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jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale, et des prises à partie.

Il connaît, en matière civile et commerciale, lorsque la valeur du litige excède 25,000 francs, Le pourvoi doit être basé sur la contraven de l'appel des jugements rendus sur premier tion à loi ou au droit des gens, ou sur la viola-appel par le tribunal de Boma. tion des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

En matière pénale, il connaît des infractions commises par les juges et les officiers du minisEn cas de cassation, le Conseil statue sur le tère public, conformément aux articles 57 et 58 fond de l'affaire. du décret du 27 avril 1889.

3. En matière civile et commerciale, lorsque la valeur du litige excède vingt-cinq mille francs, le Conseil supérieur connaît de l'appel des jugements rendus sur premier appel par le tribunal de Boma.

Les membres du Conseil donnent leur avis sur les questions dont le Souverain croit devoir les saisir.

2. Le Conseil supérieur siège, comme cour de cassation, au nombre de cinq membres. Le Conseil supérieur siège, comme cour d'ap

4. Le Conseil supérieur se compose d'un président, de conseillers, d'auditeurs et d'un secré-pel, au nombre de trois membres. taire, tous nommés par Nous.

3. Tous les deux ans, dans le courant du mois

Le secrétaire et les auditeurs n'ont pas voix d'octobre, le Conseil supérieur se réunit en asdélibérative. semblée générale et arrête la composition res

Les auditeurs sont chargés de faire rapport pective des cours de cassation et d'appel. dans les affaires déférées au Conseil.

5. Sauf dans les cas exceptionnels où un nombre plus grand de conseillers serait requis par Nous, les arrêts sont rendus par cinq conseillers en cas de pourvoi en cassation et par trois conseillers en cas d'appel.

Aucun conseiller ne pourra être appelé à statuer sur le pourvoi dirigé contre un jugement auquel il aurait pris part.

6. Les membres du Conseil supérieur donneront leur avis sur les questions dont Nous croirons devoir les saisir.

. Des décrets ultérieurs régleront la procédure devant le Conseil supérieur et le mode suivant lequel il exercera ses attributions.

8. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères, ayant la Justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur ce jour.

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4. Le président du Conseil supérieur préside la cour de cassation. L'un des vice-présidents préside la cour d'appel. L'autre vice-président les remplace en cas d'empêchement. Un roulement annuel, dans l'ordre déterminé par le sort, est établi entre les vice-présidents.

5. Un tirage au sort désigne, la première année, les autres membres du Conseil qui composent la cour de cassation et ceux qui composent la cour d'appel. Dix conseillers siègent en cassation et cinq conseillers siègent en appel.

6. Les membres du Conseil composant la cour d'appel, lors du renouvellement biennal, font partie de droit de la cour de cassation.

Les cinq membres les plus anciens de la cour de cassation sortent de plein droit et composent la cour d'appel.

L'ancienneté est déterminée par le rang d'inscription au tableau qui, la première fois, se fait selon l'ordre du tirage au sort.

7. Six auditeurs siègent en cassation, quatre en appel. Ils sont répartis, la première année, au moyen d'un tirage au sort. Le roulement s'effectue pour les auditeurs de la même façon que pour les membres des deux cours.

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10. Les débats sont publics, à moins que la dans ses attributions, est chargé de l'exécution cour n'en décide autrement. du présent décret.

Les arrêts sont rendus sur décision prise en chambre du Conseil, à la majorité des membres ayant siégé effectivement dans la cause. Ils sont motivés et prononcés en audience publique.

11. Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale agréé par la cour.

12. La police de l'audience est faite par le président.

TITRE III. - Cour d'appel

13. Le président de la cour d'appel détermine l'ordre dans lequel les conseillers sont appelés à siéger et dans lequel les auditeurs sont chargés de faire rapport.

14. Lorsque la cause déférée à la cour a été instruite, plaidoiries entendues ou mémoires écrits déposés, le dossier est remis à l'auditeur siégeant dans la cause. Cet auditeur fait son rapport avec conclusions motivées, à une audience ultérieure fixée par le président.

15. Les débats sont publics, à moins que la cour n'en décide autrement.

Les arrêts sont rendus par décision prise en chambre du Conseil, à la majorité des membres ayant siégé effectivement dans la cause. Ils sont motivés et prononcés en audience publique.

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Des formes, des délais et des conditions de l'appel.

1. Il peut être interjeté appel de tout jugement rendu par le tribunal d'appel de Boma, en matière civile et commerciale, lorsque l'intérêt du litige excède 25,000 francs.

16. Les parties sont tenues de comparaître 2. S'il y a plusieurs chefs connexes de en personne ou par le ministère d'un fondé de demandes, ils sont cumulés. Les intérêts et procuration spéciale agréé par la cour. accessoires antérieurs à la demande, et y 17. La police de l'audience est faite par le réclamés, sont ajoutés au principal. (Loi B., président.

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25 mars 1876, 22, 23.)

3. Si la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, c'est le montant de celle-ci qui détermine le ressort. (Ibid., 24.)

4. S'il y a plusieurs demandeurs ou défendeurs agissant en vertu d'un même titre, dans

19. Le Conseil est saisi par l'intermédiaire de la même cause, c'est la somme totale réclamée son président. qui fixe le ressort. (Ibid., 25.)

20. Le Gouvernement se fait représenter, s'il y a lieu, aux délibérations du Conseil.

21. Le Conseil, pour toute question soumise à son examen, nomme une commission préparatoire composée de trois conseillers et de trois auditeurs, chargée de lui faire un rapport sur lequel il délibère en assemblée générale.

En cas d'urgence, le rapport de la commission est définitif et transmis directement au Gouvernement.

22. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères, ayant la Justice

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ceptibles d'appel dès que la demande principale | conclusions, sont entendues contradictoirement l'est elle-même. (Ibid., 38.) et déposent leurs pièces.

19.

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8. Le délai de l'appel est de trois mois. Ce 18. Le dossier est remis à l'auditeur qui délai est augmenté à raison des distances, con- siège dans la cause. Cet auditeur fait son rapformément aux bases qui seront déterminées | port avec conclusions motivées à une audience par arrêté. Il court, pour les jugements contra- ultérieure fixée par le président. dictoires, du jour de la signification; pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable. L'appel incident est admis en tout élat de cause. (C. prov. civ. B., 443 et ss.)

Les débats sont publics à moins que la Cour n'en décide autrement. 20. Les décisions sont prises à la pluralité des voix.

Les arrêts sont rendus en audience publique. 21. L'instruction et les débats se font en français et l'arrêt est rendu dans cette langue.

9. Il peut être interjeté appel des jugements interlocutoires, des jugements provisionnels et des jugements définitifs.- (C. proc. civ. B., 451.) 10. L'appel est suspensif, à moins d'exécution provisoire prononcée par le jugement.-seillers qui ont siégé dans la cause; les noms, (C. proc. civ. B., 457.)

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TITRE II. De l'instruction de la cause.

DES PARTIES.

22. La rédaction des arrêts contient les noms de l'auditeur qui a fait rapport et des con

professions et demeures des parties; l'exposition sommaire des points de fait et de droit; les motifs et le dispositif de l'arrêt; la date de l'arrêt et la constatation qu'il a été prononcé en audience publique. (C. pr. civ. B., 141, 142.) La minute est signée par le président et par le secrétaire. · (Ibid., 138.)

23. Les expéditions sont précédées de l'intitulé suivant :

« Nous, Léopold II, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo,

A tous présents et à venir faisons savoir: >> Elles se terminent par la formule exécutoire suivante :

<< Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de mettre le présent arrêt à exécution,

A tous commandants et officiers de la force

publique d'y prêter la main lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé et scellé du sceau de la Cour. » — (Arr. roy. B., 12 déc. 1865.)

Elles sont signées par le secrétaire.

Elles se délivrent aux parties qui en font la demande.

24. Toute partie qui succombe est condam. née aux dépens.

Les dépens peuvent être compensés en tout ou en partie si les parties succombent respecCHAPITRE Ier.— DES AUDIENCES ET DE LA COMPARUTION tivement sur quelques chefs.— (C. pr. civ., 130.) 25. Aucune demande nouvelle ne peut être 18. Les parties se présentent devant la Cour | formée en appel à moins qu'il ne s'agisse de d'appel, en personne ou par le ministère d'un compensation ou que la demande nouvelle ne fondé de procuration spéciale agréé par la Cour.

16. L'appelant fait inscrire la cause au secrétariat du Conseil supérieur; un rôle y est affiché, indiquant le jour fixé pour les débats.

17. Au jour fixé, les parties présentent leurs

soit la défense à l'action principale.

Peuvent aussi les parties demander les inté. rêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis le dit jugement. (C. pr. civ. B., 464.)

26. Aucune intervention n'est reçue si ce n'est de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition. (C. pr. civ. B., 466.) 27. Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés. — (C. pr. civ. B., 474.)

28. Lorsqu'un jugement est infirmé, la Cour peut évoquer et statuer définitivement, soit par un seul arrêt, soit par une nouvelle décision à rendre après débats au fond pour les quels il est fixé jour dans le premier arrêt. (C. pr. civ. B., 473.)

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31. L'opposition se fait par exploit, contenant déclaration d'opposition, avec assignation à comparaître devant la Cour dans le délai de deux mois.

32. L'arrêt rendu sur opposition est toujours réputé contradictoire. - (C. pr. civ. B., 165.)

33. Si certains intéressés seulement, parmi les appelants ou les intimés, font défaut, il est prononcé contre eux un arrêt de defaut-jonction. Cet arrêt est notifié aux défaillants par la partie la plus diligente, avec réassignation à deux mois. Ce délai, ainsi que ceux prévus aux art. 30 et 31, est augmenté à raison des distances conformément aux règles prévues par les art. 8 et 11. L'arrêt rendu sur la réassignation est réputé contradictoire.- (C. pr. civ. B., 153.,

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37. La Cour peut, même d'office, ordonner à une partie de délivrer en personne ou par mandataire un affidavit ou déclaration écrite sur les points, dans les délais et à la personne que fixe l'arrêt.

38. L'arrêt qui ordonne un serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu. — (C. pr. civ. B., 122.)

39. Le serment est prêté en personne, à l'audience; en cas d'empêchement dûment constaté, devant un conseiller ou devant un magistrat délégué, qui se transporte au domicile de la personne dont le serment est requis. Dans tous les cas le serment est fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée. – (C. pr. civ. B., 121.)

40. Tout arrêt non définitif fixe le lieu, le jour et l'heure de l'opération ordonnée. Il est signifié à la partie adverse, par extrait contenant les motifs et le dispositif de l'arrêt.

41. Il est tenu procès-verbal, par le secré...» taire, de toutes opérations faites pendant ou en dehors de l'audience.

CHAPITRE IV. DES ENQUÊTES.

42. Si les parties ont conclu à une enquête, l'arrêt qui l'ordonne contient les faits et fixe, s'il y a lieu, les jours, lieux et heures où les témoins sont entendus.- (C. pr. civ. B., 252 ss.)

43. Les témoins sont assignés à personne ou à domicile dans les délais fixés aux art. 11 et 12. Il leur est donné à chacun copie du dispositif de la décision ordonnant l'enquête.

34. La Cour d'appel peut ordonner, même | (C. pr. civ. B., 260.) d'office, la comparution personnelle des parties et leur interrogatoire contradictoire par la Cour. — (C. pr. civ. B., 119.)

Chaque partie doit, huit jours au moins avant l'audience fixée pour les enquêtes, notifier aux autres parties en cause les noms, professions et

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L'arrêt qui ordonne l'interrogatoire contient demeures des témoins qu'elle cite. (Ibid.,261.) les faits.

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44. Au jour indiqué, les témoins, apres avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, font le serment de dire la vérité et déclarent s'ils sont parents ou alliés des parties, et à quel degré, s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques, et s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'issue du procès.

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47. La Cour peut adresser des lettres rogatoires aux magistrats en fonctions au Congo, ainsi qu'aux magistrats étrangers; elle peut également déléguer un de ses membres pour aller recevoir les enquêtes.

48. Les témoins sont taxés par le président de la Cour ou le magistrat enquêteur, et payés par la partie requérante, sauf réglement ulté. · rieur par la partie succombante. — (C. pr. civ. B., 271.)

49. Les témoins défaillants sont condamnés à une amende qui ne peut excéder 500 francs et réassignés à leurs frais. Les témoins qui refusent de répondre sans pouvoir exciper du secret professionnel peuvent être condamnés à la même peine. (C. pr. civ. B., 273.)

CHAPITRE ' V. DES EXPERTISES, DES VISITES DE LIEUX ÉT DES VÉRIFICATIONS D'ÉCRITURE. 32. S'il y a lieu à une expertise soit d'écritures, soit comptable, soit technique, soit médicale, ou toute autre, la Cour désigne soit à la demande des parties, soit d'office, un ou trois experts, lesquels prêteni serment devant la Cour ou devant un conseiller ou autre magistrat délégué, de remplir fidèlement leur mission, et font rapport. La Cour détermine le délai dans lequel le rapport devra être déposé. (C. pr. civ. B., 196.)

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56. Les experts dressent un rapport motivé et le signent. En cas de refus de l'un d'eux, les autres experts signent et font mention du refus. S'il y a des avis différents, le rapport doit les contenir avec leurs motifs. Le rapport est déposé au secrétariat du Conseil. (C. pr. civ. B., 318 ss., 209 ss.)

CHAPITRE VI.

DES INCIDENTS, EXCEPTIONS ET REPRISES D'INSTANCE.

57. Tout incident est jugé par la Cour, sur simples conclusions prises par les parties. C. pr. civ. B., 337.)

58. Lorsque l'affaire n'est pas en état et qu'il y a lieu à reprise d'instance, la Cour fixe, par arrêt, le délai endéans lequel l'instance doit

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