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pour transférer d'une prison dans une autre et écrouer un détenu pour dettes; c'est un droit qui n'appartient qu'aux huissiers,615. CONTRAT D'UNION. V. Faillite. CONTRAVENTION. V. Notaire,

Timbre.

CONTREDIT. V. Ordre. CONTRE-LETTRE. V. Office. CONTRIBUTIONS INDIRECTES. V. Avoué, Dépens.

CONTROLE. V. Office.

CONTUMAX. (Frais de régie. → Administration des domaines.) L'administration des domaines, après avoir géré et administré, en qualité de séquestre, les biens d'un accusé contumax, doit les lui restituer, en retenant simplement les frais et déboursés auxquels le séquestre a donné lieu. -Elle n'a pas droit de prélever, indépendamment des dépenses justifiées et à titre de frais généraux, cinq pour cent du revenu des propriétés séquestrées, 384.

CONVENTION LICITE. V. Vente de biens immeubles.

CONVOCATION. V. Conseil de fa

mille.

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4. (Demande. Offres partielles.) Les offres partielles du défendeur, non acceptées, ne peuvent modifier le taux du ressort, déterminé par la demande, 671.

-

5. (Offres. Premier ressort. Objet du litige.) Lorsqu'une somme supérieure à 1,500 fr. a été offerte et refusée, et que, sur la demande en validité, le créancier défendeur, en constituant avoué, a sommé son adversaire de réaliser la somme offerte, et a conclu contre lui au payement de 300 fr. en sus des offres, le jugement est en premier ressort. Dans ce cas, l'objet du litige est la question de validité des offres, et non la différence entre la somme offerte et la

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DEMANDE COLLECTIVE. V. Degrés de juridiction.

La

DEMANDE NOUVELLE. 1. (Appel. Exception. Compte.) partie qui, en première instance, soutenait que la créance originaire en vertu de laquelle on le poursuivait était réduite par des payements partiels, peut, en appel, conclure à ce que son adversaire lui fasse compte des sommes qu'il a reçues ce n'est pas là former une demande nouvelle, 691.

2. (Appel. — Conclusions.) — Des conclusions principales prises pour la première fois en appel contre une partie qui n'a été l'objet d'aucune conclusion en première instance, bien qu'elle y fût en cause, constituent une demande nouvelle qui doit être soumise au premier degré de juridiction, 508.

V. Exécution provisoire, Saisie immobilière.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE. V. Action possessoire.

DÉNONCIATION TARDIVE. V. Or

dre.

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public, agissant dans l'ordre de ses fonctions, ne doit pas être condamné aux dépens, 443.

2. (Mari.- Femme. · Condamnation.- Autorisation.) — Le mari qui a agi conjointement avec sa femme dans un procès, sans indiquer qu'il y était uniquement pour l'autoriser, doit être condamné aux dépens, 234.

3. (Conclusions. — Arbitrage du juge. Contestation.) — Celui qui déclare s'en rapporter à justice peut être condamné aux dépens; car prendre de telles conclusions, c'est contester la demande, 587. 4. (Notaire. - Taxe. Défaut. Condamnation.) Le notaire qui, après avoir inséré dans un acte que ses honoraires s'élèveraient à 10 pour 100 payables dans les trois jours de la vente, eu déduction du prix, et avec renonciation de la part des parties contractantes à lui demander compte de cette somme, peut être condamné à une partie des dépens lorsqu'après avoir fait défaut sur la demande en taxe de ses honoraires, il vient tardivement déclarer qu'il se restreint aux émoluments fixés par le tarif, 518..

5. (Commune. Consultation. Avocat.) Dans un procès qui intéresse une commune, aussi bien que dans tous procès ordinaires, les honoraires qui sont dus aux avocats pour droit de consultation ne doivent pas être compris dans les dépens, 211.

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6. (Contributions indirectes. Avoue. Déboursés.) En matière de poursuites pour contraventions aux lois des contributions indirectes, l'avoué de la régie ne peut réclamer que les simples déboursés contre le prévenu condamné aux dépens, 89.

7. (Solidarité. — Condamnation.) La condamnation aux dépens n'emporte pas solidarité, à moins de disposition expresse, alors même que la condamnation principale serait prononcée solidairement,

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demande, est compris dans les dépens de l'instance, et doit rester à la charge du défendeur qui, par sa résistance, a donné lieu à la production de l'acte en justice, 595.

9. (Enregistrement. — Procès.) — Lorsqu'un droit d'enregistrement a été perçu sur un acte dont la production en justice était rendue nécessaire par la résistance du défendeur, ce droit reste à la charge de la partie qui succombe et est compris dans les dépens du procès, 472.

10. (Enregistrement. - Droit. Double droit.) - Quoique en thèse générale les frais de la vente soient à la charge de l'acquéreur, cependant le droit et le double droit d'enregistrement de l'acte de vente peuvent être compris dans les dépens et laissés pour le compte du vendeur, lorsqu'il est jugé que l'enregistrement n'a eu lieu qu'à cause du procès intenté par ce dernier, et dans lequel il a succombé, 480.

11. (Renvoi après cassation. Taxe.) Les dépens faits devant la Cour dont l'arrêt a été cassé ne peuvent être taxés par la Cour à laquelle l'affaire a été renvoyée, mais seulement pour statuer sur un des chefs du jugement, 585.

Ma

12. (Chemins vicinaux. tière sommaire. Commune.) Les dépens des instances civiles introduites par les communes ou contre elles, et ayant pour objet leurs chemins vicinaux, doivent être taxés comme matière sommaire, même quand il s'agit d'une question de propriété, 481. 13. (Taxe. Ordre.. Matière ordinaire.) La contestation en matière d'ordre, qui porte sur la validité même du titre de l'un des créanciers produisants, et qui donne lieu à un interrogatoire sur faits et articles, et à une expertise, doit être taxée comme matière ordinaire, 50.

14. (Taxe. - Matière ordinaire. Opposition. Cassation.) Lorsqu'une Cour royale a décidé que les dépens seraient taxés comme en matière ordinaire, c'est par la Voie de la cassation, et non par la voie de l'opposition, qu'il faut attaquer ce chef de l'arrêt, 210.

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Chambre du conseït. -- Publicité.)

En matière disciplinaire, le barreau n'a pas le droit d'assister aux audiences tenues en la chambre du conseil, conformément à l'art. 103 du décret du 30 mars 1808; mais les inculpés peuvent se faire assister par des avocats, 328.

2. (Avoué. Fait découvert à l'audience. - Compétence.) Lors. que, par suite d'une association ayant pour objet l'exploitation d'un office, le titulaire a été reconnu, à l'audience, avoir participé à des profits illégitimes et à des faits préjudiciables au public, il peut être frappé d'une peine disciplinaire, aux termes de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, 572.

3. (Avoué. Signification. Acte irrespectueux.) Est passible de peines disciplinaires comme ayant manqué au respect dû à la magistrature, l'avoué qui a fait signifier au président du Tribunal, en la personne du greffier, une sommation de déposer et de signer dans les vingt-quatre heures la minute d'un jugement tel qu'il a été prononcé à l'audience, avec déclaration que, faute de satisfaire à ladite sommation, il se réservé expressément de se pourvoir par toutes les voies de droit, et notamment par l'inscription de faux, 318.

4. (Huissier. Signification. Acte irrespectueux.) - L'huissier quí a signifié une pareille sommation est également passible d'une peine disciplinaire, 318.

5. (Degrés de juridiction.—Moyen nouveau.) - La règle des deux degrés et le principe qui défend toute demande nouvelle en appel ne sont pas violés par cela que, sur l'appel du jugement qui a repoussé l'action disciplinaire, il est présenté de nouveaux faits justifiant l'action, 682.

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