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Considérant qu'il y a lieu de désigner les fonctionnaires qui ont qualité pour délivrer ou légaliser certains documents et pièces, et de fixer les droits à percevoir de ce chef au profit du Trésor;

Sur la proposition de Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères, Nous avons décrété et décrétons :

1. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères et les fonctionnaires qu'il aura autorisés à ces fins auront qualité pour délivrer des extraits des actes de l'état civil, des certificats de vie et des passe ports, et pour légaliser tous les documents et pièces qui leur seront présentés.

Notre Administrateur Général détermine les conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance ou la légalisation de ces documents el pièces.

2. Les droits de chancellerie à percevotr de ce chef, au profit du Trésor, sont fixés comme suit:

Pour délivrance d'un extrait des actes de l'état civil

Pour délivrance d'un passeport.
Pour visa . .

Pour délivrance d'un certificat de vie ou de tout autre certificat ou document Pour légalisation sur un certificat de vie ou tout autre pièce ou document.

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3. Au cas où une pièce est présentée en même temps à la légalisation, en plusieurs expéditions, la première seulement donne lieu au payement d'un droit.

4. L'exemption des droits de chancellerie pourra être accordée aux indigents ou, pour les pièces destinées au service, à l'administration, par Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères.

3. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères règle, d'accord avec Notre Administrateur Général du Départe ment des Finances, le mode de perception des droits prévus par le présent décret.

6. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

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Article unique. Les officiers de l'état civil sont autorisés à délivrer au Congo des

5 copies certifiées conformes de tous les actes

de l'état civil, et des certificats négatifs de ces 14 mars 1889. actes.

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1. Toute personne ayant connaissance d'un décès et résidant ou se trouvant au siège du bureau de l'état civil compétent, est tenue, si elle en est requise, de comparaître devant l'officier de l'état civil et de faire les déclarations exigées par le Décret du 12 novembre 1885.

L'officier de l'état civil pourra inviter à témoigner devant lui, à son choix, soit les parents du défunt ou les personnes ayant assisté au décès, soit les gérant et employés de la maison de commerce ou les supérieurs et membres de la mission dont faisait partie le défunt, soit enfin les personnes ayant habité sous le même toit, ou les voisins, ou toutes autres personnes qu'il saurait connaître le décès.

2. Les personnes invitées à comparaître devront le faire dans le délai déterminé par l'officier de l'état civil, sans pouvoir invoquer le délai d'un an fixé par l'article 18 du susdit décret, qui n'a pour but que de fixer le délai extrême dans lequel les actes peuvent être reçus.

3. L'officier de l'état civil dressera procèsverbal du refus d'obtempérer aux invitations par lui faites.

4. Les personnes qui, obligées de faire les déclarations de naissance, ne le feraient pas dans le délai légal, et celles qui, convoquées par l'officier de l'état civil refuseraient de comparaître ou de témoigner, seront passibles des peines édictées par le Décret du 11 août 1886. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 1887.

DÉCRET DU ROI-SOUVE

RAIN. Etat civil. Inscription des actes declarés tardivement. (BULLETIN OFFICIEL, 1889, p. 69.)

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Boma: Les districts de Boma, de Matadi et des I veau bureau d'état civil à Matadi et de détermiCataractes.

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ner l'étendue du ressort de ce bureau;

Vu l'article premier du décret du Roi-Souverain en date du 12 novembre 1885;

Revu l'article 3, § 3, de l'arrêté du 25 avril 1889,

Arrête:

1. Il est créé un bureau d'état civil à Matadi. 2. Le ressort de ce bureau s'étend aux districts de Matadi et des Cataractes qui sont distraits du ressort du bureau de Boma, auquel i s appartenaient antérieurement.

3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er novembre 1890.

4 Le Directeur de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ÉTAT ET CAPACITÉ DES

PERSONNES

V. décret 20 février 1891, IIIe partie, p. 38.

ÉTOILE DE SERVICE
V. v° Ordres..

ÉTOILE AFRICAINE (ORDRE DE L')
V. vo Ordres.

ÉTRANGER

V. vo Succession.

ÉTRANGERS

V. décret 20 février 1891, IIIe partie, p. 37, et IV partie, vo Expulsion.

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EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

4 février 1887. – DÉCRET DU ROI-SOUVE❘ Sur la proposition de Notre Consell des AdmiRAIN. Expropriation pour cause d'utilité nistrateurs Généraux, publique. (BULLETIN OFFICIEL, 1887, p. 19.)

LEOPOLD II, etc.,

Considérant qu'il y a lieu d'établir les principes à suivre en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Nous avons décrété et décrétons:

1. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère en vertu d'un décret du Roi-Souverain. Toutefois, en cas d'urgence et le Comité Consultatif entendu, l'expropriation pourra

s'opérer en vertu d'une ordonnance de l'Admi- 28 février 1887. ARRÊTÉ DE L'ADMINIS nistrateur Général au Congo.

2. A défaut d'entente amiable entre les propriétaires et l'expropriant, l'exécution du décret ou de l'ordonnance d'expropriation sera ordonnée par les tribunaux qui fixeront une juste indemnité, laquelle sera déterminée après une expertise contradictoire. L'expertise ne liera pas les juges, et dans le règlement de l'indemnité, il ne sera pas tenu compte de la plus-value donnée à l'emprise par suite des travaux projetés ou exécutés par l'expropriant, et il sera tenu compte de la plus-value acquise par le restant de la propriété expropriée.

3. Les jugements en matière d'expropriation seront exécutoires provisoirement, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

4. L'indemnité due à l'exproprié devra être. payée dans les quatre mois à dater du jugement d'expropriation.

5. Si l'immeuble exproprié est grevé de rentes ou de redevances, de servitudes ou d'oblitions quelconques, l'expropriant devra les acquitter aux lieu et place de l'exproprié, à moins qu'en cas de nécessité à apprécier par les tribunaux elles n'aient été capitalisées à la demande de l'expropriant.

6. La propriété sera censée transférée au nom de l'expropriant à partir de l'enregistrement du transfert par le conservateur des titres fonciers. Cet enregistrement se fera sans frais, sur la production de l'expédition du jugement ordonnant l'expropriation.

TRATEUR GÉNÉRAL AU CONGO. Expropriation pour cause d'utilité publique. - Arrêté d'exécution. (BULLETIN OFFICIEL, 1887, p. 21.)

L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, Vu le décret du 4 février 1887 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et spécialement l'art. 7, Arrête :

1. Le décret ou l'ordonnance d'expropriation sera notifié, à la requête de l'expropriant, aux propriétaires, possesseurs et détenteurs des biens à exproprier.

2. En cas d'expertise, il y sera procédé par trois experts, don l'un sera désigné par l'expropriant, le deuxième par l'exproprié et le troisième par le juge.

3. A la requête de l'expropriant, le juge désignera l'un des trois et fixera le délai dans lequel les parties devront désigner leur expert, et le délai endéans lequel le rapport des experts sera déposé au greffe.

4. Si l'exproprié ne désigne pas son expert dans le délai fixé, il sera passé outre et il sera fait rapport par les deux autres experts.

3. Le juge ne sera pas lié par le rapport et pourra toujours ordonner une nouvelle expertise.

6. Au cas où il y aurait lieu de capitaliser les rentes ou redevances dont les biens à exproprier seraient frappés, l'exproprié sera tenu de désigner tous les titulaires de ces rentes ou redevances, lesquels seront appelés en inter

7. Notre Administrateur Général du Départe-vention. ment des Affaires Étrangères, ayant la Justice A défaut de cette désignation par l'exproprié dans ses attributions, est chargé de régler tout ce qui a trait à l'exécution du présent décret et notamment les conditions et formalités de l'expertise.

8. Le présent décret entrera en vigueur le 1er mars 1887.

ou en cas de désignation incomplète, l'exproprié pourra, s'il a agi de mauvaise foi, être rendu responsable des indemnités qui viendraient à être réclamées.

7. Les art. 46 et 47 de l'ordonnance du 14 mai 1886 sur la procédure sont applicables aux expertises en matière d'expropriation.

8. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1887.

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Sur la proposition de Notre Conseil des Admi- l'étranger pour les crimes ou délits qui donnent nistrateurs Généraux,

lieu à l'extradition, peut être contraint, par

ordonnance du Gouverneur Général, de s'éloi-y séjourner plus longtemps que l'ordongner d'un certain lieu, d'habiter dans un lieu nance le déterminera. (Loi belge, 6 févr. déterminé ou de sortir du territoire. (Loi | 1885, 4.) belge, 6 févr. 1885, 1.)

2. L'ordonnance portée en vertu de l'art. 1er sera signifiée à l'individu qu'elle concerne et déterminera le délai endéans lequel il devra sortir du territoire. (Loi belge, 6 févr. 1885, 3.) 3. L'individu qui aura reçu l'injonction de sortir de l'État, ne pourra, pendant la durée de son voyage, séjourner dans les lieux qui lui seront interdits par l'ordonnance ou ne pourra

4. Si l'individu auquel il aura été enjoint de sortir de l'État n'obtempère pas à cette injonction dans le délai fixé, ou s'il rentre sur le territoire, ou s'il contrevient à l'art. 3, il sera condamné à une servitude pénale de quinze jours à six mois. (Loi belge, 6 févr. 1885, 6.)

5. Notre Administrateur Général du Département de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

EXTRADITION

12 avril 1886.-DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN. Gouvernement pourra livrer, à charge de réci- Extradition. (BULLETIN OFFICIEL, 1886, p. 46.)

LEOPOLD II, etc.,

Considérant que des autorités étrangères se sont déjà trouvées dans la nécessité de demander l'extradition de criminels qui s'étaient réfugiés sur le territoire de l'Etat; que s'il convient d'accueillir ces demandes lorsqu'elles émanent de Gouvernements qui s'engagent à la réciprocité, il importe aussi, dans l'intérêt de la liberté individuelle, que la loi détermine les conditions auxquelles devront être subordonnées l'arrestation et l'extradition de personnes réclamées par les pays étrangers;

Considérant qu'il y a lieu, pour faciliter l'action de la justice, d'autoriser, à charge de réciprocité, l'exécution des commi-sions rogatoires émanant des tribunaux étrangers;

Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux,

Nous avons décrété et décrétons :

1. Le Gouvernement livrera aux Gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger accusé, poursuivi ou condamné par les tribunaux desdits pays comme auteur ou complice, pour l'un des faits commis sur leur territoire, el énumérés à la convention d'extradition conclue avec ces pays. (Loi belge, 15 mars 1874, 1.)

En l'absence de convention d'extradition, ou s'il s'agit d'un fait non prévu par la convention d'extradition, l'étranger ne sera livré qu'à la suite d'un accord particulier conclu de Gouvernement à Gouvernement.

2. Néanmoins, lorsque l'infraction donnant lieu à la demande d'extradition aura été commise nors du territoire de la partie requérante, le

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procité, l'étranger accusé, poursuivi ou condamné, dans le cas où la loi congolaise autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de l'Etal. (Loi belge, 15 mars 1874, 2.) 3. L'extradition sera accordée sur la production du jugement de condamnation, ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés. (Loi belge, 15 mars 1874, 3.)

4. Le jugement, mandat ou autre acte équivalent produit à l'appui de la demande d'extradition sera rendu exécutoire par le juge d'appel.

Celui-ci désignera le magistrat, officier ou agent de la force publique chargé de le mettre à exécution, ainsi que le lieu l'étranger sera détenu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'extradition.

5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement sur avis, transmis par le télégraphe, la poste ou par tout autre moyen, de l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation, et émané de l'autorité judiciaire du lieu l'infraction a été commise. Au reçu de cet avis, le juge de première instance du lieu l'étranger sera trouvé, ou tout autre officier ou agent, à ce qualifié par une ordonnance de l'Administrateur Général au Congo, pourra donner mandat d'arrêt provisoire

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