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ARRÊT.

LA COUR; Déterminée par les motifs exprimés fau jugement dont est appel, et les adoptant, ordonne que ledit jugement sortira son plein et entier effet...

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La partie qui, en première instance, soutenait que la créance originaire en vertu de laquelle on la poursuivait était réduite par des payements partiels, peut, en appel, conclure à ce que son adversaire lui fasse compte des sommes qu'il a reçues : ce n'est pas là former une demande nouvelle. (Art. 464 C. P. C.)

(De Chanterac C. Vasserot et autres.) — ARRÊT.

LA COUR ; --- Vu les pièces remises sur le bureau ;

Attendu que les appelants, en ce qui concerne les sieur et dame de Vasserot, soutenaient, en première instance, qu'au moyen de payements qui avaient été faits à ces derniers, ils ne restaient créanciers du sieur de Beau. puy que d'une somme de 408 fr.; qu'en demandant aujourd'hui qu'ils aient à faire compte de toutes les sommes en capitaux et intérêts reçues par eux ou par leurs mandataires, on ne peut pas dire qu'ils forment une demande nouvelle, dans laquelle ils soient non recevables; que ce moyen est proposable en tout état de cause, puisqu'il a pour objet de démontrer le payement opposé en première instance par les héritiers Chanterac à leurs adversaires; que, dès lors, on ne peut pas soutenir qu'ils sont non recevables dans ce chef de leurs conclusions;

Attendu, néanmoins, que les payements sont de fait et ne se présument pas; que les sieur et dame de Vasserot sont porteurs d'un titre authentique, liquide et exigible; que si plusieurs délégations leur ont été faites, il faut considérer que de simples délégations ne sont pas un payement, et que rien ne justifie qu'ils aient été payés de la somme qu'ils réclament;

Attendu qu'il n'existe ni indices ni adminicules qui puissent déterminer la justice à ordonner la comparution personnelle des parties, et qu'il n'y a pas lieu non plus de faire procéder à un règlement de compte, puisque les appelants ne justifient aucun payement; sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par les intimés, met au néant l'appel interjeté par les héritiers Chanterac du jugement du Tribunal civil de Riberac, du 11 juillet 1836.

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Notaire.

COUR ROYALE DE RENNES.

Action disciplinaire. Non bis in idem.

Le notaire qui a été acquitté, devant le Tribunal de police correctionnelle, du délit d'abus de confiance, peut être poursuivi et condamné disciplinairement à raison des mêmes faits nonobstant la maxime NON BIS IN IDEM (1).

(Ministère public C. Me C....)

Me C..., notaire à Lorient, avait été poursuivi correctionnellement pour abus de confiance; il fut acquitté, mais le ministère public dirigea de nouvelles poursuites disciplinaires contre cet officier. Il lui reprochait notamment d'avoir placé sous le nom de créanciers fictifs, par deux cent trente actes, des sommes s'élevant à plus de 80,000 fr. qui lui avaient été remises en dépôt pour être placées.

Me C... prit des conclusions tendant à ce que les faits, objet des poursuites correctionnelles, ne pussent faire l'objet des débats de l'instance disciplinaire. Néanmoins le Tribunal le condamne à deux mois de suspension. - Appel.

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant que l'action disciplinaire est indépendante de l'action criminelle; que les mêmes faits, dépouillés des caractères constitutifs de crime et délit, peuvent constituer des manquements graves aux devoirs de la profession de notaire; DEBOUTE, etc. (2)

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Doit étre destitué le notaire qui se trouve en état de déconfiture, surtout lorsqu'il est établi qu'il a, à plusieurs reprises, placé des sommes qui lui appartenaient, par des actes notaries reçus par où figuraient comme préteurs des tiers qui n'étaient que ses préte

noms.

lui et

(1) La jurisprudence est fixée sur cette question dans le sens de l'arrêt ci-dessus. (V. J. A., t. 52, p. 279; t. 53, p. 552 et t. 56, p. 48.)

(2) Au fond, la Cour a élevé à cinq ans la suspension de deux mois prononcée par les premiers juges.

(Ministère public C. Me K....)

Le Tribunal de Lorient n'avait prononcé, dans cette affaire, qu'une suspension de quinze mois contre le notaire inculpé; mais, sur l'appel, la Cour a pensé que les faits étaient trop graves pour ne pas entraîner la destitution.

LA COUR;

ARRÊT.

Considérant qu'il est démontré jusqu'à l'évidence que le notaire K... est dans un état, au moins apparent, de déconfiture complète; Considérant que, de son aveu, il a, à plusieurs reprises, placé, par actes notariés à son rapport, diverses sommes qui lui appartenaient ; que, dans ces actes, il a fait figurer comme prêteurs des tiers qui ne faisaient que lui prêter leurs noms; Que cette conduite ne peut s'expliquer que 1o par le désir de rapporter lui-même les actes et en percevoir les émoluments, conduite coupable qu'un usage honteux ne peut excuser; 2o par l'intention probable de mettre scs fonds à l'abri des poursuites de ses créanciers; Considérant qu'il est encore appris que, toujours sous le nom d'un tiers complaisant, il a prêté une somme d'environ 600 francs à un sieur .............; · Que, pour augmenter son émolument à cet égard, il a opéré ce placement par une série de sept actes à son rapport, dans l'espace de cinq mois à peu près, actes dont quelques-uns sont à un jour ou deux d'intervalle et se divisent par sommes minimes, dont quelques-unes ne sont que de 30 francs; - Considérant qu'il résulte, en outre des documents produits, la preuve incontestable, 1o que l'inculpé a écrit lui-même la minute d'un acte, au rapport d'un de ses confrères, portant, à son profit, reconnaissance d'une somme de 410 francs; 2° que cette minute a été écrite hors la présence du notaire et des témoins instrumentaires;-Considérant, quand bien même cette reconnaissance serait conforme à la vérité (ce dont il est permis de douter encore), toujours serait-il que, dans cette circonstance, le sieur K... aurait blessé tous les principes de la délicatesse; Considérant qu'à part l'état de déconfiture, les faits prouvés contre K... sont tellement répréhensibles et la conduite de ce notaire tellement coupable, qu'il serait impossible de lui laisser l'exercice de ses fonctions ;

Vu l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an 11;

--

Réforme la décision rendue par le Tribunal de Lorient, prononce contre le sieur K... la peine de destitution.

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1° Est nul l'ajournement donné au nom d'une personne décédée ou

au nom des héritiers collectivement, sans aucune désignation individuelle. (Art. 61, 447 C. P. C.)

2o Le délai pour se pourvoir par requête civile, lorsque le moyen est tiré de ce qu'il y a eu faux constaté par un Tribunal étranger (art. 480, § 9, C. P. C.), ne court pas du jour où le Tribunal a prononcé, mais du jour où son jugement a été rendu exécutoire par un Tribunal français.

3° Pour qu'un jugement rendu en pays étranger et constatant un faux puisse servir de base à une requéte civile, il faut qu'il ait été préalablement déclaré exécutoire par un Tribunal français. (Art. 480, § 9, C. P. C.)

(Assureurs C. Boy de La Tour frères et compagnie.)

En 1827, les sieurs Boy de La Tour frères et compagnie, négociants à Marseille, firent assurer pour le compte d'un sieur Milliot, négociant français établi à Tiflis, en Géorgie, la cargaison d'un brick, le San-Nicolo, parti de Tiflis le 2 octobre avec destination pour Marseille. Le chargement était évalué 232,000 fr.; la police d'assurance fut couverte pour 80,000 fr. seulement.

Unan s'étant passé sans nouvelle du San-Nicolo, lessieurs Boy de La Tour, qui avaient avancé au sieur Milliot une somme de 70,000 fr. à compte sur les marchandises expédiées de Tiflis et dont ils devaient être les consignataires, firent abandon aux assureurs, pour défaut de nouvelles, aux termes de l'art. 375 C. Comm.

Les assureurs demandèrent communication des pièces justificatives. Les frères Boy de La Tour produisirent la police d'assurance, quelques lettres du sieur Milliot antérieures à l'expédition et l'annonçant, et enfin les connaissements.

Après examen des pièces produites et renseignements pris sur les lieux, les assureurs refusèrent de payer et prétendirent que l'expédition annoncée n'avait jamais existé, et qu'il n'y avait eu ni chargement ni départ.

Le 17 septembre 1829, jugement du Tribunal de commerce de Marseille qui annule la police d'assurance comme portant sur une expédition fausse et supposée. — Appel.

27 août 1830, arrêt infirmatif de la Cour d'Aix, qui ordonne le payement provisoire des 80,000 fr., mais qui donne acte aux assureurs de ce qu'ils entendent s'inscrire en faux contre les pièces établissant le chargement.

Plus tard, l'inscription de faux est formée,mais les assureurs succombent encore (arrêt du 4 janvier 1833). Il restait alors à statuer définitivement sur la condamnation précédemment prononcée contre les assureurs. Cette nouvelle instance fut vidée par arrêt du 30 août 1833, et la condamnation fut maintenue.

Quelques années après, le consul russe à Marseille fit savoir aux assureurs et aux frères Boy de La Tour que, par sentence du Tribunal de Tiflis confirmé par le sénat dirigeant de SaintPétersbourg le 15 septembre 1836, le sieur Milliot avait été condamné, pour vol, faux et escroquerie, à recevoir le knout et à l'exil en Sibérie, attendu qu'il était prouvé que le brick le SanNicolo, ainsi que la cargaison annoncée, n'avaient jamais existé. Armés de cette pièce, les assureurs se pourvurent par requête civile contre les arrêts des 27 août 1830 et 30 août 1833, qui les avaient condamné à payer le montant de l'assurance. Le moyen proposé consistait dans la fausseté des pièces produites, fausseté constatée et déclarée comme le veut l'art. 480, § 9 C. P. C. depuis le jugement. Restait à savoir, et c'était la question grave du procès, si une sentence rendue en pays étranger suffisait pour constater le faux, lorsqu'elle n'avait pas été rendue exécutoire par un Tribunal français.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il est avoué par les parties que plusieurs des assureurs sont décédés antérieurement à la citation en requête civile, et qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler cette citation, en ce qui concerne lesdits assureurs décédés, soit qu'elle ait été donnée en leur nom ou au nom de leurs héritiers collectivement, sans aucune désignation individuelle, ce qui constitue, pour ces derniers, une violation des dispositions de l'art. 61 C. P. C.;

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En ce qui concerne les autres demandeurs en requête civile, d'abord quant à la fin de non-recevoir, tirée de ce qu'ils ont signifié leur requête plus de trois mois après la date de l'arrêt du sénat dirigeant de Saint-Pétersbourg, déclaratif du faux sur lequel ils appuient leur requête civile: Attendu que l'appréciation de cette fin de non-recevoir oblige d'examiner la valeur en France des jugements rendus à l'étranger, puisqu'il s'agit de savoir si l'arrêt du sénat de Saint-Pétersbourg a pu, par sa prononciation seule, ou soit par sa date, faire courir en France le délai fatal d'une action; Et, à cet égard, attendu que les jugements rendus en pays étranger ne sont susceptibles d'aucun effet en France, tant qu'ils n'ont pas été déclarés exécutoires par les Tribunaux français; - Qu'il s'ensuit, par une première application de ce principe, qui servira aussi à juger le fond, que l'arrêt de Saint-Pétersbourg, n'ayant pas été déclaré exécutoire en France, n'a pas fait courir le délai de trois mois fixé par l'art. 488 C. P. C., et qu'ainsi la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Quant au fond, 'attendu que la loi, en ouvrant la voie de la requête civile, lorsqu'il a été jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement, n'a entendu parler que d'une déclaration qui met le faux au-dessus de tout doute et à l'abri de toute contestation; que tel n'est pas le caractère d'un jugement rendu à l'étranger qui, d'après les principes du droit, n'a force et valeur en France qu'autant qu'il a été, après examen, sanctionné et rendu exécutoire par un Tribunal français ; — Que si, lorsqu'il s'agit d'une simple con

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