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DEUXIÈME PARTIE

ACTES LÉGISLATIFS BELGES

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par an, jusqu'à la date du remboursement.

Sa Majesté Léopold II, Roi des Belges, est auto-au pair, augmenté d'une somme de 5 francs risé à être le Chef de l'État fondé en Afrique par l'Association Internationale du Congo.

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gouvernement; Rapport aux Chambres; Exposé des motifs et texte du projet de loi et acte général de la Conférence de Berlin. Séance du 10 mars 1885, p. 732-736 et 748-752.

» L'amortissement et le payement des primes

Documents parlementaires. -- Rapport. Séance du 24 mars 1885, p. 6.

(2) Session de 1886-1887.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

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Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 16 février 1887, P. 85-86. - Rapport. Séance du 30 mars, p. 125-126. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Adoption. Séance du Séance du 4 avril 1887, p. 909-919.

Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 20 mars 1885, p. 111.

Annales parlementaires.

21 mars 1885, p. 902.

SÉNÁT.

Annales parlementaires. Communication du gouvernement. Séance du 24 mars 1885, p. 79-81. Adoption. Séance du 25 mars 1885, p. 93.

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Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er. Est approuvée la convention ciannexée conclue le 3 juillet 1890, au nom de l'État avec l'État Indépendant du Congo.

2. Il est ouvert au département des finances un crédit de 5 millions.

Il sera couvert par les ressources extraordinaires du Trésor.

Promulguons la présente loi, etc.

CONVENTION (3).

Art. 1er. L'État belge s'engage à avancer, à titre de prêt, à l'État Indépendant du Congo une Art. 1. Le gouvernement est autorisé à somme de 25 millions de francs, et ce savoir: participer à la constitution de la Société ano-5 millions de francs aussitôt après l'approbanyme belge pour la construction du chemin de tion de la Législature et 2 millions de francs fer du Congo, de Matadi au Stanley-Pool », par par an, pendant dix ans, à partir de ce premier une souscription de 10 millions de francs, repré- versement. Pendant ces dix années, les sommes sentée par 20,000 actions de capital de 500 francs ainsi prêtées ne seront point productives d'inchacune, productives d'un intérêt de 3 1/2 p. c. térêts. et amortissables au pair endéans nonante-neuf

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2. Six mois après l'expiration du prédit terme de dix ans, l'Élat belge pourra, s'il le juge bon, s'annexer l'État Indépendant du Congo avec tous les biens, droits et avantages attachés à la souveraineté de cet État, tels qu'ils ont été reconnus et fixés, notamment par l'Acte général de Berlin du 26 février 1885 et par l'Acte général de Bruxelles et la Déclaration du 2 juillet 1890; mais aussi à charge de reprendre les obligations du dit État envers les tiers, le RoiSouverain refusant expressément toute indemnité du chef des sacrifices personnels qu'il s'est imposés.

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Une loi réglera le régime spécial sous lequel les territoires du Congo seront alors placés.

3. Dès à présent, l'Etat belge recevra, de l'État Indépendant du Congo, tels renseignements qu'il jugera désirables sur la situation économique, commerciale et financière de celuici. Il pourra notamment demander communication des budgets de recettes et de dépenses, et des relevés de la douane quant aux entrées et aux sorties.

Ces renseignements ne doivent avoir d'autres but que d'éclairer le Gouvernement belge et celui-ci ne s'immiscera en aucune manière dans l'administration de l'Etat Indépendant du Congo, qui continuera à n'être rattaché à la Belgique que par l'union personnelle des deux Couronnes.

Toutefois, l'État du Congo s'engage à ne contracter désormais aucun nouvel emprunt sans l'assentiment du gouvernement belge.

4. Si, au terme prédit, la Belgique décidait de ne pas accepter l'annexion de l'État du Congo, la somme de 25 millions de francs prêtée, inscrite au grand-livre de sa dette, ne deviendrait exigible qu'après un nouveau terme de dix ans, mais elle serait, entre temps, productive d'un intérêt annuel de 3 1/2 %, payable par semestre, et même avant ce terme l'État Indépendant du Congo devrait affecter à des remboursements partiels toutes les sommes à provenir de cessions de terres ou de mines domaniales.

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