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et sans que les tarifs puissent établir entre des | Général. Le Gouvernement pourra en provotransports de nature identique effectués dans quer la revision tous les cinq ans.

une même direction, sur un même parcours et dans les mêmes conditions de célérité, des distinctions qui n'auraient pas été approuvées au préalable par le Gouvernement.

APPLICATION UNIFORME DES TARIFS ET RÈGLEMENTS.

25. A moins d'autorisation contraire du Gouvernement, la Compagnie sera tenue de 20. Outre le prix du transport, la Compa- transporter, aux prix des tarifs qui auront été gnie pourra percevoir, sur les marchandises et publiés et aux conditions fixées dans les règleles bagages, des frais accessoires pour le char-ments, tous les voyageurs et toutes les margement, le déchargement, ou les autres opéra-chandises non exclues du transport en vertu de rations effectuées par ses soins, mais le tarif de dispositions légales, sans pouvoir accorder des ces frais accessoires, qui ne seront dans aucun faveurs à des particuliers ni à des sociétés quelcas perçus que pour rémunérer des services conques. réellement rendus, ne pourra être mis en vigueur qu'après avoir été approuvé par le Gouverneur Général, qui pourra tous les ans en provoquer la revision.

21. La Compagnie pourra, en tout temps, abaisser ses tarifs.

Elle pourra, toutefois, faire des conventions temporaires avec des expéditeurs, à l'effet de transporter certaines marchandises ou certains groupes de voyageurs à prix réduits; mais ces conventions devront être notifiées sans retard au Gouverneur Général et, aussi longtemps qu'elles subsisteront, le Gouvernement pourra Jusqu'au moment où les tarifs perçus repré-exiger qu'elles soient appliquées à tous autres senteront une moyenne de 25 centimes par tonne kilométrique, le gouvernement pourra exiger une réduction de 5% des tarifs de transport chaque fois que la recette nette annuelle de la ligne aura dépassé 8,000 francs par kilomètre, pendant trois années consécutives.

22. Les tarifs, une fois réduits, ne pourront plus être relevés sans l'assentiment préalable du Gouvernement; toutefois, le Gouvernement devra autoriser le relèvement des tarifs si les réductions faites ou consenties par la Compagnie, en vertu de l'article précédent, ont eu pour conséquence d'amener une réduction de 10% sur les recettes nettes antérieures et cela pendant deux années consécutives.

23. Les tarifs devront, au moins un mois avant d'être mis en vigueur, être affichés dans toutes les gares de l'État; ils devront également être notifiés, un mois à l'avance, au Gouverneur Général et être portés dans le plus bref délai possible à la connaissance du Gouvernement central. Il ne pourra être dérogé à ces prescriptions que dans des circonstances exceptionnelles, dont il sera rendu compte dans la huitaine au Gouverneur Général.

RÈGLEMENTS D'EXPLOITATION.

24. La Compagnie pourra, dans les règlements d'exploitation, déterminer les conditions auxquelles elle se chargera du transport des voyageurs et des marchandises, des charge. ments et des déchargements, et de toutes autres opérations accessoires.

Les règlements ne pourront être mis en vigueur qu'après approbation par le Gouverneur

expéditeurs qui transporteraient des marchandises de même nature, dans les mêmes conditions et sur le même parcours.

SURVEILLANCE DE L'ÉTAT.

26. Le Gouverneur Général pourra commettre un ou deux fonctionnaires de l'État, à l'effet de constater en tout temps l'état de la route, de ses dépendances et de son matériel d'exploitation et la marche de l'exploitation. Les agents de la Compagnie seront tenus de leur donner libre accès dans les stations et haltes et sur la ligne ferrée.

TRANSPORTS POUR COMPTE DE L'ÉTAT.

27. La Compagnie transportera gratuitement par ses trains ordinaires les agents de l'État qui auront été commissionnés comme il est dit à l'article 26, ou qui auront à intervenir d'une manière quelconque dans le service du chemin de fer, dans la délimitation et le mesurage des terres concédées conformément à l'article 2 ou dans d'autres affaires relatives à la Compagnie.

TÉLÉGRAPHES.

28. La Compagnie pourra, si elle le juge utile, établir une ligne télégraphique ou téléphonique le long de la voie ferrée pour les besoins du service.

Elle sera tenue, dans ce cas, de transmettre les dépêches officielles moyennant une indemnité qui ne dépassera pas le montant de la dépense d'après le coût réel du service télégraphique.

L'État pourra également se servir des poteaux

de la Compagnie pour établir un fil spécial relié à des appareils spéciaux, télégraphiques ou téléphoniques, desservis par les agents de l'État, à la seule condition que l'État indemnise la Compagnie des frais supplémentaires que ces installations nouvelles lui occasionneraient.

DISPOSITION DU CHEMIN DE FER EN CAS D'ÉVÉNEMENTS EXTRAORDINAIRES.

29. En cas de guerre ou s'il se présente des circonstances extraordinaires compromettant l'ordre public, le Gouverneur Général pourra exiger soit une interruption totale ou partielle du service, soit l'usage total ou partiel de la la voie et du matériel dans l'intérêt de l'État, moyennant une indemnité qui ne dépassera pas le dommage qui en sera résulté pour la Compagnie.

RACHAT.

30. A toute époque, l'État aura le droit de racheter la concession.

Pour régler le prix d'achat, on fera le relevé des produits nets et annuels obtenus par la Société concessionnaire pendant les sept dernières années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années; le produit moyen des cinq années restantes ou le produit net de la dernière des sept années prises pour base, s'il est supérieur à ce produit moyen, sera le montant des annuités dues à la Compagnie pendant le nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession; les annuités seront capitalisées au taux de 3 1/2 % et le capital sera payé à la Compagnie avant la prise de possession du chemin de fer.

31. Si le rachat a lieu avant vingt-cinq ans d'exploitation, la somme à payer à la Compagnie sera au minimum le capital dépensé pour la construction et l'outillage de la ligne, augmenté de 30 % de prime.

32. Le gouvernement donnera éventuelle ment, un an d'avance, connaissance à la Compagnie de son intention de racheter la ligne. Dans les cas de rachat prévus aux articles 30 et 31 ci-dessus, le matériel d'exploitation sera repris à dire d'experts. Le payement des capitaux sera fait en Belgique en monnaie ayant cours légal. Les concessions de terre restent acquises à la Compagnie.

CONSTRUCTION ÉVENTUELLE D'AUTRES LIGNES FERRÉES. 33. Pendant les vingt-cinq premières années d'exploitation de la ligne actuellement concédée à la Compagnie, le gouvernement du Congo

s'engage à ne pas construire de voie ferrée et à n'accorder aucune concession de voie. ferrée aboutissant à la mer ou au fleuve et servant à relier en tout ou en partie le Bas-Congo au Haut-Congo.

La Compagnie devra, pendant toute la durée de son exploitation, permettre que des lignes affluentes dont l'État décréterait ou autoriserait la construction, se raccordent à la ligne actuel. lement concédée ou traversent ses voies. La Compagnie ne pourra cependant être astreinte de ce chef à aucune dépense qui ne serait pas nécessitée par les besoins de sa propre exploitation, et elle pourra exiger des constructeurs ou exploitants des lignes nouvelles une équi table indemnité, tant pour les travaux supplé mentaires qu'elle devrait exécuter afin de permettre la construction ou l'exploitation de ces lignes, que pour l'usage des petites parties de sa voie ou de ses installations qui deviendraient communes avec d'autres exploitants.

AGENTS DE LA COMPAGNIE A COMMISSIONNER

COMME OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. 34. L'Etat se réserve de conférer à des agents de la Compagnie les fonctions d'officier de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions commises sur la ligne ferrée ou à ses abords. La Compagnie obligera ses agents à accepter les dites fonctions sans que l'Etat leur doive de ce chef aucune rémuné•

ration.

PÉNALITÉS.

35. Si la Compagnie (sauf le cas de force majeure dûment constaté) n'achevait pas la ligne ou ne la livrait pas à l'exploitation, conformément au présent cahier des charges, dans le délai prescrit à l'article 11, elle encourrait pour chaque jour de retard une amende de 1,000 francs, et si le retard se prolongeait pendant plus de six mois, l'Etat aurait le droit, soil d'achever et d'exploiter lui-même la ligne pour compte et aux risques et périls de la Compagnie, soit de mettre fin à la concession en prononçant la déchéance de la Compagnie et en reprenant, à dire d'experts, les travaux déjà exécutés.

36. Si la Compagnie n'entretenait pas convenablement la ligne, avec ses dépendances, si elle cessait de l'exploiter régulièrement, ou n'y employait pas un matériel d'exploitation suffisant et convenable, conformément au présent cahier des charges, l'Etat aurait le droit d'y pourvoir d'office pour compte et aux risques et périls de la Compagnie.

En cas d'interruption du service non justifiée

par des cas de force majeure, la Compagnie de fer du Congo et de la sûreté de son exploiencourrait une amende de 1,000 francs par se- tation; maine. Si celte interruption, non justifiée par Vu l'art. 6 du décret du 16 avril 1887 orgades cas de force majeure, se prolongeait pen-nique du Gouvernement local; dant plus de six semaines, l'Etat pourrait prononcer la déchéance de la Compagnie en reprenant, à dire d'experts, la ligne, ses dépendances et le matériel d'exploitation.

37. Si la Compagnie exigeait le payement des prix de transport ou des frais accessoires d'après un tarif ou un taux autres que ceux pouvant être légalement appliqués, elle encourrait une amende égale aux sommes ainsi illégalement perçues, sans préjudice de tous dommages-intérêts envers l'Etat ou envers des

tiers.

Ordonne :

1. Toute circulation autre que celle des locomotives et voitures de service est interdite sur

la voie ferrée. — (Arr. royal B., 5 mai 1835, 1.)

2. Il est interdit de procéder le long de la voie ferrée, dans une distance de 20 mètres du franc-bord de la voie, à des plantations d'arbres sans l'autorisation du commissaire de district compétent. — (L. B., 15 avril 1843, 1, 4.)

Le commissaire de district pourra ordonner l'abatage des arbres existant dans le voisinage du chemin de fer et menaçant de tomber sur la

STATUTS DE LA COMPAGNIE ET TRANSFERT ÉVENTUEL voie, ou empêchant les machinistes de voir à

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L'abatage des arbres se trouvant dans les terrains appartenant à des particuliers aura lieu moyennant une indemnité qui sera fixée de gré à gré ou par les tribunaux. (Ibid., 5.)

3. L'autorisation établie dans l'article précédent pour les plantations est également requise pour les amas ou dépôts de pierres ainsi que pour les dépôts de bois de construction ou d'autre matière combustible, pour les bâtisses, clôtures et autres constructions, dans une distance de 20 mètres du franc-bord de la voie. (Ibid., 3.)

La présente disposition n'est pas applicable aux clôtures qu'aux termes de la convention annexée au décret du 26 juillet 1889 la Compagnie du chemin de fer est autorisée à établir le long de la voie ferrée et autour des dépendances de la ligne.

4. Il est interdit de pratiquer des excavations dans les endroits où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de 3 mètres sur le terrain naturel, à une distance égale à la hauteur verticale du remblai et mesurée à partir du pied du remblai. — (Ibid.. 2.)

5. Les contraventions à la présente ordonnance ainsi qu'aux règlements qui seront pris en vue de son exécution seront punies d'une amende qui ne dépassera pas mille francs et d'une servitude pénale qui n'excédera pas quinze jours, ou de l'une de ces peines seulement.

Les contrevenants seront en outre condamnés, sur la réquisition du ministère public, à supprimer, dans un délai à déterminer par le juge

(1) Approuvée par décret du 10 octobre 1891. (BUL-ment, les plantations, bâtisses ou autres conLETIN OFFICIEL, 1891, p. 262.)

structions, et amas ou dépôts de pierres, les

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excavations, toitures ou dépôts illicitement | prévus aux articles 4 et 5 du Code pénal, les établis. peines établies par le présent article seront Passé ce délai, le jugement sera exécuté par appliquées à l'exclusion de celles comminées l'Administration aux frais du contrevenant; ce par les art. 4 et 5 précités du Code pénal. dernier sera contraint au remboursement des (C. pén. B., 407.) frais, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution. (Ibid., 4.)

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7. Lorsqu'un train, des voitures ou des wagons auront éprouvé des accidents par l'imprudence, la négligence, l'inattention, la maladresse ou l'inobservation soit de la présente ordonnance, soit des règlements qui seront pris par le Gouverneur Général en vertu des pouvoirs que lui confère le décret du 16 avril 1887, le coupable sera puni d'une servitude pénale de huit jours à deux mois ou de l'une de ces peines seulement.

S'il est résulté de l'accident des coups et blessures, la servitude pénale sera de quinze jours à six mois et l'amende de cent à deux mille francs; en cas d'homicide, la servitude pénale sera de six mois à cinq ans et l'amende de cinq cents à trois mille francs. (C. pén. B., 422.)

8. La présente ordonnance entrera en vigueur le 15 juillet 1891.

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12 juillet 1890.- DÉCRET DU ROI-SOUVE- | parents ne remplissent pas les obligations qui RAIN. Colonies d'enfants indigènes. (BUL-leur incombent ; LETIN OFFICIEL, 1890, p. 120.)

LEOPOLD II, etc.,

Considérant que des mesures de protection s'imposent en faveur des enfants victimes de la traite;

Sur la proposition de Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères,

Nous avons décrété et décrétons:

1. Est déférée à l'Etat la tutelle des enfants libérés à la suite de l'arrestation ou de la disConsidérant que l'Etat a le devoir, d'une persion d'un convoi d'esclaves, de ceux, manière générale, d'assurer la tutelle des esclaves fugitifs, qui réclameraient sa protecenfants abandonnés ou à l'égard desquels les tion, des enfants délaissés, abandonnés ou

orphelins, et de ceux à l'égard desquels les médicaux qui leur seront donnés gratuite. parents ne remplissent pas leurs devoirs d'en-ment. tretien et d'éducation.

Il leur sera procuré des moyens d'existence et il sera pourvu à leur éducation pratique et à leur établissement.

2. Il sera créé à cet effet des colonies agricoles et professionnelles, où seront recueillis, soit les enfants se trouvant dans les conditions de l'art. 1er, soit autant que faire se pourra les enfants qui solliciteront leur admission.

3. A dater du jour de leur admission, les enfants seront placés exclusivement sous la tutelle de l'État; ils y resteront soumis, ils seront astreints aux travaux que le Gouverneur Général déterminera, jusqu'à l'expiration de leur vingt-cinquième année, moyennant l'entretien, la nourriture, le logement et les soins

4. Des règlements d'administration prescrits par notre Gouverneur Général détermineront le mode et les conditions d'admission dans les colonies, le personnel dirigeant, le programme des travaux manuels et intellectuels, les détails de la surveillance, les peines disciplinaires et leur application, et les services publics auxquels seront attachés les enfants.

8. Il sera pourvu par le Code civil à l'admi. nistration de la tutelle des enfants admis dans les colonies, en ce qui concerne leurs droits personnels et leur patrimoine.

6. Nos Administrateurs Généraux des Départements des Affaires Étrangères et de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

COMITÉ EXÉCUTIF

V. v° Administration

COMMISSAIRE DE DISTRICT

V. vis Administration centrale; Police; Police judiciaire.

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COMPAGNIE AUXILIAIRE DU CHEMIN DE FER V. v° Force publique.

COMPÉTENCE

V. III partie, vis Procédure civile et commerciale; Procédure pénale;
IV partie, vis Justice militaire; Organisation judiciaire.

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