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tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 10. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés sur les côtes de France, seront dirigées par les consuls généraux, consuls ou vice-consuls de Belgique, et, réciproquement, les consuls généraux, consuls ou vice-consuls français dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtés de Belgique.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 11. Lesdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et chanceliers des Hautes Parties contractantes jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toutes sortes accordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée; le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

Art. 12. Les deux Hautes Parties ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation à un autre État qui ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs.

Art. 13. La présente convention entrera en vigueur en même temps que le traité de commerce signé aujourd'hui entre les Hautes Parties contractantes et demeurera exécutoire jusqu'au 1er février 1892.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait signifié, douze mois avant cette date, son intentention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 14. Les ratifications de la présente convention seront échangées à Paris en même temps que celles du traité de commerce signé sous la date de ce jour, avant le 1er février 1882.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Paris, le 31 jour du mois d'octobre de l'an de grâce 1881.

Bon Lambermont.

J. Kindt.

P. Tirard.

A. Defacqz. Horace de Choiseul.

Bon Beyens.
Barthélémy-Saint-Hilaire.

5.

BELGIQUE, FRANCE.

Convention pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres de littérature ou d'art, modèles ou dessins de fabrique, signée à Paris, le 31 octobre 1881; suivie d'une Déclaration en date du 4 janvier 1882 *).

Moniteur belge du 14 mai 1882.

Sa Majesté le Roi des Belges et le Président de la République française, également animés du désir de protéger les sciences, les arts et les lettres, et d'encourager leur application à l'industrie, ont, à ces fins, résolu d'adopter d'un commun accord les mesures qui leur ont paru les plus propres à assurer réciproquement dans les deux pays, aux auteurs et aux industriels ou à leurs ayants cause, la propriété des oeuvres de littérature ou d'art et les marques, modèles ou dessins de fabrique, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le baron Beyens, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le gouvernement de la République française, grand officier de son Ordre Royal de Léopold, grand officier de l'Ordre National de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

M. le baron Lambermont, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, secrétaire général du ministère des affaires étrangères à Bruxelles, grand officier de son Ordre Royal de Léopold, grand officier de l'Ordre National de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

M. Kindt, conseiller de légation honoraire, inspecteur général de l'industrie, commandeur de son Ordre Royal de Léopold, commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Et M. Defacqz, inspecteur général des douanes, officier de son Ordre Royal de Léopold, officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Et le Président de la République française: M. Barthélémy Saint-Hilaire, sénateur, Ministre des affaires étrangères, chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

M. Tirard, député, Ministre de l'agriculture et du commerce, etc., etc., etc., Et M. le comte Horace de Choiseul, député, sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères, décoré de la médaille militaire, chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, d'ouvrages dramatiques, de compositions musicales, d'oeuvres de dessins ou d'illustrations, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux Etats, réciproquement, des *) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 12 mai 1882. Nouv. Recueil Gén. 2 S. IX.

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avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.

Toutefois, ces avantages ne leur sont réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale à été faite et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

La propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements, composés sur des motifs extraits de ces mêmes œuvres. Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs.

Tout privilège ou avantage qui serait accordé ultérieurement par l'un des deux pays à un autre pays, en matière de propriété d'œuvres de littérature ou d'art, dont la définition a été donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays.

Art. 2. La publication en Belgique de chrestomathies composées de fragments ou d'extraits d'auteurs français est autorisée, pourvu que ces recueils soient spécialement destinés à l'enseignement.

Art. 3. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée à l'article 1er de la convention et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux pays, à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en établissant par un certificat émanant de l'autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le bureau de la librairie au ministère de l'intérieur et légalisé par la légation de Belgique à Paris; pour les ouvrages publiés en Belgique, il sera délivré par le ministère de l'intérieur à Bruxelles et légalisé par la légation de France.

Art. 4. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales publiées ou représentées pour la première fois dans l'un des deux pays après le 12 mai 1854.

Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les parties intéressées.

1 er

Art. 5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre Etat. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur, par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction

au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

Art. 6. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays jouira seul du droit de traduction pendant dix années à partir du jour de la publication de l'ouvrage original sous les conditions suivantes:

1o Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction;

2o La dite traduction autorisée devra paraître en totalité dans le délai de trois ans, à compter de la date de la publication de l'ouvrage original; 3o Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration par laquelle l'auteur se réserve le droit de traduction, soit faite dans la première livraison. Toutefois en ce qui concerne le terme de dix ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé;

4o Relativement à la publication et à la représentation en traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit au présent article, devra faire paraître ou représenter sa traduction dans les trois ans qui suivront la publication ou la représentation de l'ouvrage original.

Dans le cas où la législation de la Belgique sur le droit de traduction viendrait à être modifiée pendant la durée de la présente convention, les avantages nouveaux qui seraient consacrés en faveur des auteurs belges seraient de plein droit étendus aux auteurs français.

En même temps, les auteurs belges jouiraient en France des avantages plus grands qui pourraient résulter de la législation générale en faveur des nationaux.

Ces droits respectifs seront d'ailleurs soumis aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 1er .

Art. 7. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc., jouiront des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes ou photographes eux-mêmes.

Art. 8. Nonobstant les stipulations des articles 1 et 5 de la présente convention, les articles extraits de journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction dans l'un des deux pays des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

Art. 9. L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition dans chacun des deux Etats d'ouvrages ou objets de reproduction

non autorisée défini par les articles 1er, 4, 5 et 6 sont prohibées, soit que les reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soient qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. 10. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront, les pénalités déterminées par les législations respectives de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

Art. 11. Les livres d'importation licite et les autres productions mentionnées dans la présente convention, venant de Belgique, continueront à être admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur seront actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

Si les intéresssés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement en France au ministère de l'intérieur, et en Belgique, à l'entrepôt de Bruxelles pour y subir les vérifications nécessaires qui auront lieu, au plus tard, dans le délai de quinze jours.

Art. 12. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartiendrait à chacune des deux Hautes Parties contractantes de permettre de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes conserve d'ailleurs le droit de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres Puissances sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

Art. 13. Le gouvernement belge et le gouvernement français prendront les mesures nécessaires pour interdire l'entrée, sur leur territoires respectifs, des ouvrages que des éditeurs belges ou français auraient acquis le droit de réimprimer avec la réserve que ces réimpressions ne seraient autorisées que pour la vente en Belgique et en France et sur des marchés tiers.

Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter sur leur titre et couverture les mots; Edition interdite (en Belgique) en France et autorisée pour (la France) la Belgique et l'étranger.

Art. 14. Les Belges en France et réciproquement les Français en Belgique jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un desssin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Belges en France et réciproquement au profit des Français en Belgique,, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au

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