Page images
PDF
EPUB

Acte reconnaissent l'obligalion d'assurer, dans ont signé le présent Acte général et y ont les territoires occupés par elles, sur les côtes apposé leur cachet.

du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acle général. 38. Le présent acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible, et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an (1). Il entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date où elle l'aura ratifié.

En attendant, les puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions du dit Acte.

Chaque Puissance adressera sa ratification au gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent acte général.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

... 9

Le soussigné, Administrateur général du Département des Affaires Étrangères de l'Etat Indépendant du Congo, est chargé par le RoiSouverain de cet Etat de porter à la connaissance de Son Excellence.. Ministre des Affaires Étrangères de . . ., qu'en conformité de l'article 10 de l'Acte général de la Conférence de Berlin, l'Etat Indépendant du Congo se déclare, par les présentes, perpétuellement neutre, et qu'il réclame les avantages garantis par le chapitre III du même Acte, en même Les ratifications de toutes les Puissances temps qu'il assume les devoirs que la neutralité resteront déposées dans les archives du gouver- comporte. Le régime de la neutralité s'appliquera nement de l'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes au territoire de l'Etat Indépendant du Congo renles ratifications auront été produites, il sera fermé dans les limites qui résultent des traités dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera successivement conclus par l'Association Intersigné par les représentants de toutes les puis-nationale avec l'Allemagne, la France et le sances ayant pris part à la conférence de Portugal, traités notifiés à la Conférence de Berlin et dont une copie certifiée sera adressée Berlin et annexés à ses protocoles, et qui sont à toutes ces puissances. ainsi déterminées, savoir :

[blocks in formation]

Une ligne droite partant de l'Océan Atlantique et joignant l'embouchure de la rivière qui se jette dans la mer au sud de la baie de Cabinda, près de Ponta Vermelha, à Cabo-Lombo;

(1) L'Acte a été ratifié par la Belgique le 23 avril 1885. L'Acte de dépôt des ratifications de tous les Etats représentés à la conférence (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique) a étéinséré dans un protocole La parallèle de ce dernier point prolongé signé à Berlin, le 19 avril 1886 (Moniteur belge, 7mai | jusqu'à son intersection avec le méridien du 1886). confluent du Culacalla avec le Luculla;

Le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la rivière Luculla;

Le parallèle de Nokki jusqu'à la rencontre du méridien qui passe par l'embouchure de la

Le cours du Luculla jusqu'à son confluent rivière de Wango-Wango; avec le Chiloango (Luango-Luce);

La rivière Chiloango depuis l'embouchure du Luculla jusqu'à sa source la plus septentrionale; La crête de partage des eaux du Niadi-Kuilou et du Congo jusqu'au delà du méridien de

Manyanga;

Une ligne à déterminer et qui, suivant autant que possible une division naturelle du terrain, aboutisse entre la station de Manyanga et la cataracte de Ntombo-Mataka, en un point situé sur la partie navigable du fleuve; Le Congo jusqu'au Stanley-Pool; La ligne médiane du Stanley-Pool;

Le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont de la rivière Licona-Nkundja;

Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au 17° degré de longitude Est de Greenwich, en suivant autant que possible la ligne du partage d'eaux du bassin de la Licona-Nkundja; Le 17° degré de longitude Est de Greenwich jusqu'à sa jonction avec le 4 parallèle de latitude Nord;

Le 4 parallèle de latitude Nord jusqu'à sa jonction avec le 30 degré de longitude Est de Greenwich.

A l'Est :

Le 30 degré de longitude Est de Greenwich jusqu'à la hauteur de 1°20' de latitude Sud;

Une ligne droite menée de l'intersection du 30 degré de longitude Est avec le parallèle de 1°20 de latitude Sud jusqu'à l'extrémité septentrionale du lac Tanganyka;

La ligne médiane du lac Tanganyka;

Une ligne droite menée du lac Tanganyka au lac Moero par 8°30' de latitude Sud;

La ligne médiane du lac Moero;

Le cours d'eau qui unit le lac Moero au lac
Bangweolo;

La rive occidentale du lac Bangweolo.
Au Sud :

Une ligne menée de l'extrémité méridionale du lac Bangweolo jusqu'à la rencontre du 24 degré de longitude Est de Greenwich et suivant la crête du partage entre les eaux du Congo et celle du Zambèse;

La crête du partage des eaux qui appartiennent au bassin du Kassaï entre le 12 et le 6 parallèle de latitude Sud;

Le 6 parallèle de latitude Sud jusqu'au point d'intersection du Quango ;*

Le cours du Congo depuis le confluent de la rivière Wango-Wango jusqu'à la mer. A l'Ouest :

L'Océan Atlantique, entre l'embouchure du Congo et la rivière qui débouche au Sud de la baie de Cabinda, près de Ponta-Vermelha.

--

22 novembre 1885. PROTOCOLE délimitant les frontières entre l'Etat Indépendant du Congo et les Possessions françaises dans la région de Manyanga (BULLETIN OFFICIEL, 1888, p.240). Le Gouvernement de la République Française et l'État du Congo se conformant aux dispositions de la Convention signée à Paris, le 5 février 1885, ont délégué, etc.,..... lesquels,..... sont convenus des stipulations suivantes :

La limite entre les Possessions françaises et les Possessions de l'État Indépendant du Congo du côté de Manyanga, sera fixée conformément à la carte ci-annexée, et ainsi qu'il suit :

Le fond du ravin dont la communication avec le Congo est située à environ 440 mètres et au Sud 43° Est par rapport au mât de pavillon du poste de l'État Indépendant du Congo à Manyanga;

Le prolongement de ce ravin jusqu'à sa rencontre avec le chemin allant du poste de Manyanga au village de Nsonso;

Ce chemin jusqu'à sa rencontre avec la Loufou; La Loufou, en descendant le courant sur un parcours d'environ 400 mètres;

Une ligne se dirigeant vers le Nord, laissant à l'Ouest les villages de Nsonso et allant rejoindre le chemin de Manyanga;

Ce chemin jusqu'à sa rencontre avec le premier ruisseau affluent de la rivière Ntimbo;

Ce ruisseau jusqu'à sa source la plus occidentale;

Une ligne sinueuse remontant vers le Nord jusqu'au bord du plateau de Kouyanga, et suivant ensuite une ligne de partage des eaux jusqu'à sa rencontre avec le bassin de la Louaïa, au Nord et à l'Ouest du village de Koumbi;

Une ligne se dirigeant sur le coude de la Louaïa près du village de Kiloumbou;

La rivière Louaïa jusqu'au village de Kaonga. La ligne ainsi déterminée laisse à l'Ouest, c'est-à-dire sur le territoire de l'État Indépen

Le cours du Quango jusqu'à la rencontre du dant du Congo, les villages de Nsonso, Massanparallèle de Nokki; gui, Nsanga, Kinkendo et Kintombo, et à l'Est,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Depuis son confluent avec le Congo, le thalweg de l'Oubangi formera la frontière jusqu'à l'intersection avec le 4o parallèle Nord.

L'Etat Indépendant du Congo s'engage vis-àvis du Gouvernement de la République Française à n'exercer aucune action politique sur la rive droite de l'Oubangi, au Nord du 4o parallèle. Le Gouvernement de la République Française s'engage, de son côté, à n'exercer aucune action politique sur la rive gauche de l'Oubangi, au Nord du même parallèle, le thalweg formant dans les deux cas la séparation.

En aucun cas la frontière septentrionale de l'Etat du Congo ne descendra au-dessous du 4o parallèle Nord, limite qui lui est déjà reconnue par l'art. 5 de la convention du 5 février 1885.

Les deux Gouvernements sont convenus de consigner ces dispositions dans le présent Protocole.

En foi de quoi, etc.

(1) Ce Protocole règle définitivement l'exécution des derniers paragraphes de l'art. 2 de la Convention du 5 février 1885.

[blocks in formation]

Art. 1 er. Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux de naissance ou par nationalisation antérieure à la perpétration de l'infraction donnant lieu à l'extradition, les individus réfugiés de l'État Indépendant du Congo sur le territoire du Portugal, des îles adjacentes et des possessions d'outre mer, ou du Portugal, des îles adjacentes et des possessions d'outre-mer dans l'État Indépendan du Congo, et poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après, commis hors du territoire de la partie à laquelle l'extradition est demandée.

2. Les faits pour lesquels l'extradition aura lieu sont les suivants :

1o Meurtre, homicide volontaire, infanticide, parricide, empoisonnement;

2o Coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation ou ayant occasionné | une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, une mutilation ou amputation grave, la privation de l'usage d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner;

3o Vol et extorsion;

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

150 Attentat à l'inviolabilité du domicile avec ou sans violence;

3. Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel

16° Banqueroute frauduleuse et fraudes com- l'extradition est demandée, avant l'arrestation mises dans les faillites;

17° Associations de malfaiteurs ;

18° Contrefaçon ou altération de monnaies, ou mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, fabrication ou usage frauduleux d'instruments destinés à fabriquer de la fausse monnaie;

19° Contrefaçon ou falsification de timbres, sceaux, poinçons òu marques de l'État et des administrations publiques; usage frauduleux de ces timbres, sceaux, poinçons ou marques falsifiés :

20° Faux én écriture et usage de faux; 21o Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics;

22o Faux certificat ou fausse déclaration faite par des fonctionnaires publics, ou usage frauduleux de pareille déclaration;

23o Baraterie, piraterie, attaque d'un navire en haute mer avec violence et voies de fait envers les passagers; destruction ou complot de destruction d'un navire en haute mer par une personne appartenant à l'équipage; révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer contre l'autorité du capitaine;

24o Interruption des communications par terre ou par eau, soit par la violence, soit par la détention des embarcations, soit par tout autre moyen (fazer chiqueiro);

de l'individu réclamé, ou si l'arrestation n'a pas eu lieu avant qu'il ait été cité devant le tribunal pour être entendu ;

4° Lorsque la peine prononcée contre le condamné, ou le maximum de la peine applicable au fait incriminé, d'après la législation du pays contre lequel l'infraction a été commise, ne dépassera pas un an d'emprisonnement;

5° Lorsque l'individu requis, quoique réfugié sur le territoire d'un des États contractants, se trouve cependant dans une région où une administration régulière n'a pas encore été établie.

4. Les dispositions du présent arrangement ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime polilique. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'article 2, ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, ni pour tout autre crime ou délit antérieur qui ne soit pas le même qui aura motivé l'extradition. Toutefois les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir des dispositions du présent article. en cas d'infractions de droit commun, commises par des noirs sujets de l'État requérant, alors que ces infractions sont con

5. Lorsque l'individu dont l'extradition est demandée est mis en prévention ou a été con

25° La destruction totale ou partielle de cons-nexes à des fails ayant un caractère politique. tructions de chemins de fer ou appareils télégraphiques; 26° La destruction ou dévastation de récoltes, damné pour des infractions commises sur le plantes, arbres ou greffes;

27° La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou empoisonnement de besliaux ou d'autres animaux;

28° Désertion simple ou aggravée; sont comprises dans les qualifications précédentes, la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

3. L'extradition n'aura pas lieu :

1o Dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers, lorsque la demande d'extradition sera faite par le Gouvernement de ce pays;

2o Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté ;

territoire du pays où il s'est réfugié, l'État requis pourra différer l'extradition jusqu'après le jugement définif et l'accomplissement de la peine.

6. Les demandes d'extradition seront faites par la voie diplomatique. Elles pourront aussi être échangées directement entre le Gouverneur Général au Congo, agissant au nom de Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo, et le Gouverneur Général d'Angola, agissant au nom de Sa Majesté le Roi de Portugal.

L'autorité requise pourra en référer au Gouvernement central avant d'accorder l'extradition.

7. Toute demande d'extradition sera accompagnée de la production en original ou en expédition authentique, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt, ou d'un acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente de l'État requérant, pourvu

que cet acte renferme l'indication précise du aux commissions rogatoires tendant à faire

fait incriminé.

Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

8. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis transmis par le télégraphe, la poste ou tout autre moyen, de l'existence d'un mandat d'arrêt, ou d'un jugement ou arrêt de condamnation, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par l'autorité judiciaire du lieu où l'infraction a été commise, à celle du lieu où l'inculpé ou le condamné s'est réfugié; l'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis. Elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de cinq semaines, à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication d'un des documents mentionnés à l'article précédent et transmis par une des voies indiquées à l'article 6.

9. Les objets volés ou saisis en la possession de l'inculpé, ainsi que les instruments ou les ustensiles dont il se serait servi pour commettre l'infraction, ainsi que toute pièce de conviction seront livrés à l'État réclamant si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise, soit que l'extradition ait lieu, soit qu'elle ne puisse s'effectuer à cause de la mort ou de la fuite de l'inculpé. Sont toutefois réservés, les droits des tiers sur les objets indiqués, lesquels, dans ce cas, doivent être rendus sans frais après la clôture du procès.

10. Les frais occasionnés par l'arrestation, l'emprisonnement, la nourriture et le transport jusqu'au port d'embarquement des individus dont l'extradition sera accordée, ainsi que ceux faits pour la remise des objets indiqués à l'article précédent resteront à la charge de l'État requis. Toutefois, les dépenses faites pour la nourriture et le transport par mer ou par fleuve au delà du port d'embarquement entre les deux Étals, seront à la charge de l'État qui aura réclamé l'extradition.

11. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par une des voies indiquées à l'article 6 et il y sera donné suite par les autorités compétentes en observant les lois du pays où ia déposition des témoins devra avoir lieu.

entendre des témoins domiciliés ou résidant dans une région où une administration régulière n'a pas encore été établie.

Les deux Gouvernements renoncent à toute réclamation à l'égard du remboursement des frais occasionnés par l'exécution des dites réquisitions à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales, médicales et autres.

12. L'individu dont l'extradition est accordée sera amené à un port de l'État requis. Si, dans le délai de trois mois après qu'il y a été mis à la disposition des autorités requérantes, celles-ci ne l'ont pas fait partir, il sera mis en liberté et il ne pourra plus être arrêté de nouveau pour le même fait.

Dans ce cas, tous les frais seront pour le compte du Gouvernement qui aura fait la demande d'extradition.

13. Lorsque le fait pour lequel l'extradition est demandée emporte la peine de mort, d'après la législation de l'État réclamant, l'État requis pourra faire dépendre l'extradition de l'assurance préalable donnée par le Gouvernement réclamant, qu'en cas de condamnation, cette peine ne sera pas exécutée.

14. Les deux Gouvernements se communi

queront par la voie diplomatique les arrêts de leurs tribunaux qui condamneront les sujets de l'État étranger pour crime ou délit.

15. La présente convention entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications et y demeurera jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

Les ratifications seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra (1). En foi de quoi, etc.

[blocks in formation]

Il pourra, toutefois, ne pas être donné suite le 15 janvier 1889.

« PreviousContinue »