans autorisation, pour éviter les frais, élire domicile au nom de son mineur, et enjoindre à son adversaire de faire à ce domicile élu toutes les significations nécessaires : dans ce cas, les notifications faites au domicile réel sont frustratoires.

90 Sont frustratoires et doivent être rejetés de la taxe les frais des copies à signifier, lorsqu'elles ont été préparées après l'acquiescement de la partie condamnée à l'arrêt intervenu, et l'offre par elle faite de payer les frais.

[ocr errors]

(Renault et consorts C. Commune de Plélan.)- ARRÊT.

La Cour, — Considérant que, par arrêt du 25 août dernier, la Cour an. nula l'ajournement notifié par les parties de Me Barbe-Mintière à la commune de Plélan, en la personne de son maire, ainsi que tous les actes et jugements qui avaient suivi, par le motif qu'elles avaient procédé contre cette commune seule, qui n'était pas autorisée à plaider, au lieu de diriger leur action contre ceux d'entre les habitants qui, aux termes de l'art. 49 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, avaient élé autorisés par le conseil de préfecture à agir en nom personnel et à leurs risques et périls devant les Tribunaux, pour soutenir les droits de la commune, én se bornant à avisager celle-ci, afin que les décisions à intervenir fussent contradictoires avec elle; que le même arrêt condamna les appelants envers toutes les parties en cause à tous les dépens occasionnés par leur mauvaise procédure, ainsi qu'au coût du retrait et de la notification dudit arrêt, et ordonna la distraction des dépens au profit de Me Hommay, Bourdonnay, Burnel et Marteville, avoués adverses, sur leur affirmation d'avoir fait, pour leurs parties, les avances des frais; que, le 31 du même mois, Me Barbe-Mintière notifia aux avoués en cause un pouvoir en date du 28, enregistré le 31 sous seing privé, des mandataires des appelants, qui l'autorisait à acquiescer à l'arrêt sus-daté,et,conformément à ce pouvoir, il déclara, au nom de toutes les parties qu'il avait représentées dans l'instance, acquiescer purement et simplement à l'arrêt rendu par la Cour le 25, avec offre de payer tous les frais faits jusqu'à ce jour, tant en première instance qu'en appel, mais sous la réserve de tous leurs droits au fond; protestant, au surplus, contre toutes notifications de l'arrêt précité qui pourraient être faites ultérieurement, etc., et déclarant être prêt, soit à payer à l'instant même les frais sur la simple présentation des mémoires, soit à faire, par ministère d'huissier, des offres réelles aussitôt qu'on aurait fait connaître le montant desdits frais à l'avoué par une simple sommation qui, notifiée par une seule copie à son domicile, vaudrait comme notifiée à toutes les parties de la cause; que, sur la réponse qui fut faite le 18 septembre suivant à ce dénoncé, par Me Burnel, dans son exploit de notifica. tion à avoué de l'arrêt du 25 août, réponse dont les motifs seront bientôt examinés et appréciés, et qu'il terminait en déclarant à Me Barbe-Mintière que, faute à lui de s'expédier dans la quinzaine, comme il le lui indiquait,

il serait passé outre à la notification individuelle à chacun des appelants et à son domicile de l'arrêt du 25 août dernier, celui-ci notifia le 3 octobre, à tous les avoués adverses, un acte authentique en date du 29 septembre, précédemment enregistré le 5 du même mois, qui n'était que la répétition du pouvoir sons seing privé du 28 août, et que, par le même exploit, il donna avenir auxdits avoués à comparaître en la chambre du conseil de la deuxième chambre de la Cour, pour voir dire et juger qu'aucunes notifica tions individuelles ne pourraient être faites dans l'affaire d'entre parties aux parties majeures qui avaient acquiescé à l'arrêt du 25 août; qu'en tous cas, il ne pourrait être fait de notifications individuelles qu'aux domiciles élus, dans l'exploit introductif d'instance et autres actes précités, pour tous les appelants, tant majeurs que mineurs, et ce par douze copies aux douze mandataires bien connus des adversaires; ajoutant et jugeant, la Cour, que toutes autres notifications individuelles, après l'acquiescement et les élections de domicile sus-mentionnés, seront déclarées frustratoires et rejetées comme telles de la 1axe; répétant, au surplus, les parties leurs élections de domicile en son étude, pour toutes notifications et significations d'arrêt et autres actes quelconques à intervenir;

Considérant sur la compétence que des difficultés s'étant élevées sur l'admission en taxe des frais de notification à parties de l'arrét du 25 août dernier, le président s'est abstenu de taxer les dépens jusqu'à décision de la Cour sur le point contesté entre les parties; qu'il ne s'agit donc pas ici d'une opposition à la taxe, mais d'un incident sur l'exécution d'un arrêt de la Cour; qu'elle a été valablement saisie par un simple avenir, puisque, même dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs, les avonés sont tenús d'occuper sur l'exécution de ces jugements, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation des jugements; qu'il est indifférent que l'exploit ait porté assignation en chambre du conseil, au lieu d'appeler en audience publique, puisqu'on a saisi la seconde chambre de la Cour qui, aux termes de l'art. 472 C. P.C., est compétenté pour statuer sur l'incident, et que d'ailleurs la publicité est une garantie de plus pour les parties;

Considérant, sur le fond, que l'acquiescement n'est assujetti à aucunes formes; qu'il peut même être tacite, que, lorsqu'il est exprès, il suffit qu'il soit formulé d'une manière claire et précise, par une personne ayant capacité de s'obliger; que le pouvoir sous scing privé du 28 août dernier, enregistré et ayant date certaine, autorisait positivement Me Barbe-Mintière à acquiescer à l'arrêt du 28 du même mois; que peu importe que les signatures n'aient point été légalisées, puisque la formalité de la légalisation n'est point requise pour les actes sous seing privé, et que d'ailleurs le même pouvoir à été répété et confirmé par un acte authentique du 29 septembre suivant qu'il est encore indifférent que les actes dont il s'agit contiennent des réserves sur le fond du droit; car l'arrêt s'étant borné à annuler les procédures formalisées dans les deux degrés de juridiction, et n'ayant rien statué sur la question de propriété qui faisait l'objet du procès, l'action des appelants restait entière, et que dès lors leurs réserves étaient inutiles et ne modifiaient en aucune façon leur consentement;-Considérant qu'on ne saurait objecter avec plus de raison que les mandataires des parties représentées par M Barbe-Mintière n'avaient pas de mandat special à l'ef

fet d'acquiescer, et que, dans tous les cas, ils n'en avaient pas justifié ; qu'en effet, ils représentaient toutes les parties en cause par des procurations authentiques et en minutes, en date des 8 février, 16-18 avril, 15 mai et 18 juillet 1838, 22 avril et 18 octobre 1839, et dûment enregistrées; que ces procurations leur donnaient pouvoir exprès et spécial d'acquiescer à tous jugements devant toutes juridictions, tant en première instance qu'en appel; qu'ils en ont justifié vers les parties des avoués adverses, puisque, dans les actes des 28 août et 29 septembre qu'ils leur ont notifiés, ils avaient mentionné les dates de ces procurations et de leur enregistrement, ainsi que les noms des notaires rapporteurs; qu'au surplus, ces mêmes procurations ont été connues de leurs adversaires à toutes les épo ques du procès; qu'effectivement six des procurations sont antérieures au jugement possessoire du 3 août 1838, et sont référées aux qualités de ce ju.gement; que c'est en vertu des mêmes pouvoirs que les mandataires acquiescèrent, le 6 du même mois, à cette décision, pour éviter des notifica, tions aux parties, et que, par suite, fut rendu l'arrêt de la Cour du 21 février 1839, qui mit tous ces frais à la charge du maire de Plélan; que, d'une autre part, ces mandats furent encore produits au pétitoire devant le Tribunal de Montfort, puisqu'on lit dans le dispositif de son jugement du 18 septembre 1839, que la notification en serait faite seulement aux procarateurs des demandeurs et vaudrait comme si elle l'était à chacune des parties individuellement; qu'enfin Me Barbe-Mintière en fit encore usage en appel; car on voit aux qualités de l'arrêt du 25 août dernier qu'il conclut à ce qu'il fût ordonné que toutes les notifications d'arrêts à intervenir ou autres actes seraient faites valablement pour tous les appelants en son étude et aux domiciles des mandataires désignés dans les ajournements; que, par conséquent, les avoués des défendeurs ne peuvent soutenir sérieusement n'avoir pas eu une connaissance suffisante de ces procurations; qu'on ne saurait d'ailleurs s'arrêter aux déclarations écrites de divers indi vidus, qui ont été produites au procès; qu'elles n'ont point de date cer taine et ne peuvent pas valoir contre des actes sous seing privé enregistrés et contre des actes authentiques; que, d'un autre côté, pût-on même les considérer comme ayant pour but de révoquer les mandats, elles n'ont point été notifiées aux mandataires, et qu'il est de principe que tout ce que fait le mandataire pour l'exécution du mandat, dans l'ignorance de sa révocation, est valide; qu'il suit donc de tout ce qui précède que les man. dataires avaient des pouvoirs suffisants pour acquiescer à l'arrêt, et que l'acquiescement est valable, au moins en ce qui concerne les parties majeures et maîtresses de leurs droits; qu'il était donc inutile de leur notifier P'arrêt, puisque l'acte par eux signifié les rendait non recevables à se pourvoir contre cette décision, et qu'ils avaient offert d'acquitter les frais sur présentation des mémoires ; qu'au surplus, cet acquiescement et ces offres leur étaient notifiés sous le nom et la garantie de l'avoué en cause, qui n'était point désavoué par les parties, et qui, en sa qualité d'officier ministériel, était censé, dans tous les cas, jusqu'au désaveu, avoir un pouvoir ́spécial qu'il n'était pas même tenu de représenter, pour faire des offres, des aveux ou donner un consentement; que c'est encore à tort que l'on a prétendu que les avoués qui avaient obtenu la distraction de leurs dépens à leur profit, étant devenus créanciers personnels de la partie, étaient en

droit de faire notifier l'arrêt à personne ou domicile, et d'en poursuivre l'exécution jusqu'à ce qu'on leur eût fait des offres réelles et à deniers découverts; qu'en effet, cette créance n'était pas exigible avant que la taxe fût faite par le président et que l'exécutoire eût été délivré par le greffier; que, dans l'état, les offres faites par les exploits des 30 août et 3 octobre étaient valables, puisque la partie n'aurait pu être contrainte et obligée de réaliser que sur l'ordonnance du président, mise au bas de la taxe ; qu'enfin il n'y avait pas lieu, dans tous les cas, de notifier l'arrêt du 25 août, puisque l'acquiescement rendait cet arrêt définitif et en assurait l'exécution volontaire, et que les officiers ministériels n'ont droit aux émoluments que quand les actes sont nécessaires; considérant, en ce qui concerne les mineurs, que l'acquiescement n'est pas valable, puisqu'ils ne peuvent transiger qu'en remplissant les formalités prescrites par la loi; qu'encore bien que les personnes capables de s'engager ne puissent opposer l'incapacité des mineurs avec qui elles ont contracté, les avoués des défendeurs étaient cépendant fondés à notifier à ceux-ci l'arrêt du 25 août, afin d'en poursuivre l'exécution et de faire courir contre eux les délais du pourvoi, au cas où les mineurs attaqueraient et feraient annuler l'acte fait en leur nom; mais considérant que des éléctions de domicile avaient été faites au nom de toutes les parties de Me Barbe-Mintière, tant dans les ajournements que dans leurs conclusions en première instance et en appel, ainsi que dans les deux dénoncés des 28 août et 29 septembre dernier; que dès lors la notification de l'arrêt ne devait et ne pouvait être faite aux mineurs qu'au domicile elu dans ces divers actes; que c'est én vain qu'on objecte que même dans le cas d'élection de domicile, les significations peuvent encore être faites au domicile réel; qu'effectivement ce n'est que dans l'intérêt des parties condamnées que la loi exige la signification à personne ou au domicile réel ; qu'il en résulte que la faculté de leur signifier à l'un ou l'autre domicile cesse lorsqu'elles ont exprimé exclusivement leur choix et déclaré positivement qu'elles se tiendraient pour bien averties par la notification faite au lieu par elles indiqué, en protestant contre toute autre signification; qu'au surplus, à défaut de prohibition par la loi, les tuteurs ont pu, sous leur responsabilité personnelle et sans autorisation, élire domicile dans l'intérêt de leurs mineurs pour économiser les frais, et que c'est même un acte de bonne administration; qu'enfin les élections de domicile, ainsi que les constitutions d'avoué et autres actes distincts des actes de procédure proprement dits, n'ont point été compris dans l'annulation prononcée par l'arrêt du 25 août, et que d'ailleurs ces élections de domicile ont été réitérées dans des actes postérieurs audit arrêt;-Considérant, en ce qui touche les droits de timbre et de rôle des copies préparées, que les qualités de l'arrêt furent notifiées le 29 août; qu'il y eut opposition de la part des avoués, et qu'elles ne furent réglées que le 1er septembre par le président; qu'aucunes copies ne pouvaient donc être préparées lors du dénoncé de M Barbe-Mintière, notifié le 31 août, et que, postérieurement à cette signification, elles ne pouvaient plus être préparées;

Par ces motifs, dit qu'elle a été valablement saisie par l'avenir du 3 octobre dernier et se déclare compétente; au fond, déclare valablement faits les acquiescements et offres des parties majeures et les élections de domicile de toutes les parties de Me Barbe-Mintière, et, en conséquence, rejette comme

« PreviousContinue »