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COUR ROYALE DE BORDEAUX

Serment décisoire. - Tribunaux. Pouvoir discrétionnaire..

Fait précis.

1o Les juges ont, suivant les circonstances, le droit d'admettre ou de rejeter le serment décisoire qui est déféré par l'une des parties à l'autre. (Art. 1358 et 1560 C. P. C.) (1)

2' Le serment décisoire ne peut être accordé lorsqu'il porte sur des faits qui, fussent-ils prouvés, ne seraient pas décisifs au procès.

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(Lafon C. Hory.) — ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que le serment décisoire est un moyen donné par la loi pour parvenir à la décision des contestations judiciaires; que l'exas men et l'appréciation de ce moyen doivent appartenir aux magistrats juges de la contestation; que cela est ainsi statué par l'art. 1358 C. C., qui, en donnant aux magistrats le pouvoir de déférer ce serment, leur accorde par conséquent la liberté de le refuser;

Attendu qu'il ne peut y avoir lieu d'accorder le serment décisoire que lorsqu'il a pour objet un fait précis, certain et défini de l'aveu ou désaveu duquel dépend nécessairement la décision du procès ;

Attendu que le serment décisoire déféré par l'appelant aurait pour objet une convention qui n'est pas suffisamment expliquée, et porte sur des faits qui, prouvés qu'ils fussent, loin de mettre fin au procès entre les parties, donneraient naissance à une nouvelle contestation ; Met l'appel au néant.

Du 20 novembre 1839. - 1re Ch.

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1o Les offres partielles du défendeur, non acceptées, ne peuvent modifier le taux du ressort, déterminé par la demande (2).

2o Le tiers, porteur d'un effet de commerce écrit sur papier non

(1) Sur cette question, la jurisprudence de la Cour de Bordeaux est constante. Peut-être pourrait-on la critiquer en principe; mais, dans l'espèce, la décision est inattaquable.

(2) V. suprà, p. 606, un arrêt analogue. Par arrêt de rejet, du 30 juin 1841, la Cour de cassation, Ch. des requêtes, a jugé que les offres partielles qui réduisent la demande au taux du dernier ressort rendent l'appel non recevable, si elles ont été faites et acceptées purement et simplement; mais qu'il n'en est plus ainsi quand elles sont conditionnelles et par suite refusées.

timbré, qui croit devoir le faire timbrer avant d'en exiger le payement, a une action en répétition contre le souscripteur pour ses frais de timbre et d'amende par lui avancés, sans qu'on puisse les laisser à sa charge sous prétexte qu'il a agi méchamment, son fait étant l'exécution de la loi fiscale.

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(Prenel C. Adam.) — ARRÊT.

LA COUR; Statuant sur le pourvoi dirigé contre le premier arrêt du 7 décembre 1837: - Attendu que le Tribunal de commerce de Boulogne, à l'époque où l'instance a été liée, n'était compétent pour prononcer en dernier ressort que jusqu'à concurrence d'une valeur de 1000 fr.; qu'il importait peu que la compagnie Adam eût fait offre de payer le montant des billets litigieux s'élevant à la somme de 1000 fr., puisque la demande excédait cette offre qui, d'ailleurs, n'a point été acceptée, et que les condamnations prononcées représentaient une somme supérieure à 1000 fr.; d'où il suit que l'appel était recevable; Rejette le pourvoi contre ce premier arrêt. - Mais, sur le pourvoi dirigé contre le second arrêt du 7 décembre 1837: — Vu les art. 15 de la loi du 12 décembre 1790, 18 février 1791, 26 de la loi du 13 brumaire an 7, et 75 de la loi du 28 avril 1816; Attendu qu'il faut distinguer entre la formalité de l'enregistrement et celle du timbre; que, si la formalité de l'enregistrement n'est requise que lorsqu'on veut faire emploi en justice d'écrits ou d'actes sous seing privé, ou lorsqu'on entend en poursuivre l'exécution par les voies judiciaires, il en est autrement du timbre; qu'en effet, la loi déclare que toute création d'effets de commerce et mandats négociables ou non, écrits sur papier non timbré, constitue une contravention; que, dès lors, celui qui se trouve porteur d'un écrit ainsi créé en fraude des droits des tiers, et qui, avant d'en exiger le payement, fait timbrer cet effet et paye le droit dû et l'amende encourue, obéit à la loi et acquitte, en la décharge du contrevenant qui a mis indûment l'effet dont il s'agit en circulation, une dette dont celui-ci est tenu; d'où il suit que ledit porteur est fondé à réclamer le remboursement de l'avance par lui faite légitimement, et que ce remboursement ne saurait lui être dénié ; Attendu que, dans l'espèce, les billets créés et mis en circulation par la compagnie Adam étaient écrits sur papier non timbré ; que la Cour royale de Douai l'a reconnu; que néanmoins elle a déclaré que le porteur de ces billets qui, avant d'en réclamer le payement, avait jugé à propos de les soumettre à la formalité du timbre pour se conformer au commandement de la loi, n'était pas fondé à réclamer le montant de l'avance par lui faite; qu'en ce faisant, la Courroyale a expressément violé les lois précitées ; Casse.

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Les créanciers peuvent, en vertu de l'art. 1166 C. C., interjeter appel d'un jugement qui préjudicie à leur débiteur, pourvu que, dans le procès pendant, il ne s'agit pas d'un droit exclusivement attaché à la personne.

(Champeaux C. Chambraud.)

Les enfants de Jean Dauby, héritiers de leur mère, Marianne Trousset, poursuivent en cette qualité le partage de la communauté ayant existé entre la défunte et leur père. De cette communauté dépendait un immeuble dont le Tribunal ordonne la licitation. Pendant le procès Jean Dauby meurt. De ses enfants les uns répudient sa succession, les autres l'acceptent sous bénéfice d'inventaire. Ces derniers figurent alors dans l'instance en la double qualité d'héritiers purs et simples de leur mère et d'héritiers bénéficiaires de leur père. Ils prennent ainsi, à raison de cette double qualité, des conclusions contre eux-mêmes, puisque, du chef de leur mère, ils poursuivent la succession de leur père.

Après la vente de l'immeuble, on liquide devant le Tribunal les droits de chacune des parties, pour savoir quelle portion du prix elle doit toucher. Le résultat de cette liquidation est d'attribuer aux enfants Dauby, comme héritiers de leur mère, la presque totalité du prix, soit pour leurs droits sur l'immeuble lui-même, soit pour restitution de jouissances, soit pour la dot de Marianne Trousset, non confondue dans la communauté.

Les créanciers de Jean Dauby, inscrits sur l'immeuble vendu, interjettent appel pour faire grossir la portion revenant à leur débiteur dans le prix de l'immeuble vendu.

leur

On leur oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que qualité de créanciers ne les autorise pas à interjeter appel d'un jugement dans lequel leur débiteur figurait par lui-même ou ses représentants.

Les appelants soutiennent la recevabilité de leur appel et argumentent de l'art. 1166, qui permet aux créanciers d'exercer tous les droits appartenant à leur débiteur lorsqu'ils ne sont pas exclusivement attachés à sa personne. Ils invoquent l'opinion conforme de MM. Toullier, t. 6, p. 403, no 373; Proudhon, Traité de l'usufruit, t. 5, no 2500; Duranton, t. 10, p. 571, n° 552,

LXI.

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ARRÊT.

LA COUR; ·Sur la question de savoir si les créanciers peuvent appeler du jugement où figuraient leur débiteur ou les héritiers qui le représentent :

Attendu, aux termes de l'art. 1166, que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne; qu'ainsi ils ont qualité pour appeler des jugements rendus contre leur débiteur ou ceux qui le représentent, la faculté d'appeler n'étant pas un droit exclusivement attaché à la personne de la partie qui a succombé; que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas, dans l'instance principale, de l'exercice d'un droit attaché exclusivement à la personne de Jean Dauby ou de ses héritiers; sans s'arrêter aux fins de nonrecevoir.....

Du 28 avril 1841. - 1re Ch.

LOI.

Navire. Responsabilité.

Loi sur la responsabilité des propriétaires de navires.

ART. UNIQUE. qu'il suit :

Les art. 216, 234 et 298 C. Comm. sont modifies ainsi

216. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.

Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire ou du fret. #

Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt.

234. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le Tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l'étranger, par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins consta tés exigent.

Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de mêmes nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.

L'affréteur unique ou les chargeurs divers, qui seront tous d'accord,

pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises.

298. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port.

Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connaissements.

Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par le § 2 de l'art. 216.

Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage.

Du 14 juin 1841.

COUR DE GASSATION.

Enquête. - Ouverture. - Ordonnance. Greffier.

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Le moyen de nullité proposé contre une enquête et tiré de ce que le juge-commissaire n'était pas assisté du greffier lorsqu'il a rendu l'ordonnance fixant le jour où les témoins seraient entendus, est non recevable s'il n'a été présenté avant toute défense au fond. (Art. 1040 et 173 C. P. C.)

(Gaujoux C. Pagezy et Barrau.)

Les héritiers Gaujoux avaient demandé la nullité d'une enquête, attendu que le juge-commissaire avait rendu l'ordonnance qui en fixait l'ouverture sans être assisté du greffier. Ce moyen fut rejeté par arrêt de la Cour de Montpellier, du 22 août 1836, ainsi conçu : -«< Attendu qu'en comparaissant en personne et par leurs avoués à l'enquête, en reprochant les témoins et en leur adressant toutes les questions qu'ils ont trouvé convenable, et en soulevant plusieurs incidents devant le jugecommissaire, les sieurs Gaujoux et consorts se sont rendus non recevables à opposer le moyen de nullité qu'ils proposent, et que les réserves vagues contenues dans le procès-verbal d'en

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