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utile la déclaration prescrite aux articles 4 et 5, seront passibles d'une amende égale au quintuple des droits fixés à l'article 2; dans ce dernier cas, le classement du vapeur sera fait d'office par la Commission prévue à l'article 4. 8. Le payement de la taxe et des amendes devra être fait entre les mains du receveur des impôts, à Boma, avant le 1er juillet de chaque année ou au moment de la déclaration lors

ment extrait du rôle indiquant le montant de la taxe.

9. Les articles 23, 24, 25 et 27 du règlement du 25 mars 1886 sur la perception des droits de sortie sont applicables aux contraventions prévues par le présent arrêté.

10. L'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1887 est rapporté.

11. Le décret du 16 juillet dernier et le préqu'il s'agit de la laxe réduite prévue à l'art. 5, sent arrêté seront exécutoires le 1er janvier et conformément aux indications de l'avertisse-1891.

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directeur sont nommés par Nous.

Considérant qu'il y a lieu d'étendre au conti-secrétaire général et les membres du comité nent africain le bénéfice des mesures humani. taires formulées par la Convention internationale de Genève, du 22 août 1864;

6. Le comité directeur s'entend avec Notre Administrateur Général du Département de l'Intérieur, ayant la Guerre et la Marine dans ses

Vu Notre décret en date du 28 décembre 1888; Sur la proposition de Notre Conseil des Admi-attributions, pour régler l'emploi le plus connistrateurs Généraux,

Nous avons décrété et décrétons:

1. Il est formé une Société sous la dénomination de : Association africaine de la Croix rouge, ayant pour objet de donner des secours aux blessés et aux malades en temps de guerre et, en tout temps, de prêter aide et assistance, dans la mesure de ses ressources et dans toute l'étendue de l'Afrique :

1o A tous ceux qui, s'étant dévoués aux intérêts de la civilisation en Afrique, sont atteints de blessures ou de maladies;

2o Aux indigènes malades ou blessés.

venable des moyens de secours de la Société.

7. Le comité directeur soumettra chaque année, dans le courant du mois de janvier, à Notre Administrateur Général du Département de l'Intérieur, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé.

8. En service le président, le secrétaire général et les membres du comité directeur portent un signe distinctif à déterminer par Nous.

9. Notre Administrateur Général du Département de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

VERAIN. Association africaine de la Croix rouge. Approbation des statuts. (BULLETIN OFFICIEL, 1889, p. 52.)

2. L'Association africaine de la Croix rouge est 30 janvier 1889. — DÉCRET DU ROI-SOUreconnue par Nous comme personne civile. Elle pourra, comme telle, ester en justice, acquérir, aliéner, recueillir par dons ou par legs tous objets mobiliers ainsi que des immeubles situés en Afrique.

3. La Société est dirigée par un comité directeur qui est représenté au Congo par le Gouver. neur Général.

LEOPOLD II, etc.

Vu Notre décret du 31 décembre 1888;
Sur la proposition de Notre Administrat、 ur
Général du Département de l'Intérieur,

Nous avons décrété et décrétons:

I. Les statuts de l'Association africaine de la Croix rouge adoptés par le comité directeur, dans sa séance du 25 janvier 1889, et dont le texte est ci-après transcrit, sont approuvés par Nous :

CROIX ROUGE.

Association Africaine de la Croix rouge.

STATUTS.

1. L'Association a pour objet de donner des secours aux blessés et aux malades en temps de guerre; et, en tout temps, de prêter aide et assistance, dans la mesure de ses ressources et dans toute l'étendue de l'Afrique :

1o A tous ceux qui, s'étant dévoués aux intérêts de la civilisation en Afrique, sont atteints de blessures ou de maladies;

2o Aux indigènes malades ou blessés. Elle pourra établir en Afrique et y posséder des sanitarium, des hospices, des refuges ou autres établissements, et faire d'une manière générale toutes opérations qui seront de nature à lui faciliter la réalisation de son objet. Elle pourra s'affilier à des associations ayant un but similaire au sien, et faire en outre, avec toutes personnes ou sociétés quelconques, tous traités d'alliance ou autres qui seraient utiles à son objet (1).

2. L'Association adhère aux principes géné

raux de la Convention de Genève de 1864. Elle prend pour insigne le brassard adopté par cette Convention.

Elle a son siège à Bruxelles et se conforme aux instructions du Délégué du Département de l'Intérieur de l'Etat Indépendant du Congo (2). 3. L'Association se compose : 1° De membres effectifs; 2o De membres protecteurs;

3o De membres d'honneur.

4. Pour être membre effectif, il faut : 1o Être admis par le comité directeur;

2o Adhérer aux présents statuts;

titre de membre d'honneur aux personnes qui contribueront avec éclat au succès de l'œuvre. 7. Les cotisations sont payées au siège de la Trésorerie générale de l'Association, à Bru

xelles.

Néanmoins, dans les endroits où un souscomité est établi, les cotisations peuvent être versées entre les mains du trésorier de ce souscomité qui les fera parvenir à la Trésorerie générale. Les dames affiliées à un comité spécial de dames peuvent également verser leurs cotisations entre les mains du trésorier de ce comité qui en fera remise à la Trésorerie générale.

8. Tout versement fait à l'Association constitue un don gratuit et irrévocablement acquis à son bénéfice.

En conséquence, le sociétaire démissionnaire, ou les héritiers du sociétaire décédé, ne conservent aucune espèce de droit sur l'avoir social qui demeure confié aux sociétaires restants, pour la continuation de l'œuvre.

9. La durée de l'Association et le nombre de ses membres sont illim tés.

10. L'année sociale commence le 1er janvier.

11. La direction de l'Association est confiée à un Comité directeur.

Ce comité a les pouvoirs les plus étendus de gestion et d'administration. Notamment, il conclut tous contrats et prend tous engagements au

nom de la Société.

Il fait l'acquisition et l'aliénation de tous im. meubles en Afrique, et il veille au bon entreti n et à la sécurité des possessions de l'Association. Il détermine l'emploi des ressources

sociales.

Il nomme ou révoque tous les fonctionnaires, agents ou employés de l'Association; il détermine leurs attributions et il fixe leur traitement s'il y a lieu. Il peut nommer des délégués dont il fixe la mission et il crée ou adopte des souscomités ainsi que des comités de dames partout où il le juge utile.

12. Le comité directeur est nommé pour un 3o Payer une cotisation annuelle d'au moins terme de cinq ans par le Roi des Belges, Souve· douze francs.

Les dames peuvent faire partie de l'Association.

5. Pour être membre protecteur il faut avoir fait à l'Association un don en espèces ou en nature d'au moins mille francs.

6 Le comité directeur pourra conférer le

(1-2) V. les modifications apportées par l'art. 1o du décret du 23 mars 1889.

rain de l'Etat Indépendant du Congo.
Il comprend :

Un Président d honneur,
Un Président,

Un Trésorier général,
Un Secrétaire général,

Un délégué de l'Etat Indépendant du Congo,
Et douze à vingt membres.

13. Le comité tient au moins deux séances

par an.

Il se réunit en outre, lorsque trois de ses mem- | teur. Les fonds recueillis par eux, dans le coubres en font la demande. rant de l'année, sont employés conformément Les réunions ont lieu sur la convocation du aux instructions de ce comité. Président.

Ils font parvenir à celui-ci dans les premiers jours de janvier de chaque année, leurs comptes de recettes et de dépenses.

21. Toutes les personnes faisant partie du comité directeur, des sous-comités et des comi

Celui-ci convoque, lorsqu'il le juge opportun, une assemblée générale des membres de l'Association pour lui faire part de la situation de l'œuvre. 14. Les résolutions du comité sont prises à tés de dames, exercent gratuitement leurs foncla majorité des voix.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la séance est prépondérante.

Toute décision, pour être valable, doit réunir l'adhésion verbale ou écrite de la moitié des membres du comité.

18. Le Trésorier général a la haute direction de la comptabilité de l'Association.

tions.

22. En cas de dissolution de la Société, l'actif social sera remis à l'Administrateur Géné ral du Département de l'Intérieur de l'Etat Indépendant du Congo qui en fera un emploi conforme au but de l'Association.

23. Tout membre de l'Association qui refuse de payer sa cotisation est censé démissionnaire.

24. Les présents statuts pourront être modifiés par le comité directeur. Les modifications proposées ne seront admises que si elles sont votées par les deux tiers des membres présents et approuvées par le Roi-Souverain de l'Etat

Il reçoit les dons offerts à l'Association; il opère les placements et déplacements de fonds, et il procède à l'acquisition du matériel, des approvisionnements, des médicaments, objets de pansement, instruments de chirurgie, etc., d'après les instructions du comité directeur. Il est chargé de la correspondance relative à | Indépendant du Congo. (Déc., 23-mars 1889.) la partie financière.

Un fonctionnaire, placé sous les ordres du Trésorier général, est chargé des détails de la comptabilité en deniers et en matières.

Il reçoit les cotisations, effectue les payements sur visa du Trésorier général; il est chargé des envois de toute espèce et veille à la bonne conservation du matériel, des approvisionne. ments et des dons en nature.

16. Le Secrétaire général est chargé des négociations, de l'expédition des affaires courantes de l'Association, ainsi que des correspondances autres que celles se rapportant à la partie financière.

17. Tous les actes qui engagent l'Association doivent être signés par le Président ou celui qui le remplace, et par le Trésorier général ou le Secrétaire général, chacun dans la sphère de leurs fonctions.

L'Association, sauf délégation spéciale donnée par le comité directeur, à une ou plusieurs personnes, n'est engagée que par ces signatures. 18. A la fin de chaque exercice, c'est à dire dans le courant du mois de janvier, le Trésorier général établit le compte de la gestion de l'année.

25. Tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts est réglé par le comité directeur.

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CROIX ROUGE.

19. Le comité, après vérification de ce Association Congolaise et Africaine de la Croix compte, dresse l'inventaire des objets de toute nature appartenant à l'Association.

20. Les différents sous comités et les comités de dames s'administrent séparément en se conformant aux prescriptions du comité direc

rouge.

STATUTS.

1. L'Association a pour but principal de secourir les soldats et sujets congolais malades

ou blessés, en temps de guerre; et, en tout temps, de prêter aide et assistance, dans la mesure de ses ressources et dans toute l'étendue de l'Afrique :

Elle pourra, en outre, s'affilier à des associations ayant un but similaire au sien et faire, avec toutes personnes ou sociétés quelconques, tous traités d'alliance ou autres qui seraient

1o A tous ceux qui, s'étant dévoués aux inté-utiles à son objet. rêts de la civilisation en Afrique, sont atteints de blessures ou de maladies;

2o Aux indigènes malades ou blessés.

Elle pourra établir en Afrique et y posséder des sanitarium, des hospices, des refuges, ou autres établissements, et faire d'une manière générale toutes opérations légales qui seront de nature à lui faciliter la réalisation de son objet. Elle entretient des relations régulières avec les autres Sociétés nationales de la Croix rouge et avec le Comité international qui siège à Genève.

2. L'Association adhère aux principes généraux de la Convention de Genève de 1864 et aux résolutions de la Conférence internationale de Genève de 1863.

Elle prend pour insigne la croix rouge sur fond blanc.

Elle a son siège à Bruxelles, et se conforme aux instructions du délégué du Département de l'Interieur de l'Etat Indépendant du Congo.

II.-Notre Administrateur Général du Département de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

DÉLIVRANCE DE LETTRES DE MER
V. vo Lellres de mer.

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V. décret 27 avril 1889, art. 89bis, 14 nov. 1890; arrêté 24 déc. 1890;

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décret 27 avril 1889, art. 26 s.

DÉTÉRIORATION D'AFFICHES

V. v° Affiches.

DETTE PUBLIQUE

7 février 1888. DÉCRET DU ROI-SOUVE- I millions de francs; cette dette sera représentée RAIN.-Création d'une dette publique au capital par 1,500,000 obligations de 100 francs, au por. nominal de 150 millions de francs (Déc. 6 fév.teur, réparties en 60,000 séries de vingt-cinq 1889). (BULLETIN OFFICIEL, 1888, p. 25.) obligations chacune.

LÉOPOLD II, etc.,

2. Toutes les obligations seront remboursa

Sur la proposition de Notre Conseil des Admi- bles en nonante-neuf ans. nistrateurs Généraux,

Nous avons décrété et décrétons :

1. Il est créé par l'État Indépendant du Congo une Dette publique au capital nominal de 150

L'ordre dans lequel ce remboursement sera effectué sera déterminé par des tirages au sort, qui auront lieu six fois par an.

Les obligations qui sortiront les premières, à chaque tirage, seront remboursées par des

primes; toutes les autres obligations sortantes seront remboursées au pair de 100 francs, augmenté, à titre d'intérêts, de 5 francs par an jusqu'à la date fixée pour le remboursement.

Le plan des tirages et de l'amortissement est arrêté conformément au tableau ci-annexé.

Le payement des primes et le remboursement des obligations non primées s'effectueront à partir du 15 avril qui suivra le tirage.

3. Le service de l'Emprunt, comprenant le payement des primes, le remboursement des obligations non primées avec l'accroissement annuel de 5 francs à titre d'intérêt, ainsi que les frais dudit service, seront spécialement assurés au moyen d'un fonds d'amortissement.

membres restants de régler la manière dont le comité devrait être complété, sans que cependant une décision puisse être prise à cet égard contrairement à l'avis du Gouvernement de l'État Indépendant.

Le Comité prendra ses décisions à la majorité des membres présents.

La présidence appartiendra à l'un des délégués du Gouvernement ou à son suppléant; en cas de parité des voix, la voix du Président sera prépondérante. — (Décret 17 fév. 1888.)

5. Le Comité permanent fera, au moyen des sommes versées pour le fonds d'amortissement et des intérêts que ces sommes produiront, l'acquisition des valeurs de placement dudit fonds; il aura, jusqu'à ce que l'amortissement soit ter

Ce fonds sera constitué en valeurs de premier ordre; son capital et ses revenus réunis repré-miné, les pouvoirs les plus étendus pour effectuer senteront, au moment de sa constitution, les annuités nécessaires au dit service pendant toute sa durée, avec une augmentation de 5 p. c.

Le fonds d'amortissement sera de plein droit la propriété des détenteurs de titres de l'Emprunt, sans que ceux-ci puissent cependant y exercer individuellement aucun droit. — (Arr. 14 fév. 1888, art. 8.)

4. Le fonds d'amortissement sera constitué et géré et le service de l'emprunt sera effectué, pour compte des détenteurs de titres de l'Emprunt, par les soins d'un Comité permanent composé soit de trois, soit de six membres, selon que le Gouvernement de l'Etat Indépendant le décidera. Un tiers de ces membres sera désigné par le Gouvernement, les deux autres tiers seront désignés par un ou plusieurs des établissements financiers qui auront pris part à l'émission de l'Emprunt.

Si le Comité ne se compose que de trois membres, chaque membre aura un suppléant qui sera désigné de la même manière; toutefois, au lieu de désigner un membre et un sup pléant, le Gouvernement et chacun des établissements ayant le droit de nommer un délégué, auront la faculté de nommer deux membres titulaires qui pourront assister à toutes les séances, mais il est entendu que dans les votes, quel que soit le nombre des membres du Comité, les représentants du Gouvernement auront un tiers des voix et les représentants des établissements financiers les deux autres tiers.

En cas de vacance ou d'empêchement permanent, les nouveaux membres ou les nouveaux suppléants seront désignés, dans les deux mois, par le Gouvernement ou l'établissement qui aura désigné leurs prédécesseurs. Si, pour quelque cause que ce soit, la désignation n'était pas faite en tempsutile, il appartiendrait aux

le dépôt ou le retrait de ces valeurs, les vendre ou les négocier, en recevoir les intérêts et appliquer le produit de ces réalisations et de ces intérêts au service de l'Emprunt ou à l'acquisition d'autres valeurs destinées à compléter ou à augmenter le fonds d'amortissement.

Les valeurs à acquérir devront toutefois être préalablement agréées par le Gouvernement de l'État Indépendant, représenté par son ou ses délégués au sein du Comité.

Le Comité réglera tout ce qui est relatif aux tirages de l'Emprunt et au payement des obligations primées ou non primées.

Pour toutes les opérations énumérées au présent article et en général pour tout ce qui concerne la gestion du fonds d'amortissement et le service de l'Emprunt, le Comité sera investi d'un mandat irrévocable. La possession d'un titre de l'emprunt emportera de plein droit, dans le chef du détenteur, adhésion à ce mandat, dont il sera fait mention sur les titres à créer.

Les sommes et valeurs appartenant au fonds d'amortissement ou provenant de ce fonds ne pourront, en aucun cas, avant l'amortissement complet de l'Emprunt, être employées ni affectées à un autre usage qu'à ceux prévus par le présent article.

Aucune somme ne pourra être prélevée sur le fonds d'amortissement pour une rémunération quelconque des membres du Comité, si ce n'est de l'assentiment du Gouvernement de l'État Indépendant.

Si, après complet amortissement, il reste un excédent, cet excédent sera versé à la caisse de l'État Indépendant du Congo par l'établissement qui en aura le dépôt.

6. Les sommes et valeurs appartenant au fonds d'amortissement seront déposées dans un établissement financier belge agréé par le Gou.

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