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5. La durée du brevet d'invention est de dition, dont l'une sera envoyée au Directeur de vingt ans. la Justice au Congo:

La durée du brevet d'importation est limitée par celle du brevet étranger.

Les brevets de perfectionnement prennent fin en même temps que le brevet principal. (Ibid., 3.)

6. Chaque brevet donne lieu au payement de la somme de 100 francs. Les brevets de perfectionnement ne sont soumis à aucune taxe.

Les payements se font pas anticipation. (Ibid., 3.)

7. Il sera fait au Bulletin officiel mention de la délivrance de chaque brevet. (Ibid., 19.)

-

1o La description certifiée conforme de l'objet inventé;

2o Les dessins, modèles ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description. (Arrêté royal b., 24 mai 1854, 1.) 2. La demande sera rédigée sur papier libre; elle indiquera les nom, prénoms, profession et domicile de l'inventeur.

Lorsqu'il s'agira d'un brevet d'importaiion, la requête fera connaître la date et la durée du brevet original et le pays où il a été concédé. -(Ibid., 3.)

S. Les brevets confèrent à leurs possesseurs 3. Toutes les pièces devront être datées et le droit de poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, de signées par le demandeur ou par son mandafaire condamner les contrefacteurs à des dom-taire, dont le pouvoir, dûment légalisé, restera mages et intérêts et, suivant le cas, de faire prononcer la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet. (Ibid., 4, 16.)

9. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères, délivrera les brevets en Notre nom; il prendra toutes les mesures d'exécution relatives au présent décret, qui entre en vigueur ce jour.

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30 octobre 1886. ARRÊTÉ DE L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES AFFAIRES ETRANGERES. - Exécution du décret sur les brevets. (BULLETIN OFFICIEL, 1886, p. 158.) L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ETRANGÈRES,

annexé à la demande. - (Ibid., 6.)

4. Il sera délivré au demandeur ou à sou mandataire un reçu des pièces déposées, lequel constatera le jour et l'heure du dépôt. Ce reçu ne sera délivré que contre payement du droit et mention y sera faite de ce payement. (Ibid., 7.)

5. Le brevet mentionnera expressément que la concession en est faite sans examen préa lable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie, soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description et sans préjudice des droits des tiers. — (Ibid., 14.)

6. La première expédition des brevets sera remise sans frais. Toute expédition ultérieure demandée sera certifiée conforme et soumise à

Vu le décret sur les brevets, en date du une taxe de 5 francs. — (Ibid., 15.) 29 octobre 1886,

Arrête :

7. Toute cession ou mutation, totale ou partielle, devra être notifiée au Département des Affaires Étrangères. La notification de la cession

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1. Toute personne qui voudra prendre un ou tout autre acte emportant mutation devra brevet d'invention, d'importation ou de perfec-être accompagné d'un extrait authentique de tionnement devra déposer une demande à cet l'acte de cession ou de mutation. - (Ibid., 19.) effet au Département des Affaires Étrangères, S. Les actes de cession ou de mutation seront soit directement, soit par l'entremise de l'Admi- publiés au Bulletin officiel, de même que les nistrateur Général au Congo. concessions de brevet, conformément à l'art. 7 A cette demande seront joints en double expé- du décret du 29 octobre 1886. (Ibid., 21.)

BUDGET

BUDGET POUR L'ANNÉE 1891. (BULLETIN OFFI- ordonnancer les dépenses portées aux taCIEL, 1891, p. 45.)

LEOPOLD II, etc.,

1-3

4. Les Administrateurs Généraux peuvent, chacun en ce qui concerne son Département,

bleaux II, III et IV jusqu'à concurrence des crédits indiqués pour chaque objet à chacun des articles de ces tableaux.

Aucune dépense, pour un objet quelconque, ne peut être ordonnancée au delà des crédits

prévus pour cet objet, à moins d'une autorisa- | lesquels des mandats ou ordonnances de payetion spéciale de Notre part.

5. Les Administrateurs Généraux peuvent déléguer, chacun pour ce qui concerne son Département, le Gouverneur Général au Congo, pour l'ordonnancement des sommes qui doivent être payées en Afrique par les comptables qui y résident.

6. Les crédits ou parties de crédit pour

ment n'auront pas été délivrés avant le 1er janvier 1892, seront annulés, à moins que leur transfert à l'année 1892 ne soit autorisé par disposition spéciale.

7. Nos Administrateurs Généraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

CAISSE D'ÉPARGNE

9 décembre 1891. DÉCRET DU ROISOUVERAIN.- Création d'une caisse d'épargne. (BULLETIN OFFICIEL, 1891, p. 274.)

LEOPOLD II, etc.,

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures en vue de favoriser l'épargne parmi les agents de l'Etat ;

6. La gestion de la caisse d'épargne est contiée au Trésorier Général de l'Etat, sous la surveillance du Conseil d'administration.

7. Le Trésorier Général dirige et surveille le travail des bureaux.

Il est chargé de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.

Il représente la caisse d'épargne dans les

Sur la proposition de Notre Conseil des Secré-actes publics et sous seing privé. taires d'Etat,

Nous avons décrété et décrétons :

1. Il est institué une caisse d'épargne sous la garantie de l'Etat.

Le siège de cette institution est à Bruxelles dans les bureaux du Département des Finances de l'Etat Indépendant du Congo.

2. Des succursales pourront être établies dans les localités congolaises qui seront désignées par le Secrétaire d'Etat aux Finances.

3. La caisse ne reçoit que les versements faits directement par les agents de l'Etat ou pour leur compte par le Trésorier Général à Bruxelles, conformément aux instructions qui lui sont données par les Secrétaires d'Etat.

4. La caisse est administrée par un Conseil d'administration composé des membres du Comité des finances de l'Etat et de personnes désignées par Nous.

8. Le Trésorier Général rend compte chaque année au Conseil d'administration des opérations de la caisse.

Il tient un grand·livre dans lequel un compte est ouvert à chaque déposant.

9. Les versements faits à la caisse d'épargne sont productifs d'intérêt à partir du 1er ou du 16 du mois qui suit immédiatement le dépôt. Chaque versement doit être de 25 francs au moins.

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11. Le retrait des fonds déposés peut avoir lieu sans avis préalable et dans la limite des règlements d'administration, si la somme ré. clamée n'excède pas mille francs.

. Le Conseil d'administration se réunit chaque fois que le président le convoque; il approuve, dans une réunion obligatoire qui a lieu dans la première quinzaine de janvier Pour toute somme supérieure, il faut préve de chaque année, les comptes de l'année pré-nir 15 jours d'avance. Ce délai peut être abrégé

cédente.

Il surveille les opérations de la caisse et statue définitivement sur toutes les réclamations qui lui sont adressées.

Il arrête les règlements d'administration. Il décide du placement des fonds disponibles et fixe au besoin le maximum des sommes que chaque déposant pourra posséder à la caisse.

par le Trésorier Général.

12. L'intérêt à bonifier est de 3 % pour les dépôts inférieurs à 3,000 francs; il est de 2% pour les sommes supérieures à ce chiffre.

13. Tout dépôt qui tombe en déshérence devient la propriété de la caisse.

14. Notre Secrétaire d'Etat aux Finances est chargé de l'exécution du présent décret.

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25 juillet 1889. DÉCRET DU ROI-SOU-1

3. Quiconque sera trouvé chassant l'éléphant VERAIN. Chasse à l'éléphant. (BULLETIN OFFI- en contravention aux dispositions du présent CIEL, 1889, p. 169.)

LEOPOLD II, etc.,

décret et des arrêtés pris pour son exécution, sera puni d'une amende de 25 fr. à 500 fr. et d'une servitude pénale de un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement.

Quiconque, en contravention à ces disposi tions, se sera approprié un éléphant capturé ou tué à la chasse ou ses dépouilles sera puni des peines édictées par l'article 19 du Code pénal. Le recèlement sera puni conformément à l'ar

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la conservation de la race des éléphants et du maintien des droits de l'Etat sur les éléphants capturés on tués sur ses domaines, de déterminer les conditions dans lesquelles il sera permis aux particuliers de chasser ces animaux ; Revu le décret du 14 septembre 1886 et le dé-ticle 29 du même Code. cret du 12 novembre 1886 approuvant l'ordonnance du 14 mai de la même année;

Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux,

Nous avons décrété et décrélons :

1. La chasse à l'éléphant est interdite dans toute l'étendue du territoire de l'Etat, à moins de permission spéciale.

2. Notre Gouverneur Général détermine les conditions de cette permission et les taxes à percevoir de ce chef.

CHEMINS

Les éléphants ainsi capturés ou tués seront restitués à l'Etat ou confisqués à son profit.

4. Tous usages et coutumes ayant force de loi et contraires aux dispositions du présent décret sont abrogés.

5. Nos Administrateurs Généraux du Département de l'Intérieur et du Département des Affaires Etrangères, ayant la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur ce jour.

DE FER

26 juillet 1889.-- DÉCRET DU ROI-SOUVE- | belge Compagnie du chemin de fer du Congo, une RAIN. - Chemin de fer du Bas-Congo au Stan convention dont la teneur sera conforme au proley-Pool. Convention entre l'Etat et la Compa-jet ci-annexé. Ils détermineront en outre, d'acgnie du Chemin de fer du Congo (1). (BULLETIN cord avec la Compagnie, les autres conditions OFFICIEL, 1890, p. 1.) auxquelles l'Etat subordonnera la concession du chemin de fer de Matadi au Stanley-Pool. CONVENTION (1).

LEOPOLD II, etc.,

Sur la proposition de Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères,

Nous avons décrété et décrétons :

ARTICLE UNIQue. · - Nos Administrateurs Géné raux sont autorisés à conclure au nom de l'Etat Indépendant du Congo, avec la Société anonyme

(1) Un échange de correspondance entre le Gouvernement et la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie constate que la convention qui

OBJET DE LA CONCESSION.

1. La Compagnie du chemin de fer du Congo s'engage, aux clauses et conditions ci-après, à

précède met fin à la convention du 26 mars 1887, conclue entre l'Etat et la dite Compagnie (Bulletin officiel, 1887, p. 62).

construire, entretenir et exploiter, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer de jonction entre Matadi et le Stanley-Pool, qui devra rester entièrement sur le territoire de l'État Indépendant du Congo.

aux litt. B et C de l'article 2 devront être prises parmi les terres vacantes appartenant à l'État et non occupées par les indigènes, et que les droits de location ou autres qui existeront au moment où la Compagnie fera son choix devront

La concession de ce chemin de fer est accor-être respectés. dée à la dite compagnie pour un terme de Le Gouvernement pourra exiger que le long quatre-vingt-dix-neuf (99) ans, à compter du jour de la mise en exploitation de la ligne sur toute son étendue.

A dater de l'expiration de la concession, l'État sera subrogé à tous les droits du concessionnaire et entrera immédiatement en possession du chemin de fer et de tout son matériel.

CONCESSION DE TERRES.

du Congo et de ses affluents navigables, chaque | bloc de terrain choisi par la Compagnie n'ait pas plus de 2,000 mètres de rive el reste séparé d'un autre bloc concédé à la Compagnie par une longueur de rive de 2,000 mètres.

Le Gouvernement se réserve d'ailleurs les emplacements qu'il jugera nécessaires pour les besoins de l'administration, de même que ceux qu'il jugerait devoir être affectés immédiatement

2. L'État accorde à la Compagnie conces ou par la suite à des travaux d'utilité publique sionnaire les avantages suivants :

A. L'usage de tous les terrains nécessaires pour l'établissement de la voie et de ses dépendances, y compris les quais d'embarquement et de débarquement aux deux points terminus du chemin de fer; ces terrains seront au besoin expropriés par l'État, et à son compte, pour être remis sans frais à la Compagnie;

B. L'entière propriété, sauf les réserves indiquées à l'article 3, de toutes les terres dont la Compagnie voudra prendre possession au fur et à mesure de la construction de la ligne, dans une zone de 200 mètres de profondeur, de chaque

côté de la voie ferrée;

autres que ceux du chemin de fer et de ses dépendances. Il indiquera ces terres au moment où la Compagnie fera son choix.

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CLÔTURES, ROUTES ET PASSAGES.

9. La Compagnie pourra, aux endroits où elle le jugera convenable, établir des clôtures le long de la voie ferrée et autour des dépendances de la ligne.

Mais elle devra laisser libre passage, sur la C. L'entière propriété de 1,500 hectares de voie ferrée et sur les terrains contigus à elle terre pour chaque kilomètre de voie ferrée cons- appartenant, pour les routes ou chemins existruit et livré à l'exploitation. Ces terres pour-tants ou à créer dans l'avenir conformément à ront être choisies par la Compagnie, en un ou plusieurs blocs, dans n'importe quelle partie du territoire de l'État, sous les réserves indiquées à l'article 3. Au cours de la construction la Com

pagnie pourra faire ce choix, entrer en possession provisoire des terres choisies et les exploiter au mieux de ses intérêts; elle entrera en possession définitive à mesure de la mise en exploitation des diverses sections de la ligne. Elle devra avoir choisi toutes les terres qui lui sont concédées dans les cinq ans qui suivront

l'achèvement total du chemin de fer.

Les terres qui seront affectées à l'installation de la ligne ferrée et de ses dépendances seront exemptes, pendant toute la durée de la concession, de toute taxe ou impôt foncier. Les autres terres cédées à la Compagnie seront à tous égards placées sous le même régime et soumises aux mêmes dispositions légales que les terres appartenant à des particuliers et à des Compagnies.

des dispositions légales.

INDEMNITÉS ET FRAIS A CHARGE DE LA COMPAGNIE.

10. Toutes les indemnités et tous les frais

auxquels donneront lieu, au profit de qui que ce soit, la construction, l'exploitation et l'entretien du chemin de fer et de ses dépendances seront exclusivement à la charge de la Compagnie, à la seule exception de ce qui est stipulé à l'article 2, quant à la concession des terrains nécessaires pour l'établissement de la ligne et de ses dépendances.

DÉLAI D'ACHÈVEMENT.

11. La ligne devra être entièrement terminée et livrée à l'exploitation au plus tard le 31 décembre 1894, à moins de circonstances de force majeure dont la Compagnie aurait à justifier.

Il est d'ailleurs loisible à la Compagnie de mettre en exploitation les diverses sections de la ligne, au fur et à mesure de leur achèvement, 3. Il est entendu que les terres mentionnées mais l'État pourra interdire la mise en exploita

tion d'une section quelconque de la ligne si la construction n'a pas eu lieu conformément au présent cahier des charges.

MATÉRIEL D'EXPLOITATION.

12. La Compagnie adoptera, pour son matériel d'exploitation, des types répondant aux exigences du trafic ; ce matériel devra être solide, entretenu avec soin et présenter toutes les garanties désirables au point de vue de la sécurité des voyageurs et des transports.

premières années d'exploitation, d'un par semaine dans chaque sens; à partir de la troisième année, il y aura au moins deux trains par semaine dans chaque sens si le Gouvernement en reconnaît la nécessité.

La Compagnie devra, à la demande du Gouverneur Général ou de son délégué, organiser entre Matadi et le Stanley-Pool des convois extraordinaires spéciaux pour effectuer les transports qui devront être faits d'urgence dans l'intérêt de l'État. Les voyageurs et les marchan

Il y aura au moins deux classes de voitures à dises qui seront transportés par ces trains spé

voyageurs.

HALTES INTERMÉDIAIRES.

ciaux seront soumis aux tarifs ordinaires payés par l'État; le Gouvernement payera, en outre, pour chaque train spécial une indemnité supplémentaire de 1,000 francs. En aucun cas, cette indemnité fixe et le produit des taxes ne pour

13. Pendant toute la durée de la concession, le Gouvernement aura le droit de désigner les endroits où devront être établies des halles ou des stations, sans que cependant la Compa-ront être inférieurs à 2,000 francs. gnie puisse être obligée, pendant les vingt-cinq premières années d'exploitation, d'avoir plus de quatre stations intermédiaires entre Matadi et le Stanley-Pool.

BUREAUX DES POSTES.

14. La Compagnie fournira gratuitement, dans les stations que désignera le Gouvernement, un local pour le service des postes, ainsi qu'un local pour le service des hommes de police dont la présen ce pourrait être nécessaire dans l'intérêt de la sécurité de la ligne.

NOMBRE DE TRAINS.

15. La Compagnie organisera, pendant toute la durée de son exploitation, entre Matadi et le Stanley-Pool et vice-versa, un nombre de trains suffisant pour l'expédition régulière des voyageurs et des marchandises.

En cas d'encombrement, la Compagnie sera tenue d'effectuer les transports pour service public avant tous autres.

VITESSE DES TRAINS.

16. Le service serà réglé de manière à ce que le trajet entre Matadi et le Stanley-Pool, y compris les arrêts aux stations intermédiaires, s'effectue au maximum en quarante-huit heures.

INTERRUPTION DE SERVICE.

17. Les réparations, renouvellements ou reconstructions à faire à la voie devront être exécutés, autant que possible, de manière à n'entraîner aucune interruption dans le service.

18. Si, pour des raisons de force majeure, le service doit être interrompu momentanément sur une partie de la ligne, la Compagnie se chargera d'assurer le service des transports par tout autre moyen, aussi rapide que possible, et elle ne pourra exiger de ce chef aucune rémunération supplémentaire,à moins que le Gouverneur Général n'y donne son assentiment.

TARIFS.

19. La Compagnie arrêtera les tarifs réglant le prix de transport des voyageurs, des marLe nombre minimum des trains pour voya-chandises et des bagages, sans que ces prix geurs et marchandises sera, pendant les deux puissent excéder les taux fixés à l'annexe A (1)

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