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contre l'inculpé. Dans ce cas, il avertira, sans délai, l'Administrateur Général au Congo de la délivrance de ce mandat.

L'étranger ainsi arrêté sera mis en liberté si, dans le délai de trois mois à partir du jour de l'arrestation, il n'a pas reçu communication d'un des documents énumérés à l'art. 3 ci-dessus. (Loi belge, 15 mars 1874, 5, combiné avec l'art. 1er loi belge, 28 juin 1889.)

6. Il sera statué sur les demandes d'extradition par Notre Administrateur Général des Affaires Étrangères.

Néanmoins, il sera statué, par l'Administrateur Général au Congo, sur les demandes d'extradilion qui pourraient lui être adressées directement en vertu des conventions.

L'Administrateur Général au Congo en référera, dans les cas difficiles, à Notre Administra teur Général des Affaires Étrangères qui statuera. L'étranger auquel notification sera donnée de l'acte sur lequel la demande est basée, pourra formuler un mémoire de défense et se faire assister d'un conseil dans la rédaction de ce mémoire.

7. Les traités d'extradition par Nous conclus seront insérés au Bulletin officiel. Ils deviendront exécutoires le dixième jour de leur affichage au

siège du Gouvernement au Congo. — (Loi belge, 15 mars 1874, 6.)

8. Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère, et tendant à faire entendre des témoins, ou opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, devront être adr ssées à Notre Administrateur Général du Département des Affaires Etrangères, ou, en vertu de conventions, à l'Administrateur Général au Congo. Elles seront exécutées à la diligence du juge d'appel, qui désignera le magistrat ou agent chargé d'y procéder.

Le juge d'appel décidera s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les papiers et autres objets saisis, au Gouvernement requérant.

I ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit. Loi belge, 15 mars 1874, 11.)

9. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur ce jour.

EXTRADITION

V. Décret sur la traite, IIIe partie, p. 92.

FAILLITES

18 mars 1887. - DÉCRET DU ROI-SOUVE-| dans ses attributions, est chargé de l'exécution RAIN, approuvant l'ordonnance de l'Administra- du présent décret.

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la requête du Ministère public. — (Loi belge, 18 avril 1851, 442.)

2. Le jugement déclaratif de faillite compren dra:

1o La nomination d'un ou plusieurs curateurs chargés de gérer les affaires de la faillite; – (Loi citée, 466.)

Appel de ce jugement pourra être interjeté. (Loi citée, 462.)

11. Les lettres adressées au failli seront remises au curateur, qui les ouvrira en présence du faillí, s'il se trouve sur les lieux. (Loi citée, 478.)

12. A la demande du tiers au moins des

2o La date de la cessation de payement et de créanciers connus, il sera convoqué, au plus l'ouverture de la faillite;

Cette date pourra toujours être modifiée par un - jugement ultérieur, sans qu'elle puisse être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite; (Loi citée, 442.)

3o La fixation de l'époque jusqu'à laquelle la déclaration des créanciers sera admise au greffe du tribunal de 1re instance, sans que ce délai puisse être inférieur à cinq mois, s'il y a des créanciers résidant hors d'Afrique. - (Loi citée, 466.)

3. Les créanciers devront affirmer la sincérité de leurs créances. (Loi citée, 498.)

4. A dater du jugement déclaratif de faillite, le curateur remplacera le failli dans l'adminis tration de ses biens; tous actes passés par ce dernier sont nuls de plein droit. — (Loi citée, 444.)

5. Toutes conventions passées antérieurement pourront être annulées par jugement à la requête du curateur ou d'un créancier, si elles ont été conclues en fraude des droits des créan ciers. (Loi citée, 445 ss.)

6. Avant d'entrer en fonctions, le curateur prêtera devant le tribunal de 1re instance le serment de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui lui sont confiées.

7. Tout créancier résidant en dehors des limites du territoire de l'Etat devra constituer un fondé de pouvoirs au Congo: a défaut de quoi toute signification pourra être régulièrement faite au greffe du tribunal.

tard dans le délai de six mois du jugement déclaratif, une assemblée générale des créanciers pour statuer sur la formation du concordat. La date de la réunion sera fixée par ordonnance du juge et les créanciers convoqués par les soins du curateur.

Le concordal ne sera admis que s'il est voté par la majorité des créanciers représentant les deux tiers des créances admises définitivement ou par provision.

Il devra être homologué par jugement du tribunal de 1re instance et sera obligatoire vis-àvis de tous les créanciers. - (Loi citée, 512, 516, ss.)

13. Après le jugement d'homologation, les fonctions des curateurs cesseront et le failli reprendra l'administration de ses biens, dans les conditions stipulées par le concordat. — (Loi citée, 519.)

14. S'il n'intervient pas de concordat, le curateur procédera à la liquidation de la faillite et rendra ses comptes à une assemblée de créanciers convoquée en vertu d'une ordonnance rendue par le juge. (Loi citée, 528, 533.)

15 et 16. (Abrogés et remplacés par les articles 23 et 24 du décret du 26 mai 1888 (Code pénal); et article 81 du même décret.)

17. Le failli pourra être déclaré excusable par jugement du tribunal de 1re instance, à la demande de la majorité des créanciers. citée, 533 ss.)

(Loi

18. Le failli pourra être réhabilité par jugement du tribunal de 1re instance, quand il aura établi qu'il s'est intégralement acquitté de toutes les sommes dues par lui. - (Loi citée, 586, ss.) 19. Les honoraires des curateurs seront ré

8. La haute surveillance de l'administration des faillites appartient au juge près le tribunal de 1re instance; ce magistrat a le droit de donner au curateur toutes les instructions qu'il jugera utiles et celui-ci sera tenu de s'y confor-glés par le tribunal de 1re instance; appel de ce mer scrupuleusement. jugement pourra être interjelé. (Loi citée, 461.)

9. Le juge pourra statuer par simple ordonnance sur toutes les questions de forme ou de procédure qui lui seront soumises. Il ne pourra être interjeté appel de ces ordonnances.

10. Tout curateur pourra être révoqué par jugement du tribunal de 1re instance après avoir été préalablement appelé à fournir des explications; en cas de révocation, le tribunal pourvoira au remplacement du curateur.

20. En attendant la promulgation d'un tarif spécial, les frais seront provisoirement tarifés en conformité du titre IV de l'ordonnance du 14 mai 1886 La déclaration de créance faite au greffe ne donnera lieu à la perception d'aucun droit.

21. Tout commerçant étranger pourra être déclaré en faillite par les tribunaux du Congo,

si même il n'a au Congo qu'une agence, succur sale ou comptoir quelconque d'opérations.

seul recevable à poursuivre, au Congo. le recouvrement de l'actif du failli; toutefols, le curateur étranger aura droit, sur la simple production du jugement étranger, à être admis à la faillite congolaise, au nom des créanciers qui

22. Tout jugement déclaratif de faillite à l'étranger devra, pour être mis à exéution au Congo, être rendu exécutoire par les tribunaux du Congo. Le curateur étranger pourra pour-ont produit à l'étranger. suivre la liquidation des biens situés au Congo, 24. Dans le cas des deux articles précédents, conformément à la législation congolaise. Les tribunaux du Congo seront compétents pour connaître des contestations que soulèveraient au Congo les opérations de la faillite.

l'actif réalisé sera partagé, sans distinction de nationalité entre tous les créanciers, à condition toutefois que le curateur étranger admette les créanciers établis au Congo la faillite étrangère. 28. La présente ordonnance sera affichée

23. En cas de faillite prononcée à l'étranger et au Congo, le curateur nommé au Congo sera dans les diverses stations de l'État.

FAUSSE MONNAIE

FINANCES

5 août 1888 (1).

V. v° Monnaie.

(DÉPARTEMENT DES)

V. v° Administration.

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DECRET DU ROI-SOUVE-ral, à moins qu'il n'y ait été pourvu par Notre Organisation de la force publique. | Administrateur Général du Département de (BULLETIN OFFICIEL, 1888, p. 251.) l'Intérieur.

RAIN.

LEOPOLD II, etc.,

6. Notre Administrateur Général du Départe. ment de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'or- présent décret. ganisation de la force publique;

Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux,

Nous avons décrété et décrétons :

1. Le Gouverneur Général exerce le commandement suprême de la force publique au Congo.

2. La force publique est administrée par un état-major dont le chef réside au siège du Gouvernement et porte le titre de Commandant de la force publique.

3. La force publique est subdivisée en compagnies commandées par des capitaines et composées de plusieurs pelotons commandés par des lieutenants ou sous-lieutenants.

4. Le Gouverneur Général répartit les unités de la force publique entre les différents districts. (V. Décret 17 nov. 1888, 6)

5. Le commandant de la force publique et les capitaines de la force publique sont nommés par Nous.

Tous les autres fonctionnaires de la force publique sont nommés par le Gouverneur Géné

(1) V. Décret du 9 août 1890.

20 octobre 1888 (2). — DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN. Formation de corps de volontaires. (BULLETIN OFFICIEL, 1888, p. 277.)

LEOPOLD II, etc.,

Considérant qu'il y a lieu d'autoriser, dans le territoire de l'Etat, la formation de corps de volontaires, de déterminer les conditions de ces autorisations et de fixer légalement l'action de ces corps spéciaux;

Sur la proposition de Notre Administrateur Général du Département de l'Intérieur,

Nous avons décrété et décrétons:

1. Il peut être formé, aux conditions déterminées ci-après, des corps de volontaires. (Décret, 9 août 1890.)

2. Les demandes tendant à la formation de ces corps sont adressées à l'Administrateur Général du Département de l'Intérieur. Elles doivent indiquer le but que se propose le corps et les moyens dont il dispose.

(2) V. Décret du 9 août 1890.

3. Une liste nominative des volontaires qui désirent faire partie du corps et s'engagent à accepter la discipline militaire devra être fournie au Gouvernement et ne pourra être modifiée qu'avec son approbation.

4. L'autorisation, toujours révocable, sera accordée par Nous, sous les conditions à déterminer dans chaque cas spécial.

5. Les volontaires sont placés sous l'autorité supérieure d'un fonctionnaire délégué à cet effet par le Roi-Souverain et sous les ordres immé diats d'un commandant.

L'emplacement des postes de volontaire est fixé par Nous; ces corps peuvent réprimer les crimes et délits contraires à l'ordre public ou portant atteinte à la liberté individuelle, mais ils ne peuvent engager aucune opération offensive qu'avec l'autorisation du délégué du Souverain. 6. Le commandant et les officiers des corps de volontaires sont nommés et révoqués par Nous. Les nominations sont faites dans ou hors les cadres.

7. Le commandant peut prendre des règlements particuliers pour l'organisation, le service intérieur et la discipline des volontaires.

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Ces règlements, conformes aux lois de l'Etat et provisoirement obligatoires, sont soumis à l'approbation immédiate du fonctionnaire délé- | péen : gué; une expédition de ces règleme..ts est ensuite transmise, dans le plus bref délai possible, au Gouverneur Général qui doit les revêtir de sa sanction pour les rendre définitifs.

S. Notre Administrateur Général du Département de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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Un capitaine ou lieutenant-commandant; Un lieutenant ou sous-lieutenant;

Un sergent-major;

Un sergent.

Son cadre indigène comprend : Deux sergents;

Quatre à six caporaux.

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Une compagnie active à effectif renforcé compte 200 à 250 soldats, plus 40 à 60 ouvriers

1. Les unités principales de la Force publique militaires, répartis en trois pelotons de deux à comprennent:

a) L'Etat-Major;

b) La Compagnie de dépôt et d'instruction à Boma ;

(1) V. Décret du 9 août 1890.

trois sections.

Le nombre d'escouades est variable selon les détachements à fournir.

Dans chaque compagnie un des sergents pourra être nommé premier sergent.

5. La compagnie de dépôt, celle du StanleyPool, ainsi que d'autres qui pourront être dési

gnées ultérieurement, ont en outre un sergent-la réquisition. Les réquisitions de l'espèce son t armurier.

6. Les compagnies ont un quartier principal fixe; leur mission principale est le maintien de l'ordre et l'occupation effective de chaque district. Il est créé huil compagnies actives.

Par dérogation à l'article 4 du décret du 5 août 1888 sur l'organisation de la Force publique, les compagnies sont réparties comme suit:

La première compagnie, qui est en même temps la compagnie de dépôt et d'instruction, quartier principal à Boma; elle assure le service des districts de Boma, de Banana et de Matadi;

La deuxième compagnie, quartier principal Lukungu, district des Cataractes;

La troisième compagnie, quartier principal Léopoldville, district du Stanley-Pool; elle fournit le détachement du Kassaï ;

Les quatrième et cinquièm? compagnies à effectif renforcé, quartier principal sur le Haut-Lomani, district du Loualaba;

La sixième compagnie, quartier principal Ban: gala, district de l'Oubandji et Ouellé; elle pour voit au service du district de l'Equateur;

Les septième et huitième compagnies à effectif renforcé, quartier principal au confluent de l'Aruwimi, district de l'Aruwimi et Ouellé; une de ces compagnies fournit un détachement au poste des Stanley-Falls.

faites:

a) Dans les districts situés à l'Est de celui de Matadi par les Commissaires de district;

b) Dans les districis de Banana, Boma et Matadi, par le Commandant de la Force publique, dûment autorisé dans chaque cas par le Gouverneur Général.

10. A défaut de désignation spéciale par le Gouverneur Général, lorsque plusieurs compagnies ou fractions de compagnie sont réunies, l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble de la troupe.

Le Gouverneur Général peut aussi donner à un officier désigné par lui le commandement supérieur de deux ou plusieurs compagnies non réunies.

11. Le Gouverneur Général répartit les officiers et les sous-officiers dans les diverses

compagnies sur les propositions du Comman. dant de la Force publique.

12. En cas de vacance par suite de décès, maladie ou toute autre cause majeure, l'officier le plus ancien de la compagnie en prend provi

soirement le commandement.

Le remplacement provisoire des chefs a lieu de la même manière dans les cadres inférieurs.

Néanmoins, dans les cas graves et urgents, les Commissaires de district peuvent désigner provisoirement des officiers, sous-officiers et caporaux de leur choix pour exercer les fonctions vacantes.

7. Le Gouverneur Général peut ordonner l'occupation de nouveaux postes par des détachements pris dans les compagnies. 13. Le Gouverneur Général et les Commis8. Outre les compagnies régulières, il sera saires de district peuvent déléguer, aux comcréé, dans les districts désignés par le Gouver-mandants des compagnies et aux chefs de détaneur Général, des corps permanents de milices chement, les pouvoirs disciplinaires qui leur indigènes soumises à la discipline militaire. Ces sont attribués par le règlement du 5 juillet 1888 troupes seront réparties en compagnies et en sur la discipline militaire. pelotons; leurs cadres seront placés, dans chaque district, sous le commandement supérieur d'officiers de la Force publique régulière.

14. Les sous-officiers et les caporaux indigènes sont nommés par les commandants de compagnie, sous réserve de lapprobation des L'organisation des milices sera réglée par Commissaires de district et du Commandant de le Gouverneur Général. la Force publique, mais aucune augmentation de solde ne peut être accordée que par une décision du Gouverneur Général.

9. Lorsque la sécurité publique l'exige, tout le personnel de l'Etat, tant fonctionnaires que travailleurs, à l'exception des magistrats de l'ordre judiciaire, peut être requis de prendre les armes; mais ce personnel est alors constitué en unités distinctes commandées, au besoin, par des fonctionnaires n'appartenant pas à la force publique et qualifiés dans ce cas d'officiers ou de sous-officiers auxiliaires.

Cette force auxiliaire est soumise aux lois et règlements militaires pendant toute la durée de

15. Les sous-officiers et caporaux européens sont nommés par le Commandant de la Force publique, sous réserve de l'approbation du Gouverneur Général.

16. Des propositions pour l'avancement sont dressées trimestriellement par les commandants de compagnie; elles sont remises aux Commissaires de district, qui y joignent leurs avis et les transmettent au Commandant de la Force

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