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2. (Femme mariée. Exception. - Sursis.) II n'est pas nécessaire que, dans les poursuites exercées par une femme mariée, l'autorisation précède ces poursuites; il y a lieu seulement de la part du Tribunal à surscoir jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'autorisation, 54.

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Intimation.

3. (Commune. Appel.) La commune qui a été régulièrement autorisée à former une demande et qui a gagné son procès, n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour défendre sur l'appel du jugement qu'elle a obtenu, 446.

-V.Ajournement, Dépens, Fonctionnaire public, Surenchère.

AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. Compétence.

AVANCES. V. Avoué.

AVENIR. V. Dépens, Exécution. AVIS DISTINCTS. V. Arbitrage. AVOCAT. 1. (Conseil de prefecture. Incompatibilité) Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de conseiller de préfecture et la profession d'avocat, 55.

2.(Appel.) Recevabilité. — Tableau Radiation.) - L'appel est recevable contre les décisions du conseil de discipline de l'ordre des avocats qui rayent du tableau certains membres de l'ordre comme exerçant des fonctions incompatiBles avec la profession d'avocat, 55. 3. (Tribunal de commerce.— Mesure disciplinaire. Voie de recours. Opposition.) C'est par la voie de l'opposition, et non par la voie d'appel que doit être attaquée la décision ou délibération d'un Tribunal de commerce, lue en audience publique, et par laquelle il a été interdit à un avocat, qui d'ailleurs n'avait été ni entendu ni appelé, de se présenter à la barre du Tribunal, 657.

V. Avoué, Dépens, Exploit, Jugement,

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AVOUÉ. 1. (Conseiller. Rempla· Empêchement.) - Un avoué de Cour royale peut être appelé à compléter la Cour, en cas d'empêchement des conseillers et des avocats, 571.

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2. (Assistance. - Interdiction. Tribunaux. Excès de pouvoir.) Doit être annulée pour excès de pouvoir la délibération d'un Tribunal interdisant par voie générale et réglementaire l'assistance des avoués aux interrogatoires en matière d'interdiction, 281.

3. (Reddition de compte.· - Mandat.- Désaveu.)-Les avoués peuvent, sans mandat spécial, représenter les parties aux débats d'un compte. Ainsi le désaveu est nécessaire pour contester les allocations qu'ils ont consenties, 144.

4. (Désaveu. Pouvoir présumé. Acquiescement.)- L'avoué est, jusqu'à désaveu de sa partie, présumé investi du pouvoir nécessaire pour acquiescer sans être tenu de le représenter, 566.

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5. (Dépens. Contributions indirectes. Déboursés.) En matière de poursuites pour contraventions aux lois sur les contributions indirectes, l'avoué de l'administration ne peut réclamer que ses simples déboursés contre le prévenu qui a succombé et qui a été condamné aux dépens, 281.

6. (Reprise d'instance. Constitution nouvelle. Révocation) Lorsqu'un avoué a repris l'instance et déclaré se constituer au lieu et place de son prédécesseur, il ne peut ultérieurement révoquer sa constitution et laisser sa partie, qui ne l'a pas désavoué, sans défense, 239.

7. (Mandat. Frais. Déboursés. Solidarité.) L'avoué qui a été chargé par plusieurs personnes d'une affaire qui leur est commune n'a pas une action solidaire contre elles, à raison de ses frais et déboursés, 207.

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BAIL. V. Acte sous seing privé. BIENS IMMEUBLES. V. Tarif. BILLET a ordRE. V. Effet de Commerce.

BRÉF DÉLAI. 1. (Permis d'assi gner Ordonnance. - Chose jugée.) L'ordonnance d'un président qui permet d'assigner à bref délai est un acte de juridiction contentieuse, susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été attaquée par les moyens légaux, 167.

2. (Exception. — Chose jugée. Ajournement.-Délai.-Distance.) -Ainsi, une partie ne peut se prévaloir contre la validité d'une assignation de ce qu'elle aurait été privée du délai supplémentaire en raison des distances, alors qu'elle n'a pas attaqué l'ordonnance en vertu de laquelle l'assignation a été donnée, 167.

BONNE FOI. V. Cession de biens.
BORDEREAU. V. Ordre.

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CAUTIONNEMENT. (Intérêts. Payeur de département.) · Ordonnance du roi qui décidé qu'à partir du 1er janvier 1842 les ordonnances d'intérêts de capitaux de cautionnement seront exclusivement délivrées sur la caisse des payeurs du département du cautionné, 509.

CERTIFICAT NÉGATIF. V. Conservation des hypothèques.

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CESSION DE BIENS. ( Bonne foi. Preuve.) Le débiteur qui réclame le bénéfice de cession de biens doit prouver son malheur et sa bonne foi. Ainsi, sa demande doit être rejetée lorsqu'il n'établit pas que le mauvais état de ses affaires doit être attribué à des événements imprévus ou de force majeure, 232.

CHAMBRE D'Avoués. V. Avoués. CHAMBRE DU CONSEIL. V. Dépens, Discipline, Liberté provisoire.

CHANGEMENT DE JOUR.V.Saisie immobilière.

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. V. Office.

CHARBON DE TERRE. V. Compé

tence.

CHEFS DISTINCTS, V. Degrés de juridiction.

CHEMINS VICINAUX. V. Dépens. CHOSE JUGÉE. V. Bref délai, Faux incident civil.

CIRCONSCRIPTION. V. Commissaire-priseur.

CITATION DIRECTE. V. Ajournement, Exploit.

CLAUSE ILLICITE. V. Prêt.
CLOTURE. V. Ordre.

CODÉBITEUR SOLIDAIRE. V. Jugement par défaut.

COLLOCATION PROVISOIRE. V.

Ordre.

COLONIE. (Ordre judiciaire. Magistrats.) Ordonnance du roi concernant la magistrature des colonies, 678.

COMMANDEMENT. V. Acquiescement, Jugement par défaut, Saisie immobilière.

COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. (Ecrit non fait dou

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COMMISSAIRE-PRISEUR. (Privilége. Circonscription.) commissaires - priseurs n'ont de privilége exclusif que dans le lieu de leur résidence, ils n'ont que le droit de concurrence avec les notaires, huissiers et greffiers dans les communes limitrophes, bien qu'elles soient considérées comme une dépendance et un faubourg du chef-lieu où ils sont établis, 218.

COMMUNE. V. Autorisation, Dépens, Inscription.

COMPÉTENCE. 1. (Tribunal de commerce. — Abstention. Juges.

Tribunal civil.)— Lorsque, par suite de l'abstention de tous les membres du Tribunal de commerce compétent, il y a impossibilité de faire juger une instance portée devant lui, c'est devant le Tribunal civil de l'arrondissement que l'affaire doit être renvoyée, et non devant le Tribunal de commerce le plus voisin, 375.

2. (Exécution. Question incidente. - Matière.) Le Tribunal civil saisi de la connaissance d'une instance en validité de poursuites dirigées contre un commerçant, en vertu de jugements émanes de la juridiction consulaire, est compétent pour statuer incidemment sur des questions qui, par leur nature, auraient dû être portées devant le Tribunal de commerce, 148.

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5. (Tribunal civil. — Compte. Lettre de change. Tribunal de commerce). Lorsqu'une assignation est donnée en restitution de quatre lettres de change et en même temps à fin de règlement de compte entre les parties, la contestation est du ressort du Tribunal civil. Le Tribunal de commerce est incompétent, 636.

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6. (Lettre de change.-Signature. Omission. Acceptation. Simple promesse.) Ne vaut que comme simple promesse, et non comme contrat de change, l'effet au bas duquel ne figure pas la signature de celui qui l'a tiré à son propre ordre, alors même qu'il y a acceptation de la part de celui sur qui il est tiré, et quoique le tireur l'ait signé à l'endos. Toutefois, conformément à l'art. 637 C.Comm., le Tribunal consulaire est compétent pour connaître de la contestation relative à cet effet, et il doit retenir la cause, si le titre porte des signatures de négociants, 384.

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Ac

7. (Tribunal de commerce. Caution solidaire. Dette commerciale.) La caution solidaire d'une dette commerciale n'est point justiciable du Tribunal de commerce, encore bien que celui qui s'est rendu caution fasse le commerce, 382. 8. (Faillite. Syndics. tion personnelle.) Lorsque les syndics d'une fa lite sont demandeurs, ils ne peuvent exciper de la disposition de l'art, 59, § 7, C. P.C., et saisir le Tribunal du domicile du failli, mais ils doivent porter la contestation devant le Tribunal de ceux contre lesquels ils exercent une action purement personnelle, 374.

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Arbitre.

CONCESSION. V. Mines. CONCILIATION. 1. ( Dispense. Nomination.) - N'est pas soumise au préliminaire de conciliation la demande en nomination d'arbitres, à l'effet de statuer sur une contestation entre associés; une pareille demande n'est pas principale, 90.

2. (Dispense. - Préliminaire.)— Il y a dispense de conciliation lorsque trois parties ont été assignées, quoique l'une d'elles ne l'ait été que pour la validité et afin d'autoriser sa femme à ester en justice, 617.

3. (Transaction. — Arbitrage.Dispense.)—Lorsqu'à la suite d'un premier procès, il est intervenu une transaction, puis un arbitrage qui a pris fin par le départ d'un des arbitres,l'instance qui s'engage entre les mêmes parties, à l'occasion des mêmes difficultés, mais devant le Tribunal civil, est une instance principale qui doit être soumise au préliminaire de conciliation,

57.

CONCLUSIONS. V. Demande nouvelle, Dépens.

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CONDAMNATION. V. Dépens. CONDITION. V. Office.

CONGÉ. V. Juge.

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CONSEIL DE FAMILLE. 1. (Délibération. Parenté, · Proximité.)-- La délibération du conseil de famille n'est pas nécessairement nulle parce que les parents qui y ont pris part ne sont pas les plus proches c'est au Tribunal à décider, dans ce cas, suivant les cir constances, si la délibération mérite la confiance de la justice, 299. 2. Convocation. Domicile, t Tutelle. Mineur.) Le domi. cile du mineur, pour toutes les opérations relatives à l'ouverture de la tutelle, est au domicile du dernier décédé des père et mère. → Ainsi, lorsque la mère est décédée la dernière, c'est à son domicile que doit être convoqué le conseil de famille pour délibérer sur les intérêts du mineur, 383.

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CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES. (Requisition. Forme. Transcription. Copie, Certificat négatif. Etat d'inscription.) Les réquisitions tendant à obtenir des conservateurs des hypothèques, soit la copie des actes transcrits sur leurs registres, soit la délivrance de l'état des inscriptions ou du certificat qu'il n'en existe aucune, doivent être faites par écrit, à moins que le requérant ne sache pas signer: dans ce cas, le conservateur doit en faire mention en tête des copies, extraits on certificats, et énoncer en quels termes la réquisition verbale lui a été faite, 157.

CONSERVATION DES MINUTES, V. Office.

CONSIGNATION. V. Frais d'ex pertise, Office, Ordre, Référé.

CONSIGNATION D'AMENDE. V. Péremption d'instance.

CONSTITUTION. V. Exploit.
CONSTITUTION D'AVOUÉ. V. Ex-

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