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8 mai 1886. ARRÊTÉ DE L'ADMINISTRA | 24 mars 1889 (2). ·

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L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL AU CONGO,

.....Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt du commerce, de prolonger le délai endéans lequel les marchandises achetées avant la publication du règlement pourront être librement exportées,

Arrête :

1. Les droits indiqués à l'article 1er du règlement du 25 mars 1886 ne seront perçus et les dispositions dudit règlement n'entreront en vigueur qu'à partir du 1er juillet 1886. 2. Les dispositions de l'article 28 dudit ment sont abrogées.

3. Le délai de trois mois prévu par l'article 29 du règlement commencera à courir à partir du 1er avril 1886.

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DÉCRET DU ROI-SOU

· Perception de droits de sortie sur les produits exportés par la rivière Chiloango. (BULLETIN OFFICIEL, 1889, p. 177.)

LEOPOLD II, etc.,

Revu Notre décret du 15 décembre 1885 ordonnant la perception de droits de sortie sur les produits exportés du territoire de l'État Indépendant par la voie du Congo ou directement par mer, en destination d'un pays étranger quelconque ;

Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux,

Nous avons décrété et décrétons :

1. Les produits exportés du territoire de règle-l'État Indépendant par la rivière Chiloango ou par un affiuent de cette rivière seront, à partir de la date que fixera Notre Gouverneur Général au Congo, passibles des mêmes droits de sortie que les produits exportés par la voie du Congo ou directement par mer. — (Arr., 24 júin 1889; Arr., 25 janv. 1890; — Déc., 27 mai 1891.) 2. Notre Administrateur Général du Département des Finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Les dispositions de l'article 12 devront, en conséquence, être observées dès le 1er juillet 1886.

15 décembre 1887 (1). — ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. Droits de sortie. Gommes copales. Tarif. (BULLETIN officiel, 1888, p. 46.)

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL AU CONGO,

Revu l'arrêté du 25 mars 1886 sur la perception des droits de sortie;

24 juin 1889. ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL Etablissement d'un bureau de perception à N'Zobé. (BULLETIN OFFICIEL, 1889, p. 179.)

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LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL,

Vu le décret du Roi-Souverain du 24 mars dernier portant ce qui suit :

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Considérant qu'en fixant à 8 francs les 100 kilogrammes le droit de sortie sur le copal, le Gouvernement a eu spécialement en vue la (V. le texte, décret qui précède). gomme copale rouge, article d'exportation habituel, et qu'il y a lieu d'abaisser le droit à un taux plus modéré pour les gommes copales de qualité inférieure dont le commerce tend à se développer;

Vu les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 6 du décret du 16 avril 1887,

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Vu le Décret Souverain du 15 décembre 1885 sur les droits de sortie et de l'arrêté de l'Administrateur Général au Congo du 25 mars 1886,

Arrête :

1. Les droits de sortie sur les produits exportés par le Chiloango et ses affiuents seront perçus, à partir du 1er août prochain, suivant les règles et les formalités déterminées par l'arrêté de l'Administrateur Général au Congo du 25 mars

1886.

Les fraudes et contraventions et les tentatives de fraude sont punies des peines comminées par le même arrêté.

(2) V. Décret du 27 mai 1891 et Arrêtés des 25 janvier 1890 et 24 juin 1889.

2. Les dispositions des articles 12, 13, 15 et | rendre applicables au flottage des marchandises 20 de l'arrêté du 25 mars 1886 sont rendues les règles établies pour le transport et l'expor applicables aux factoreries situées près du Chi- tation des marchandises par bateau, loango ou près d'un de ses affluents navigables. Arrête:

Les chefs de ces factoreries inscriront dans le registre prescrit par l'article 12 susvisé tous les produits qui se trouveront dans leurs magasins à la date fixée par l'article premier.

3. Un bureau pour la perception des droits de sortie est établi à N'Zobé, au confluent de la Lukulla et de la Chiafo-Loango.

4. Par dérogation aux articles 2, 3 et 7 de l'arrêté du 25 mars 1886, l'embarquement des marchandises en destination de l'étranger pourra se faire à toutes les factoreries situées près du Chiloango et de ses affiuents, en amont de N'Zobé, à la condition:

1° Que le transport jusqu'à N'Zobé s'effectue conformément à l'article 13 dudit arrêté;

2o Que la déclaration et le payement des droits soient régulièrement effectués au bureau de N'Zobé, où aura lieu la vérification prescrite par l'article 7 cité plus haut, et où le patron ou commandant de l'embarcation devra déplacer ou mettre momentanément à terre telle partie de son chargement que le receveur jugera nécessaire, afin que cette vérification puisse être effectuée convenablement.

3. L'article 26 de l'arrêté du 25 mars 1886 s'appliquera aux transports faits d'une rive à l'autre du Chiloango ou d'une rive à l'autre de la partie de la Lukulla qui forme la limite de l'État Indépendant.

6. L'expression de navire exportateur em. ployée dans l'arrêté du 25 mars 1886 s'entend de loute embarcation, quelle qu'elle soit et quel que soit son tonnage, qui sert à transporter des marchandises d'un endroit quelconque appartenant à l'État Indépendant du Congo vers un endroit quelconque situé au delà de la frontière de cet État.

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1. Les chargements et les déchargements auxquels s'appliquent les règlements sur la perception des droits de sortie ne peuvent, à des droits de sortie, être effectués après le coumoins d'une autorisation spéciale du receveur cher ni avant le lever du soleil.

l'article qui précède seront punis de peines 2. Les chargements faits en contravention à comminées par les articles 19 et 22 de l'arrêté de l'Administrateur Général au Congo,du 25 mars 1886.

3. Pour l'application des règlements sur les droits de sortie, le flottage des marchandises est assimilé au transport par bateau ou embarcation. La mise à l'eau des marchandises et la formation des trains flottants sont assimilés à un embarquement, et la mise à terre est considérée comme un débarquement.

Toutes les dispositions concernant les patrons ou conducteurs de bateaux ou d'embarcations sont applicables aux flotteurs, c'est-à-dire aux conducteurs ou surveillants des trains flottants.

10 mai 1890 (1). ORDONNANCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL.

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Droits de sortie sur les produits du Haul-Congo. (BULLETIN OFFICIEL, 1890, p. 84.)

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL,

Revu l'ordonnance du 19 octobre 1887, approuvée par Décret Souverain du 20 décembre 1887, et portant exemption des droits de sortie sur les produits indigènes provenant des terriloires de l'Etat qui sont situés sur la rive gauche du Stanley-Pool et en amont de ce lac;

Considérant que les circonstances temporaires qui ont motivé cette exemplion n'existent plus aujourd'hui;

Vu le Règlement général de perception du 25 mars 1886;

Vu l'article 6 du décret organique du 16 avril 1887,

Ordonne :

1. L'ordonnance susvisée du 19 octobre 1887 est rapportée.

2. Un bureau est établi à Bangala et à l'Equa

(1) Approuvée par décret du Roi-Souverain du 24 juillet 1890. - V. arrêté, 4 septembre 1890.

teur (1) pour la perception des droits de sortie | au payement des droits à Bangala, à l'Equateur sur les produits venant des régions situées en ou à Kwamouth, et qui seront ensuite dirigées amont de ces bureaux. vers le Bas-Congo, pourront être librement embarquées dans le navire de mer exportateur moyennant les conditions suivantes :

A la date que nous fixerons ultérieurement un bureau semblable sera établi à Kwamouth pour la perception des droits de sortie sur les produits venant des territoires situés dans le bassin du Kassaï.

3. La perception des droits sera effectuée au bureau de Bangala et à l'Equateur, et ultérieurement à celui de Kwamouth, suivant les règles établies par les chapitres I et II du règlement général du 25 mars 1886, sauf les modifications suivantes :

a) Les bateaux et embarcations transportant des marchandises de quelque nature que ce soit et quelle que soit la destination de ces marchandises, ne pourront, s'ils viennent d'une région de l'Etat située en amont de Bangala et de l'Equateur (2), ni descendre le fleuve ni dépasser les bureaux de Bangala et de l'Equateur sans que leur capitaine, patron ou conducteur ait fait à ce bureau la déclaration prescrite par l'article 3 du règlement général;

b) De même, quand le bureau de Kwamouth sera établi, les bateaux et embarcations venant du Kassaï ne pourront dépasser ce bureau sans que la même déclaration ait été faite à ce bureau par leur capitaine, patron ou conducteur.

a) Avant le départ du Stanley-Pool, l'intéressé représentera les marchandises, ainsi que le permis d'exportation de Bangala, de l'Equateur ou de Kwamouth, au commissaire de district à Léopoldville ou à tel autre agent qui sera désigné à cet effet.

b) Au vu du permis d'exportation, le commissaire de district ou l'agent à ce commis délivrera un passavant pour les marchandises indiquées audit document; plusieurs passavants partiels pourront successivement être délivrés, jusqu'à concurrence de la totalité des marchandises reprises au permis, si toules ces marchandises ne doivent pas être expédiées en une seule fois vers le Bas-Congo.

poids de chacune d'elles.

c) Les passavants renseigneront, d'après les indications du permis d'exportation et celles que fournira l'intéressé, le nombre et l'espèce des colis, leurs marques et numéros, l'espèce et le poids des marchandises, le nom de l'expé diteur, le nombre des porteurs, la route que les marchandises suivront et leur destination dans le Bas-Congo. Si les marchandises consistent en ivoire, l'intéressé devra produire, en triple c) La déclaration sera faite dès que le bateau | expédition,une liste des dents avec indication du ou l'embarcation sera arrivé soit à Bangala, soit à l'Equateur, soit à Kwamouth; les droits d) A l'arrivée des marchandises soit à Maladi, de sortie seront en même temps acquittés et le pour celles venues par la rive sud du Congo, receveur en délivrera quittance, ainsi qu'il est soit à Vivi ou Boma pour celles expédiées par la dit aux articles 4, 5 et 6 du règlement général. rive nord, les passavants délivrés à Léopoldd) Le bateau ou l'embarcation ne pourra con- ville devront être présentés au chef du district tinuer son voyage qu'après vérification de son ou à tel autre agent de l'Etat qui sera désigné chargement par le receveur ou par les agents à par l'autorité compétente; celui-ci procédera à ce commis. Pour faciliter cette vérification, le une reconnaissance ou à une vérification des capitaine, patron ou conducteur devra débar-marchandises, et, s'il reconnaît qu'elles sont quer momentanément telle partie du charge- conformes aux énonciations du document, il ment que le receveur ou les agents vérificateurs visera celui-ci et le restituera à l'intéressé. jugeraient nécessaire de faire mettre à terre.

e) Si des marehandises doivent être chargées à bord des embarcations à l'endroit même où est établi le bureau, leur embarquement ne pourra avoir lieu qu'après qu'elles auront été déclarées et soumises aux droits de sortie conformément au règlement général.

e) Lors de l'embarquement des marchandises dans le navire de mer qui doit en consommer l'exportation, l'intéressé remettra au receveur une déclaration de sortie conformément à l'article 3 du règlement général, en y joignant le passa vant délivré à Léopold ville. Au vu de ces pièces, le receveur délivrera un nouveau per

4. Les marchandises qui auront été soumises mis d'exportation autorisant le libre embarque

(1) Le Commissaire du district de l'Oubanghi et Quellé désignera celui des deux bureaux qui sera ouvert le premier. Il lui est laissé la latitude de différer, au besoin, l'établissement de l'un d'eux. (Note du BULLETIN OFFICIEL.)

(2) Tant que le bureau de l'Équateur ne sera pas établi, le litt. a de l'article 3 ne s'appliquera qu'à la région en amont de Bangala. (Note du BULLETIN OFFICIEL.)

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