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63. Le pourvoi est recevable contre toutes décisions définitives, rendues en dernier ressort, en matière civile et commerciale.

66. Si le grief est dirigé contre une décision préparatoire, provisionnelle, incidentelle ou interlocutoire, le pourvoi formé contre la décision définitive énonce le vice entachant la procédure antérieure, qui est dénoncée en même temps que la sentence finale.

67. Les moyens nouveaux ne sont pas recevables, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public.

68. L'Administrateur Général qui a le Département de la Justice dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation, pour violation de la loi, toute décision en dernier ressort. Le pourvoi est fait par l'auditeur désigné par le président de la Cour.

69. Le délai pour se pourvoir en cassation est de trois mois. Ce délai est augmenté à raison des distances conformément à l'article 8. Il court, pour les jugements ou arrêts contradictoires, du jour de la signification et, pour les jugements ou arrêts par défaut, du jour l'opposition n'est plus recevable.

70. Le pourvoi est formé par exploit contenant assignation à comparaître devant la Cour dans le délai de deux mois,

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77. Il y a déni de justice lorsque les magistrats refusent de procéder aux devoirs de leur charge, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. - (C. pr. civ. B., 506.) 78. Le déni de justice est constaté par deux réquisitions faites par huissier, adressées au magistrat, à huit jours au moins de distance. (C. pr. civ. B., 507.)

79. Le plaignant dépose au secrétariat du Conseil supérieur la requête exposant les faits, signée par lui, ou par son fondé de procuration spéciale, ainsi que les pièces justificatives. (C. pr. civ. B., 511.)

80. La Cour de cassation rejelte ou admet la requête. Dans ce dernier cas, elle est notifiée, au magistrat pris à partie, avec fixation du délai endéans lequel il est tenu de fournir ses défenses. - (C. pr. civ. B., 513 s.)

81. La prise à partie est portée à l'audience au jour fixé par le rôle affiché au secrétariat. Il est ensuite procédé conformément aux art. 15 et 17 à 23 du présent Code. (C. proc. civ. B., 515.)

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82. Le magistrat qui a reçu notification de la demande de prise à partie doit s'abstenir de toute participation dans la cause jusqu'à l'arrêt définitif sur la prise à partie. (C. pr. civ. B., 514, al. 2.)

Ce délai est augmenté à raison des distances LIVRE III. conformément à l'article 11.

71. Le pourvoi n'est pas suspensif. 72. L'affaire s'instruit et se juge conformé ment aux articles 15 à 23 du présent Code. 73. Tous arrêts de cassation sont réputés contradictoires.

74. Le désistement est décrété par arrêt de la Cour sur conclusions des parties. Il en est de même de l'acquiescement.

-

Dispositions générales.

83. En cas de violation des règles prescrites par le présent Code ou par toutes autres dispositions de procédure civile ou commerciale, la Cour apprécie s'il s'agit d'une formalité substantielle, dont l'inobservation doit faire annuler la procédure, même au cas où la partie adverse l'a couverte. (C. pr. civ. B., 1030.)

84. Aucun exploit ne peut être fait les jours

de fête légale, ni avant ou après le coucher du, de non-versement des suppléments requis.

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89. L'état des frais est dressé par le secrétaire et vérifié par le président, conformément au tarif.

90. Les frais sont retenus par le secrétaire sur les sommes consignées, sauf à la partie qui a consigné à poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnée aux frais.

91. Les indigents plaident gratuitement et sont dispensés de la consignation des frais. La Cour apprécie l'indigence et la vérifie comme

A défaut d'une élection de domicile, celle-ci est censée faite au secrétariat du Conseil supérieur. 86. Les exploits sont faits, soit par les huissiers constitués au Congo, soit par un huissierelle juge convenir. assermenté près le Conseil supérieur, et conformément à l'article 13.

87. Avant l'inscription de la cause au rôle de la Cour, la partie qui demande l'inscription consigne au secrétariat la somme déterminée par les ordonnances y relatives.

88. La cause n'est inscrite qu'après consignation; et elle est rayée du rôle en

cas

II. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères, ayant la Justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur ce jour. Il détermine notamment par arrêté les aug. mentations de délai à raison des distances prévues par les articles 8 et 11 ci-dessus, ainsi que le tarif des frais.

CONSULATS

Consulats. Rapports avec les consuls étrangers. [tent des présentes instructions, les agents de - Instructions pour les agents de l'Etat. (BULLETIN OFFICIEL, 1886, p. 195.)

1. Le Consul ne peut entrer en fonctions qu'après avoir reçu l'exéquatur du Roi-Souverain.

Néanmoins, l'Administrateur Général peut autoriser un agent à exercer provisoirement les

l'Etat doivent se borner, chaque fois qu'ils sont saisis d'une requête ou d'une réclamation, à en donner acte aux Consuls et à en informer sur le champ l'Administrateur Général.

Lorsque la réclamation offre un caractère politique, et qu'elle a trait à une matière sur laquelle le sentiment du Gouvernement ne lui est pas connu, l'Administrateur Général s'abstien1o Lorsqu'il a reçu à cet effet des instructions dra, autant que possible, de prendre aucune spéciales du Département des Affaires Étran-action avant d'en avoir référé au Gouvernement gères;

fonctions consulaires :

2o Lorsque l'agent a été désigné par un Consul régulièrement nommé et reconnu pour gérer par intérim les affaires du poste.

à Bruxelles.

3. Les usages internationaux autorisent les Consuls à placer un écusson aux armes de leur nation à l'extérieur de leur chancellerie el à y arborer leur pavillon national.

de supprimer les mâts de pavillon des maisons de commerce et factoreries. Jusqu'à nouvel ordre, ceux-ci ne seront enlevés que si le Con. sul lui-même en faisait la demande.

Lorsqu'un Consul a été admis à exercer ses fonctions en vertu, soit de l'exéquatur souve- Bien que ce soit un privilège accordé aux Con. rain, soit d'une autorisation provisoire, l'Admi-suls seuls, il n'est pas nécessaire, dès à présent, nistrateur Général au Congo en donne avis à la magistrature et aux commissaires des districts où l'agent a pour mission de protéger les intérêts de ses compatriotes. Avant cette communication, aucun agent ou fonctionnaire de l'Etat ne pourra Les autorités ne po rront,sous aucun prétexte, avoir de rapport officiel avec le Consul comme pénétrer dans la chancellerie, si le titulaire est tel. L'avis donné aux autorités judiciaires déter-un Consul de carrière, sujet du pays qui l'a minera nettement le caractère du Consul en spécifiant s'il doit être considéré comme Consul de carrière ou Consul commerçant.

2. L'Administrateur Général au Congo peut seul statuer sur les réclamations qui sont adressées par les Consuls aux autorités locales. En conséquence, sauf les exceptions qui résul

nommé et n'exerçant aucun commerce. Elles le pourront, toutefois, avec l'assentiment du Directeur de la Justice, s'il y était donné asile à des personnes sous le coup d'une poursuite criminelle. Si le Consul s'adonne à des affaires ayant pour but le lucre, sa chancellerie ne sera pas considérée comme inviolable; dans ce cas, les

autorités éviteront toutefois de faire aucune perquisition dans ses papiers officiels, pourvu que ceux-ci soient lenus séparément; sauf le cas de flagrant délit, aucune perquisition n'y sera d'ailleurs effectuée qu'en présence et de l'avis conforme du juge. (Art. 5 de l'ordonnance du 1er avril 1886 sur le ministère public.)

Il est à remarquer que si un Consul, même commerçant, venait à être nommé membre de la Commission internationale de navigation du Congo, il serait absolument inviolable dans l'exercice de ces dernières fonctions, ainsi que ses bureaux. (Acte général de la Conférence de Berlin, art. 18.)

Les autorités locales s'abstiendront d'intervenir dans tous ces cas, à moins qu'elles n'en soient requises par écrit par le Consul ou qu'il ne s'agisse de désordres auxquels se trouve mêlée une personne ne faisant pas partie de l'équipage, ou qui sont de nature à compromettre la tranquillité publique à terre ou dans le port. Dans ces cas, ce sont les officiers du ministère public que leurs fonctions désignent naturellement pour intervenir; ils adresseront un rapport circon. stancié sur l'affaire au Directeur de la Justice.

6. Quand les Consuls jugent convenable de faire arrêter et détenir, ailleurs qu'à bord du navire, une personne inscrite sur le rôle de 4. Ne jouissant pas du privilège de l'exterri- l'équipage, il leur sera prêté tout appui par les torialité, les Consuls sont soumis à la juridiction | autorités locales. Il est à remarquer que, d'après du pays où ils se trouvent. Ils peuvent donc, l'esprit de l'art. 9 de l'ordonnance du 1er avril en matière civile et commerciale, être assignés 1886 sur le ministère public, lejuge seul peut, devant les tribunaux du Congo, et ceux-ci dans l'espèce, ordonner la détention. Au cas où seront, à leur égard, territorialement compétents, il serait rendu par le juge une ordonnance conpuisque les Consuls ont leur résidence dans firmative, celle-ci sera soumise au Directeur de I Etat. (Ordonnance, no 18 sur la procédure.) Ils la Justice, qui décidera s'il y a lieu de continuer pourront être contraints par corps et leurs biens la détention. Les frais de détention seront à la pourront être saisis, sous réserve de ce qui est charge des Consuls; ils seront calculés d'après dit au no 3 relativement à la chancellerie. Sou-un tarif qui sera arrêté par l'Administrateur mis aux prescriptions pénales comme les Général au Congo. autres étrangers, les Consuls seront, comme eux, poursuivis et jugés. Il convient, toutefois, de les traiter avec les égards dus à leur carac-arrêté que par l'autorité du pays, à laquelle le lère officiel. Ils ne pourront être arrêtés que dans les cas de nécessité absolue, et les magistrats useront, en ce qui les concerne, de tous les ménagements compatibles avec la bonne administration de la justice.

Si un prévenu sur lequel le Consul a juridiction s'est enfui du navire, il ne pourra être

Consul devra s'adresser. Les officiers du minis tère public procéderont aux recherches et à l'arrestation.

7. En cas de décès d'un sujet de son pays, le Consul peut prendre, concurremment avec l'autorité locale, toutes les mesures qui sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts des héritiers. En cas d'empêchement ou d'absence des héritiers ou des exécuteurs testamentaires, il sera invité à assister, le cas échéant, à l'appo

Si un Consul était détenu préventivement, l'ordonnance confirmative que le juge doit prendre dans les trois jours et confirmer tous les quinze jours, devra être soumise au Directeur de la Justice, qui décidera s'il y a lieu de continuer la détention. (Voir l'ordonnance sur le mi-sition des scellés, à la formation de l'inventaire, nistère public.)

3. Les Consuls ont le droit de veiller au maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation et, à cet effet, de prendre les mesures disciplinaires et de faire les démarches qu'ils jugent nécessaires. Ils connaissent de tous les différends qui ont surgi sur mer ou dans le port, entre le capitaine, les officiers et les hommes de l'équipage, pour l'exécution des obligations qui leur incombent réciproquement ou à tout autre titre. Par « différends», il faut entendre non seulement les contestations civiles qui s'élèveraient entre les personnes précitées, mais encore les infractions qui se commettraient à bord entre les hommes de l'équipage.

et à coopérer à l'administration de la succession.

Dans le ressort du tribunal de 1re instance du Bas-Congo, toutes les mesures relatives à l'administration de la succession seront provoquées par les officiers du ministère public, soit d'accord avec le Consul, comme il est dit plus haut, soit seuls, s'il n'y a pas de Consul ou si la succession s'est ouverte dans une localité où ne réside pas le Consul et que celui-ci n'intervient pas.

Pour que le ministère public puisse agir à ces fins, il sera utile que les officiers de l'État civil l'informent, autant que possible, des décès des étrangers ne laissant pas d'héritiers au Congo.

Hors du ressort de ce tribunal, l'autorité locale peut se trouver dans l'obligation de pren

dre seule toutes les mesures de conservation ou officiels de toute espèce, soit en original, soit en d'administration de la succession.

Les biens meubles composant la succession peuvent être remis, par les soins de l'Administrateur Général, au Consul du pays auquel appartient le défunt, le partage de la succession devant, dans ce cas, s'effectuer d'après les lois de ce pays. Il est interdit à l'Administrateur Général d'autoriser la remise de la succession au Consul, si celle-ci lui paraît devoir donner lieu à des contestations, ou si elle fait l'objet d'une saisie mobilière, opérée en conformité du titre III de l'ordonnance sur la procédure civile et commerciale.

copie ou en traduction, dûment légalisés par les Consuls ou autres agents consulaires, et munis de leur cachet officiel, feront foi en justice devant les tribunaux de l'État, pourvu qu'ils aient été légalisés par le Directeur de la Justice.

9. Lorsque le Consul demande l'arrestation d'un criminel réfugié sur le territoire de l'État, il peut être donné suite à cette demande en vertu de l'art. 4 du décret sur l'extradition.

L'individu toutefois ne pourra pas être extradé, si ce n'est avec l'autorisation du Gouvernement central ou en vertu d'une convention l'État requérant.

avec

L'autorité compétente ne peut accueillir les. commissions rogatoires qui lui sont adressées directement par les Consuls, à moins qu'elles ne le soient en vertu d'une convention. (Arl. 8 du décret sur l'extradition.)

10. Les Consuls ou autres agents consulaires sont autorisés à diriger seuls toutes les opérations relatives au sauvetage des bâtiments de leurs nations respectives qui échouent ou font naufrage sur les côtes de l'État.

Il est d'ailleurs entendu que dans le cas où il naîtrait des contestations, celles-ci seraient décidées exclusivement par les tribunaux de l'Etat. Lorsque la succession comprend des immeubles situés dans l'Etat, la mutation en aura lieu suivant les dispositions légales sur le régime foncier. Le droit des gens soumet les immeubles, en ce qui concerne le partage des successions, aux lois du pays où ils sont situés. Tant que l'Etat n'a pas sur ce point sa législation propre, les héritiers pourront, en l'absence de tout testament, invoquer à l'appui de leurs droits les lois du pays du défunt. Il est donc utile que le con-intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux servateur des titres fonciers, lorsqu'il se trouve en présence de demandes en mutation occasionnées par des décès, s'éclaire de l'avis du Consul compétent.

8. Les dits agents auront le droit de recevoir, conformément aux lois et règlements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous acles conventionnels passés entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou autres habitants de l'État et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartient le Consul ou l'agent consulaire devant lequel ils seront passés. Les expéditions des dits actes et les documents

Les autorités de l'État peuvent toutefois intervenir pour maintenir l'ordre, garantir les

équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

11. Le Consul n'est pas affranchi du payement des impôts, de quelque nature qu'ils soient, ni d'aucune charge publique, telle que celle d'assesseur.

Le droit de délivrer des patentes de santé est expressément réservé aux autorités territo toriales.

Les autorités du Congo prêteront aux Consuls leur intervention pour faire parvenir aux intéressés les actes judiciaires et administratifs envoyés aux Consuls par leur Gouvernement et destinés à des étrangers établis au Congo.

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COUPES DE BOIS

16 juillet 1890. - DÉCRET DU ROI-SOUVE- | Congo ou ses affluents, qui voudront faire faire RAIN.- Coupes de bois sur le domaine public. (BULLETIN OFFICIEL, 1890, p. 115.)

LEOPOLD II, etc.,

Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les vapeurs naviguant sur le Haut-Congo et ses affluents à opérer dans le cours de leurs voyages des coupes de bois sur le domaine public, pour l'alimentation des chaudières, mais qu'il est équitable qu'ils acquittent de ce chef une certaine redevance à l'Etat;

Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux,

Nous avons décrété et décrétons :

1. Les propriétaires des vapeurs naviguant sur le Haut Congo et ses affluents pourront être autorisés par le Gouverneur Général à faire dans le cours des voyages, sous la réserve des droits des indigènes, des coupes de bois sur le domaine public pour l'alimentation des chaudières. (Arrêté, 1er sept. 1890.)

2. Les propriétaires des vapeurs qui auront obtenu l'autorisation prévue à l'article précédent acquitteront, au profil de l'Etat, une taxe annuelle dont le taux et le mode de perception - seront réglés par des arrêtés du Gouverneur Général qui déterminera également la date de l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les pénalités à appliquer en cas de contravention.

3. Le Gouverneur Général pourra, par arrêté spécial, réduire jusqu'à concurrence de 50 p. c. la taxe prévue à l'article précédent, en faveur des institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables.

4. Notre Administrateur Général du Département des Finances est chargé de l'exécution du présent décret.

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des coupes de bois pour l'alimentation des chaudières, devront en demander l'autorisation au Gouverneur Général ou au fonctionnaire désigné par lui.

2. Ils acquitteront de ce chef une taxe annuelle, selon les distinctions et le taux ciaprès :

Vapeur ne pouvant charger que 7,000 kilogrammes au plus.. fr. 500

Vapeur chargeant de 7,000 à 16,000 kilogrammes

Vapeur chargeant au delà de 16,000 kilogrammes

750

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1,000

Cette évaluation s'applique au chargement que le bateau peut porter et non au chargement

réel.

3. La laxe est due pour une année entière par les particuliers, sociétés ou associations qui ont des vapeurs à leur disposition, dès que ces bateaux naviguent dans le courant du premier semestre et quel que soit le nombre des voyages.

4. Les propriétaires des vapeurs naviguant sur le Haut-Congo ou ses affluents remettront, avant le 15 janvier de chaque année, au commissaire de district du Stanley-Pool, une déclaration par écrit indiquant la catégorie dans laquelle leurs navires doivent être classés.

En cas de contestation, le commissaire du district nommera une Commission de trois mem

bres chargés de classer le vapeur; elle statuera définitivement, et si la capacité est jugée supérieure à celle déclarée, la taxe sera portée au triple de la somme réellement due.

5. Lorsque, par suite de construction nouvelle ou de réparation, un vapeur ne commencera à naviguer que dans le courant de l'année, la déclaration prévue à l'article précédent devra être faite avant qu'il effectue son premier voyage; la taxe sera réduite de moitié, si le navire ne commence son service qu'après le 30 juin.

6. Ceux qui auront obtenu l'autorisation de faire des coupes de bois seront tenus de respecter les droits des indigènes et éviteront de faire,

Vu le décret du Roi-Souverain en date du sans l'assentiment de ces derniers, des coupes 16 juillet dernier,

Arrêle :

1. Les particuliers, sociétés ou associations propriétaires de vapeurs naviguant sur le Haut

de bois dans les environs immédiats des villages.

Y. Les propriétaires des vapeurs qui feraient des coupes de bois sans en avoir obtenu l'autorisation, ou qui n'auraient pas fait en temps

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