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6. La personne extradée ne pourra être ni poursuivie ni punie, ni livrée à un autre pays par l'État auquel l'extradition a été accordée à raison d'infractions commises avant l'extradition, autres que celles pour lesquelles cette extradition a été obtenue, à moins que le gouvernement ou l'autorité compétente qui a accordé l'extradition n'y consente ou que la personne extradée, après avoir été punie ou acquittée à cause des faits qui ont motivé l'extradition, ne reste un mois dans le pays ou n'y revienne après l'avoir quitté.

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ment aux objets soustraits, mais à tout ce qui pourrait servir de preuve de l'infraction.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés qui devront leur être restitués sans frais après la fin du procès.

11. Les parties contractantes renoncent à requérir la restitution des frais qui leur surviennent du chef de l'arrestation et de l'entretien de l'individu à extrader et de son transport jusqu'à la frontière. Elles consentent, au contraire, de part et d'autre, à les supporter ellesmêmes.

7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, au 12. Il est formellement stipulé que l'extradimoment où elle est demandée, la prescription tion par voie de transit d'un individu livré à de l'action ou de la peine est acquise d'après les l'une des parties contractantes à travers leurs lois du pays dans lequel la personne poursuivie territoires soumis au traité sera accordée sur la

se trouve.

simple production en original ou en expédition

pourvu que le fait servant de base à l'extradi
tion soit compris dans le présent traité et ne
rentre point dans les dispositions de l'art. 7.
Le transit a lieu aux frais de la partie requé-
rante.

8. L'extradition sera accordée sur le fonde-authentique de l'un des actes énumérés à l'art. 8, ment d'une sentence de condamnation ou sur le fondement d'une ordonnance édictée par l'autorité compétente et décrétant l'ouverture de la poursuite principale ou le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, ou encore sur le fondement d'un mandat d'arrêt ou d'un autre

acte ayant la même force décerné par l'autorité compétente et renfermant l'indication précise du fait incriminé et de la loi appliquée pour autant que ces documents soient produits en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation de la partie requérante.

13. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, dans l'État Indépendant du Congo ou dans les territoires de protectorat allemand en Afrique, une des parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur

le territoire de l'autre partie, ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie indiquée à l'art. 8, 2o alinéa, et il y sera donne suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à com. par la voie diplomatique. Toutefois elles pour-paraître, où l'acte devra avoir lieu, pour autant ront, en cas d'urgence, être adressées par le

Les demandes d'extradition seront adressées

gouverneur général de l'État Indépendant du Congo à l'autorité supérieure compétente du territoire de protectorat allemand et réciproquement par celle-ci au Gouverneur Général de l'État Indépendant du Congo.

9. L'individu poursuivi ou condamné à raison de l'une des infractions énumérées aux art. 1 et 2 peut, en cas d'urgence, être provisoirement arrêté sur le fondement d'une communication officielle faite par l'autorité compétente du pays poursuivant l'extradition et se basant sur l'existence de l'un des actes énumérés dans l'art. 8. Dans ce cas, l'individu arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans les trois mois après son arrestation, la demande d'extra dition n'a pas été faite conformément à l'art. 8. 10. Tous les objets saisis qui, au moment de l'arrestation, se trouvent en possession de l'individu à extrader seront remis à la partie requé rante, à moins que des raisons spéciales ne s'y opposent, el cette remise s'étendra non seule

que des considérations spéciales ne s'y opposent

pas.

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation par rapport à la restitution des frais qui résulteraient de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales exigeant plusieurs vacations..

14. Lorsque dans une cause pénale dans l'État Indépendant du Congo ou dans les territoires de protectorat allemand en Afrique, une des parties contractantes juge nécessaire la comparution personnelle d'un témoin se trouvant dans le territoire de l'autre partie, une demande sera faite, en y joignant l'invitation destinée au témoin, par la voie indiquée à l'art. 8, 2e alinéa, et le témoin, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent, sera engagé par le gouvernement ou l'autorité compétente requis, lors de la remise de l'invitation, à déclarer s'il est prêt à s'y rendre. Quant à

l'indemnité à accorder au témoin, un accord | l'une des deux parties contractantes l'aura interviendra dans chaque cas particulier entre dénoncé. le Gouvernement ou l'autorité requis et le Gouvernement ou l'autorité requérant.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les autorités de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ni détenu pour des infractions ou condamnations antérieures, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès, où il figurera comme témoin.

En foi de quoi, etc.

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Art. 1er. Dans la région du Lunda les possessions de Sa Majesté le Roi de Portugal et de Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo sont délimitées de la manière

15. Lorsque dans une cause pénale dans l'État Indépendant du Congo ou dans les territoires de protectorat allemand en Afrique, la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains des auto-suivante : rités du territoire de l'autre partie sera jugée nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie indiquée à l'art. 8, 2e alinéa, et l'on y donnera suite, pour autant qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent, à la condition toutefois de restituer les pièces de conviction et les documents. Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à requérir la restitution des frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces et documents jusqu'à

la frontière.

Par le thalweg du cours du Cuango depuis le 6° degré de latitude sud jusqu'au 8o degré; tion avec la rivière Kuilu; par le cours du Kuilu par le 8o parallèle jusqu'à son point d'intersecdans la direction du nord jusqu'au 7e degré de latitude sud: par le 7 parallèle jusqu'à la

rivière Cassaï;

2o Il est entendu que le tracé définitif de la ligne de démarcation des territoires compris entre le 7e et le 8e parallèle de latitude sud depuis le Cuango jusqu'au Cassaï sera exécuté ultérieurement en tenant compte de la configuration du terrain et des limites des États indigènes.

16. Les parties contractantes se communiqueront réciproquement par la voie diplomatique les jugements et arrêts de condamnation qui ont été prononcés pour des infractions pou- Les États de Maxinge (Capenda) et de Cassassa vant entraîner une peine d'emprisonnement de dont la frontière septentrionale longe le 8o paplus de six semaines dans l'État Indépendant du rallèle depuis la rive droite du Cuango jusqu'au Congo contre des Allemands résidant dans les cours du Kuilu, celui d'Amucundo (Caungula) territoires de protectorat allemand en Afrique ayant pour limite occidentale la rive droite de ou contre des personnes qui y sont nées, et dans ce dernier cours d'eau et touchant au 7e paralces territoires contre des sujets de l'État Indé-lèle, ainsi que l'État de Mataba (Ambinge) qui pendant du Congo.

s'étend vers la même latitude et aboutit à la rive gauche du Cassaï resteront sous la souveraineté de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves.

17. Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas à l'extradition des malfaiteurs ni à l'assistance réciproque en matière pénale entre le territoire de l'État Indépendant du Congo Les États de Mussuco (Cambongo) et d'Anzovo et le territoire de l'Empire allemand. Cet objet dont la frontière méridionale longe le 8o paralsera réglé entre les deux pays par une conven.lèle depuis le Cuango jusqu'au Kuilu et ceux tion spéciale.

18. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible (1).

Il entrera en vigueur deux mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après le jour où

de Cassongo (Muene Puto), Tupeinde (Muata Cumbana) et Turuba (Maï Munene) resteront soumis à la souveraineté de Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo;

3o Par le thalweg du Cassaï depuis le point de rencontre de cette rivière avec la ligne de

démarcation mentionnée au paragraphe précédent jusqu'à l'embouchure de celui de ses affluents, qui prend naissance dans le lac Dilolo (1) Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, et par le cours de cet affluent jusqu'à sa source. le 24 mars 1891. La région à l'ouest du Cassaï appartiendra au

Portugal; la région orientale à l'État Indépen- | Fidèle le Roi de Portugal et des Algarves adop

dant du Congo;

4o Par la crête de partage des eaux du Zaïre (Congo) et de celles du Zambèze jusqu'à son intersection avec le méridien de 24° longitude est de Greenwich.

tent, en partie à titre de rectification et en partie à titre de détermination plus précise des frontières de leurs possessions ou territoires limi. trophes dans l'Afrique occidentale, définies dans les 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7° et 8o (avant-dernier) ali

à Berlin entre le Portugal et l'Association Internationale du Congo, en date du 14 février 1885, les délimitations fixées aux deux articles qui suivent, sous les nos 2 et 3.

2. Une commission composée de repré-néas de l'article 3 de la Convention intervenue sentants des Hautes Parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. Ces commissaires se réuniront à l'endroit qui sera ultérieurement fixé de commun accord et dans le plus bref délai possible après l'échange des ratifications du présent traité.

3. Les sujets portugais dans les territoires de la région du Lunda, placés sous la souveraineté de l'État Indépendant du Congo, et les sujets de l'État Indépendant du Congo dans les territoires de cette même région, placés sous la souveraineté du Portugal,seront respectivement, en ce qui concerne la protection des personnes et des propriétés, traités sur un pied d'égalité avec les sujets de l'autre puissance contractante. 4. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent, à défaut d'une entente directe, à recourir à l'arbitrage d'une ou de plusieurs puissances amies pour le règlement de toutes les contestations auxquelles le présent traité pourrait donner lieu, qu'il s'agisse de l'interprétation de ce traité ou du tracé des frontières sur le terrain.

5. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra (1).

En foi de quoi, etc.

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3 juillet 1890. CONVENTION entre la Belgique et l'Etat Independant du Congo.

2. La partie de la frontière définie dans les 28, 30, 4e et 5e alinéas de l'article 3 de la susdite Convention du 14 février 1885, est remplacée par la ligne brisée dont la description suit :

Une droite joignant un point pris sur la plage, à 300 mètres au nord de la maison principale de la factorerie hollandaise de Lunga, à l'embouchure de la petite rivière de Lunga dans la lagune du même nom.

Le cours de la petite rivière de Lunga jusqu'à la mare de Mallongo, les villages de Congo, N'Conde, Iema, etc., restant à l'État Indépen dant du Congo, ceux de Cabo Lombo, M'Venho, Iabe, Ganzy, Taly, Spita Gagandjime, N'goio, M'To, Fortaleza, Sokki, etc., au Portugal;

Le cours des rivières Venzo et Lulofe jusqu'à la source de cette dernière sur le versant de la montagne Nime-Tchiama;

Le parallèle de cette source jusqu'à son inter. section avec le méridien du confluent du Luculla et de la rivière appelée par les uns N'Zenze et par d'autres Culla-Calla;

Le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa ren. contre avec la rivière Luculla;

Le cours du Luculla jusqu'à son confluent avec le Chiloango (Luango-Luce).

3. La définition partielle de frontières posée aux 6, 7e et 8° alinéas de l'article 3 de la susdite Convention du 14 février 1885 est inter

V. II partie, p. 32, loi belge du 4 août 1890.prétée, précisée et rectifiée dans les termes

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(1) Les ratifications ont été échangées à Lisbonne l'art. 4 de la Convention de Berlin du 14 février 1885, le 1er août 1891. entre le Portugal et l'Association Internationale du Congo.

(2) Cette convention met fin aux difficultés survenues, à l'occasion du travail de délimitation prévu à

cette ligne et la rive droite du fleuve, notamment et entre autres, les îles fluviales nommées Bulambemba, Mateba et île des Princes, et à gauche et comprises entre cette ligne et la rive gauche du fleuve, notamment et entre autres les îles fluviales connues sous les noms de Bulicoco et iles de Sacran Ambaca, et à partir de l'intersection de cette ligne moyenne avec le susdit parallèle, ce même parallèle jusqu'à son point d'intersection avec la rive gauche du fleuve.

b) Le mode selon lequel ces droits seront perçus et effectivement partagés sera déterminé par un règlement à élaborer de commun accord entre les deux gouvernements dans le plus court délai possible.

c) Les dispositions fiscales contenues dans le présent article resteront en vigueur pendant une période de cinq années, à partir du jour de la mise à exécution du règlement prévu à l'ali. néa b) ci-dessus, et demeureront en vigueur A Nokki la frontière suivra une droite joi- pendant des périodes successives de cinq années, gnant ce dernier point sur la rive gauche du si elles ne sont pas dénoncées par l'une ou Congo (Zaïre) à un autre point pris à 2,000 mè-l'autre des Hautes Parties contractantes un an tres à l'est de la même rive sur le parallèle avant l'expiration de chaque période. passant par les fondations de la maison de la résidence de Nokki, actuellement en construction.

A partir de ce dernier point la frontière suivra ce même parallèle de la résidence de Nokki jusqu'à son intersection avec la rivière Kuango (Cuango).

Toutes les îles fluviales du Congo (Zaïre), nominalement mentionnées ou non dans le corps du présent article, mais situées de fait, les unes entre la ligne moyenne du chenal actuel de navigation et la rive droite du fleuve, les autres entre cette même ligne et la rive gauche, appartiennent définitivement et indépendamment de tout déplacement éventuel du chenal, les premières à l'État Indépendant du Congo, les secondes au Portugal.

4. Les Hautes Parties contractantes sont également convenues d'adopter les dispositions fiscales dont les bases suivent:

a) Le produit brut des droits de sortie qu'elles percevront sur les marchandises exportées par les rivières Chiloango (Luango-Luce), Luali, Luculla et Lubuzzi sera partagé entre les deux Gouvernements dans la proportion des recettes brutes de même espèce respectivement effectuées en 1890, à leurs bureaux de douane de N'Zobé et de Landana.

3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre de commun accord, dans le plus bref délai possible, les mesures nécessaires pour faire exécuter sur le terrain le tracé de la frontière tel qu'il résulte de la présente conven

tion.

En attendant que ce travail soit exécuté sur les lieux et approuvé par les deux gouvernements, elles s'obligent à maintenir dans les territoires en litige le statu quo tel qu'il y est pratiqué actuellement.

6. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, à défaut d'une entente directe, à recourir à l'arbitrage d'une ou de plusieurs puissances amies pour le règlement de toutes les contestations auxquelles la présente convention pourrait' donner lieu, qu'il s'agisse de l'interprétation de cette convention où du tracé des frontières sur le terrain.

7. Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans un délai de trois mois (1).

En foi de quoi, etc.

(1) Les ratifications ont été échangées à Lisbonne le 1er août 1891.

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