Page images
PDF
EPUB

déclarant qu'à défaut ils seraient rayés du tableau de l'ordre des avocats; Recevant l'appel, réformant, ordonne le maintien sur le tableau des noms de MMe Tajan et Fourtanier.

21 décembre 1840. - Ch. réunies.

[blocks in formation]

La faillite d'un commerçant peut étre déclarée par le Tribunal du lieu où le failli a transporté son domicile, depuis la cessation de ses affaires, quoiqu'il n'y ait jamais exercé son commerce. (Art. 438 C. Com.)

(Rivière C. Oudot.)

En 1836, le sieur Oudot, négociant à Melun, se trouvant dans l'impossibilité de faire honneur à ses engagements, cessa ses affaires et quitta la ville où était le siége de son commerce, pour aller résider, en qualité de régisseur, dans une propriété appartenant au sieur Bonneville, et située dans l'arrondissement de Bourges.

Oudot, éprouvant le besoin de fixer sa position, déposa son bilan au greffe du Tribunal de commerce de Paris, mais ce Tribunal se déclara incompétent. Quelque temps après, un créancier provoqua la mise en faillite du sieur Oudot, et saisit de sa demande le Tribunal de commerce de Bourges, qui se déclara, comme celui de Paris, incompétent. - Appel.

ARRÊT.

LA COUR ; · Considérant qu'il résulte de la manière la plus formelle des faits établis, qu'Oudot a cessé ses paiements; qu'il a déposé son bilan au greffe du Tribunal de Commerce de Bourges ; — Qu'il est également constant, par toutes les circonstances dont il a été donné connaissance à la Cour, que depuis trois ans il habite Melun-sur-Yèvre, avec toute sa famille ; qu'il y a fixé son établissement; qu'ainsi, aux termes de l'art. 105 C. G., il doit y être réputé domicilié ; · Considérant que l'un de ses créanciers, requiert que la faillite soit déclarée; qu'aux termes de droit il appartient au Tribunal de son domicile de la déclarer; — Par ces motifs, reçoit l'appel; y statuant, donne défaut contre l'intimé non comparant ; et pour le profit, dit mal jugé par le Tribunal de Commerce de Bourges, en s'abstenant de déclarer la faillite d'Oudot, etc...

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Lorsqu'à la suite d'un premier procès, il est intervenu une transaction, puis un arbitrage qui a pris fin par le déport d'un des arbitres, l'instance qui s'engage entre les mêmes parties, à l'occasion des mémes difficultés, mais devant le Tribunal civil, est une instance principale qui doit étre soumise au préliminaire de conciliation. (Art. 48 C. P. C.)

(De S*** C. de B***.)

Une instance était depuis longtemps pendante devant le Tribunal de Bourbon-Vendée, entre le sieur de S*** et la dame de B***, sa sœur, au sujet d'un testament au profit de cette dernière, testament dont la nullité était demandée.

res,

Le 22 février 1837, après plusieurs jugements interlocutoiune transaction fut signée entre les parties, et il fut arrêté 1° que le testament serait réputé non avenu; 2o que les biens de la testatrice ne feraient qu'une seule masse avec les biens du père commun pour être partagés entre eux par portions égales; 3° que des experts dénommés en l'acte fixeraient les bases du partage, et enfin qu'en cas de contestation, les difficultés seraient soumises à des arbitres.

Comme on l'avait prévu, les parties ne s'entendirent pas, et il fallut recourir à un arbitrage; mais l'un des arbitres s'étant déporté, aucune décision n'intervint.

Alors les sieur et dame de B*** assignèrent le sieur de S***› devant le Tribunal de Bourbon-Vendée, par exploit du 24 avril 1840. Le défendeur opposa une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'y avait pas eu de préliminaire de conciliation.

Le 24 juin 1840, jugement qui rejette cette exception, par le motif qu'il ne s'agit pas d'une instance nouvelle. - Appel. Devant la Cour, le sieur de S*** insistait sur ce point que l'instance ancienne avait été vidée par la transaction de 1837, et sur ce que le compromis avait pris fin par le déport de l'un des arbitres.

Les intimés, au contraire, assimilaient cette dernière circonstance au cas où un Tribunal est supprimé et un nouveau Tribunal saisi. Evidemment c'est bien la même instance, et non un procès nouveau, qui est à juger, et une tentative de conciliation n'est pas nécessaire.

M. l'avocat général Nicias Gaillard a réduit la question à des termes simples: il a recherché si, au 24 avril 1840, date de l'exploit, il existait une autre contestation judiciaire entre les parties. «Dans le cas de la négative, a dit ce magistrat, il n'y aurait même

plus à se demander si la demande formée par cet exploit est principale et introductive d'instance, dans le sens de l'art. 48 C. P. C., puisque là, où, comme ici, il n'y a qu'une demande, elle est nécessairement principale et introductive.

<< S'il existait une autre instance, était-ce devant le Tribunal de Bourbon-Vendée? Non, le procès qui avait pour objet l'annulation du testament du 15 mars 1819 était depuis longtemps terminé; la transaction du 22 février 1837 y avait mis fin. L'action introduite par l'exploit d'ajournement du 24 avril 1840 avait un objet tout différent. Aussi n'avait-elle point été formée comme doivent l'être les demandes incidentes, aux termes de l'art. 337 C. P. C.; mais bien par exploit en tête duquel était signifiée copie des pièces sur lesquelles s'appuyait la demande.

་ Etait-ce devant les arbitres ? Mais l'instance arbitrale avait pris fin par le déport de l'un d'eux. Lorsqu'il n'y a pas clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants, le compromis finit par le déport d'un des arbitres telle est la disposition de l'art. 1912 C. P. C. S'il n'y a plus de compromis, à plus forte raison n'y a-t-il plus de Tribunal arbitral, et comment une instance existerait-elle encore devant un Tribunal qui n'existe plus?

« La preuve qu'il n'y avait plus d'instance ailleurs, c'est que les époux de B*** en ont formé une, précisément pour le même objet devant le Tribunal de Bourbon-Vendée. Et c'est un principe certain qu'il ne peut exister cumulativement deux instances sur le même objet: quælibet controversia, dit Pothier, actione unica peragitur. L'art. 171 G. P. C. est l'application de ce principe.

« On a voulu comparer l'espèce soumise à la Cour au cas de renvoi à un autre Tribunal pour parenté ou alliance, cas réglé par l'art. 375 C. P. C. Cet article dit bien que si le renvoi est prononcé, la contestation sera portée devant le Tribunal qui doit en connaître, sur simple assignation, et que la procédure y sera continuée suivant ses derniers errements, ce qui dispense du préliminaire de la conciliation; mais c'est qu'alors il y a renvoi devant un Tribunal du même ordre que celui qui est dessaisi, et si l'affaire est de celles qui doivent, d'après la loi, être soumises à l'épreuve conciliatoire, déjà elle a passé par cette épreuve; tandis qu'ici tout diffère, l'ordre des juridictions et la manière de procéder.

« On a dit encore: Mais à quoi eût servi d'essayer la conciliation? Il est bien certain que les parties, depuis si longtemps en procès, ne se fussent pas conciliées. - Qui le sait? Puis, ce n'est là qu'une considération qui ne peut prévaloir contre les prescriptions positives de la loi. »

1

Алвет.

-

LA COUB; Attendu que les parties ont cessé d'être en instance pardevant le Tribunal de Bourbon-Vendée depuis la transaction du 22 février 1837, contenant compromis, nomination d'experts et d'arbitres ; Attendu que le compromis ayant manqué son effet par le déport d'un des arbitres, les parties ont cessé d'être en instance par-devant le Tribunal ar bitral, qui n'existait plus; Attendu dès lors que l'ajournement donné par les intimés à l'appelant par-devant le Tribunal de Bourbon-Vendée, aux fins de faire statuer ce que de droit sur les questions à résoudre et qui avaient été soumises aux arbitres, est une demande principale et introductive d'instance, pour l'exercice de laquelle les intimés devaient préalablement tenter le préliminaire de conciliation; que ne l'ayant pas fait, leur procédure est irrégulière ; Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé, etc.

Du 12 novembre 1840.

1re Ch.

COUR ROYALE DE BOURGES.

[ocr errors]

Appel. Jugement. Indivisibilité, Degrés de juridiction.

[ocr errors]

Lorsque l'objet de la demande est complexe et susceptible des deux degrés de juridiction, l'appel est recevable, encore bien que le chef sur lequel il porte soit inférieur au taux du dernier ressort (1).

(Monin C. Ballanger.)

En 1838, Ballanger fait pratiquer sur les biens du sieur Monin, son débiteur, une saisie immobilière. Le saisi forme opposition aux poursuites et en demande la nullité; il conclut en outre à 300 fr. de dommages-intérêts.

Conformément à cette demande, le Tribunal de Cosne fait mainlevée de la saisie immobilière, mais il refuse des dommages-intérêts par le motif que le saisi n'a éprouvé aucun préjudice.

Appel par le sieur Monin. Le sieur Ballanger lui oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que son appel, ne portant que sur une somme de 300 fr., n'est pas susceptible des deux degrés de juridiction.

L'appelant soutient que, les premiers juges ayant été saisis d'une demande complexe, excédant évidemment le taux de dernier ressort, l'appel est recevable, encore bien qu'il ne porte que sur un chef qui, isolément considéré, n'eût pas été susceptible des deux degrés de juridiction.

(1) F. l'arrêt suivant.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, lorsqu'on appelle d'un jugement, qui, d'après la nature de la demande, était évidemment de premier ressort, quel que soit le grief spécial que relève l'appelant, il participe au caractère commun du jugement indivisible sous ce rapport, et que l'appel en est conséquemment recevable; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc.,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1o Lorsque l'objet de la demande présente un intéret de nature à n'être pas jugé en dernier ressort, l'appel est recevable encore bien que le chef sur lequel il porte, isolément considéré, ne fût pas susceptible des deux degrés de juridiction (1).

2o Les intérêts d'un prix de vente ne sont pas soumis à la prescription quinquennale lorsque l'acquéreur a notifié son contrat aux créanciers inscrits (2).

,』},

(Colomb. C. Brenier.) — ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'il n'est pas contesté que, d'après les conclusions prises en première instance, la demande in extenso excédait la limite du dernier ressort; que le jugement intervenu sur cette demande était donc susceptible d'appel; or, ce caractère, s'imprimant nécessairement sur chacun des chefs qui en constituent simultanément l'objet complexe, en a rendu pour chacun, séparément, l'appel recevable;

Considérant que si, d'après le texte précis de ces dispositions, et conformément surtout à l'esprit qui les a dictées, l'art 2277 C. C. peut être déclaré applicable aux intérêts du prix d'un immeuble, payables périodiquement, il faut, d'une part, et que la périodicité ne soit pas équivoque, et que, de l'autre, le créancier n'ait pas été dans l'impossibilité d'agir; dans l'espèce, et en admettant que la périodicité des inté

Mais que,

(1) V. dans le même sens l'arrêt qui précède, et qui émané aussi de la même Cour. Le point jugé dans ces deux affaires ne semble susceptible d'aucune contradiction; seulement nous croyons qu'il eût mieux valu ne pas invoquer, comme l'ont fait les deux arrêts, une quasi-indivisibilité fort contestable, et s'en tenir au principe fondamental de la matière, à savoir que pour déterminer si une contestation est ou non susceptible des deux degrés de juridiction, c'est à la demande, et non au jugement, qu'il faut se référer. Ainsi, peu importe que le grief ne porte que sur un chef isolé,c'est la demande même qu'il faut considérer, pour savoir si l'appel est recevable.

(2) La question de savoir si, en thèse générale, les intérêts d'un prix de vente sont prescriptibles par cinq ans (art 2277 C. C.) est extrêmement controversée. (V. TROPLONG, Prescription. t. 2, p. 1023.)

« PreviousContinue »