Page images
PDF
EPUB

tion, sí d'ailleurs ce retard n'a causé aucun préjudice aux inté

ressés,

(Coinchon C. créanciers Dubort.)

Les immeubles du sieur Dubort, tombé en faillite, ont été vendus en justice. Le sieur Coinchon a eu l'adjudication de deux domaines, au prix de 60,120 fr., payables par tiers les 27 avril, 27 octobre 1837, et 27 avril 1838.

Un ordre s'est ouvert pour la distribution des divers prix de vente, et le 20 avril 1837, l'état de collocation provisoire a été fait; mais le 27, jour de l'échéance du premier payement à faire par le sieur Coinchon, aucun bordereau n'ayant été délivré sur lui, il a consigné le montant de cette échéance dans la caisse du receveur général, à Moulins. Un dire écrit au procès-verbal de l'ordre, le 8 mai, a porté aux créanciers la connaissance de la consignation. Par un contredit joint à divers autres sur des points différents, étrangers au sieur Coinchon, la validité de cette consignation a été contestée. Un jugement du 6 juillet 1837 l'a déclarée valable, et a ordonné que des mandats seraient délivrés aux créanciers sur le receveur général.

Ce jugement avait d'autres dispositions qui ont été l'objet d'un appel, dont l'instance n'a fini que par un arrêt du 31 mai 1838. Mais, pour des collocations qui n'avaient pas été contredites, des bordereaux ont été délivrés, avant cet arrêt, sur le receveur général, sur le sieur Coinchon, à cause de la seconde échéance de sa dette, et même à valoir sur la troisième qui était prochaine.

Après le payement des mandats donnés sur lui, il restait dans les mains du sieur Coinchon une somme de 12,264 fr. 30 c. Le 27 avril 1838, le jour même de sa dernière échéance, il en fit le versement à la caisse des consignations.

L'avoué du sieur Coinchon négligea longtemps la notification de cette dernière consignation aux créanciers toujours en instance d'ordre. Le juge-commissaire l'ignorait le 24 juin 1840, lorsqu'il fit un nouvel état de collocations. Le commissaire liquida la dette du sieur Coinchon à 12,264 fr. 39 c. en principal, et à 1,481 fr. pour intérêts courus depuis le 27 avril 1838 jusqu'au jour alors à venir du 27 août 1840.

Le 26 juin, il y eut sommation de prendre connaissance du règlement d'ordre, pour contredire, s'il y avait lieu, dans le délai de la loi.

Eveillé par cette sommation, l'avoué du sieur Coinchon inscrivit au procès d'ordre, le 10 juillet, l'annonce de la consignation du 27 avril 1838. Elle fut contestée; d'autres contredits furent faits sur diverses collocations; et on a plaidé sur le tout devant le Tribunal de Moulins. En ce qui concerne le

sieur Coinchon, l'on a prétendu que son retard à notifier sa seconde consignation avait retardé la confection de l'ordre, et causé aux créanciers un préjudice pour la réparation duquel on a demandé qu'il fût condamné à leur payer la somme de 550 fr. 30 c., montant de la différence des intérêts à 5 p. 100 qu'il devrait, sans la consignation, avec les intérêts à 4 p. 100 que paye la caisse des consignations; et le jugement rendu le 17 août 1840 a prononcé cette condamnation.

Sur l'appel du sieur Coinchon, l'on a opposé une fin de nonrecevoir tirée de la valeur du litige, bien inférieure au taux du dernier ressort.

L'appelant a répondu que le litige, devant les premiers juges, portait sur différents objets dont la réunion dans le même procès, vidé par un même jugement, excédait de beaucoup, en valeur, le taux du dernier ressort, et que le jugement, sur chacun des points de la contestation, comme sur tous ensemble, n'a pu être qu'en premier ressort. L'appel recevable, on l'a dit fondé, parce que la consignation, autorisée par la loi, était valable en soi, et que le retard de sa dénonciation aux créanciers n'a point arrêté la marche de l'ordre, qui a été poursuivi et réglé dans l'ignorance de la consignation, et qui n'aurait pas marché plus vite quand elle aurait été connue.

ARRÊT.

LA GOUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, et résultant de ce que l'objet du litige n'excédait pas le taux du dernier ressort :

Considérant que l'instance liée entre les parties est incidente à un ordre, et que les premiers juges ont eu à prononcer simultanément sur plusieurs contestations dont le chiffre excédait celui du dernier ressort;

Considérant que l'appel, interjeté seulement par la partie d'Allemand contre les dispositions du jugement qui lui font grief, ne peut autoriser à scinder la décision de première instance et à changer l'étendue de la juridiction du Tribunal qui l'a rendue ;

Au fond:

Considérant qu'aux termes de l'art. 2186 C. C., l'adjudicataire est libéré par la consignation de son prix ;

Considérant que les parties de Rouher jeune ne pourraient exciper du retard apporté à la notification de la consignation, faite par la partie d'Allemand, qu'autant qu'elles établiraient qu'il en est résulté pour elles un préjudice réel, et se trouveraient ainsi placées dans les règles du droit

commun;

Considérant que rien n'apprend dans la cause que la confection de l'ordre eût été retardée par l'ignorance où se trouvaient les créanciers de la consignation du prix à distribuer, et qu'on doit, au contraire, supposer que la notification de cette consignation n'aurait produit aucun résultat, puisque depuis le 20 juillet 1840, date du contredit de la partie d'Alle

mand, qui fait connaître légalement la consignation du 27 avril 1838, jusqu'à ce jour, l'ordre n'a pas encore été mis à fin;

Considérant, dès lors, que les parties de Rouher jeune ne justifient d'aucun préjudice causé par le retard de notification de la consignation faite par l'adjudicataire ;

Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir d'appel et à la demande incidente des intimés, lesquelles demeurent rejetées, et statuant, au fond, sur le mérite de l'appel de la partie d'Allemand, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déboute les parties de Rouher jeune de leur demande ; décharge, en conséquence, la partie d'Allemand des condamnations prononcées contre elles.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Ordonnance du roi qui rend exécutoires en Algérie, sauf quelques modifications, à partir du 1er janvier 1842, les lois, décrets et ordonnances concernant les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques, et les obligations imposées en France aux officiers ministériels relativement à la rédaction matérielle des actes et à la tenue des répertoires.

LOUIS-PHILIPPE, etc.; Art. 1o. A partir du 1er janvier 1842, seront applicables et exécutoires en Algérie, sauf les exceptions et modifications ci-après, et celles qui résulteraient de l'exécution de notre ordonnance du 28 février 1841, art. 10, les lois, décrets et ordonnances qui régissent en France :

1o Les droits d'enregistrement;

2o Les droits de greffe ;

3o Les droits d'hypothèques ;

4o Les obligations des notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs et tous autres officiers publics et ministériels, en ce qui concerne la rédaction matérielle des actes et la tenue des répertoires.

Art. 2. Il ne sera perçu, pour les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques, que la moitié des droits, soit fixes, soit proportionnels, décime non compris, qui sont perçus en France, sans que néanmoins, dans aucun cas, le minimum du droit perçu pour un même acte puisse être audessous de 25 centimes.

Art. 3. Les droits de greffe continueront à être perçus au profit du Trésor, conformément à l'art. 28 de notre ordonnance du 28 février 1841.

Art. 4. Les mutations de biens, meubles ou immeubles, droits et créan

ces, opér ées par décès, ne sont assujetties à aucun droit, ni soumises à aucune déclaration.

Art. 5. Il est fait remise de toutes les amendes encourues jusqu'au jour de la publication de la présente ordonnance pour contravention aux lois sur l'enregistrement, le greffe et les hypothèques.

Art. 6. Il est accordé jusqu'au 1er janvier 1842 pour faire enregister, sans droits en sus ni amendes, tous les actes qui n'auraient pas encore été soumis à la formalité.

Le même délai de faveur est accordé pour faire déclaration des mutations entre-vifs d'immeubles, ou de droits immobiliers qui n'auraient pas encore été constatés par conventions écrites.

Art. 7. Les lois et ordonnances qui seraient rendues en France relativement aux droits d'enregistrement, de greffe ou d'hypothèques, ne deviendront exécutoires en Algérie qu'en vertu d'ordonnances spéciales.

Art. 8. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

[blocks in formation]

Le doyen des conseillers de préfecture n'a pas le droit de rendre un arrété en état de référé (1).

[blocks in formation]

LOUIS-PHILIPPE, etc...; Vu l'arrêt du conseil du 27 février 1765; Vu la déclaration du roi du 10 avril 1783 et les lettres patentes du 25 août 1784; Vu la loi du 29 floréal an 10:

Considérant qu'aucune disposition de loi ni de règlement n'autorise le doyen des conseillers de préfecture à rendre des décisions en état de référé, et qu'il y a lieu d'annuler celle du 27 novembre 1833, dans l'intérêt de la loi ;

Considérant, en la forme, que l'arrêté du conseil de préfecture du 20 juin 1835, qui a statué sur l'opposition formée par les sieurs Fessin et Besson au précédent arrêté du 29 juin 1834, a été rendu contradictoire

ment avec eux :

Art. 1er. La requête des sieurs Fessin et Besson est rejetée.

Du 12 avril 1838.

(1) Au conseil d'État la voie du référé a été quelquefois pratiquée, quoique rarement. V. Ordonn. 18 juillet 1820, et LERAT DE MAGNITOT, Dict. de droit admin., vo Référé, t. 2, p. 456.

DISSERTATION.

Saisie immobilière. — Degrés de juridiction. Ressort.

Quelles sont les règles qui concernent le dernier ressort en matière de saisie immobilière (1)?

Nous les croyons fort simples, et cependant elles ont donné lieu à une savante dissertation de notre collègue Me Bénech, dans son Traité des Tribunaux civils de première instance, ch. 2, sect. 1, § 2, p. 262. Cet estimable auteur a été tellement préoccupé de la gravité de la question, qu'il y revient encore dans les considérations générales placées à la fin de son ouvrage (p. 540 et 544) (2).

Voici notre théorie, conforme du reste à deux arrêts de la Cour de Cassation du 22 mai 1833 (J. A., t. 44, p. 386 et DeVILL., 1833, t. 463), et 23 avril 1836 (DEVILL., 1836, 1, 793).

L'objet principal de la procédure en saisie immobilière est l'immeuble saisi. Toutes les fois que la valeur de cet immeuble est supérieure au taux du dernier ressort, les incidents élevés soit par le saisi, soit par les créanciers, soit à l'occasion de la saisie seulement, soit à l'occasion d'une folle enchère ou d'une surenchère, ne peuvent pas être jugés souverainement par le tribunal de première instance.

Si, au contraire, l'immeuble saisi est d'une valeur inférieure, tous les incidents relatifs à la forme, à la folle enchère et à la surenchère sont jugés en dernier ressort. En ce qui concerne les incidents relatifs au fond, par exemple, si le débiteur conteste la validité du titre,bien évidemment la voie de l'appel sera permise, lorsque la créance résultant de ce titre s'élèvera à une somme supérieure à la valeur du dernier ressort; il en sera de même si l'on conteste la qualité du poursuivant, et dans tous autres cas identiques.

Quant à la demande en distraction, quoiqu'elle soit classée parmi les incidents lorsqu'elle est intentée pendant les poursuites, son objet principal est la revendication d'un immeuble déterminé; quelquefois, cette revendication ne porte que sur une partie de l'immeuble saisi, d'une très-mince apparence; c'est la

(1) Cette question fait partie du commentaire de M. Chauveau-Adolphe, sur le titre 13 des Incidents de Saisie immobilière.-La 2o livraison contenant la fin du titre 12° est publiéc.

(2) Nous engageons nos lecteurs à lire la dissertation de M. Bénech; elle unit au mérite du style l'élévation des vues et l'habileté du raisonnement, triple mérite qu'on ne rencontre pas toujours dans les ouvrages de procé dure.

LXI.

45

« PreviousContinue »