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TROISIÈME PARTIE

CODES DE L'ÉTAT INDÉPENDANT

ET ANNEXES

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L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL AU CONGO, Considérant qu'il y a lieu de déterminer provisoirement, el jusqu'à ce que des lois spéciales soient promulguées, les règles à suivre par les juges dans l'administration de la justice en matière civile et commerciale;

20 février 1891. — DÉCRET du Roi-Souverain. Des étrangers et de l'application des lois. (BULLETIN OFFICIEL, 1891, p. 68.)

LEOPOLD II, etc.

Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux et de l'avis de Notre Conseil Supérieur;

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1er. L'étranger qui se trouve sur le Vu l'art. 1er du décret du Roi-Souverain, en territoire de l'État Indépendant du Congo y date du 28 mars 1886;

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jouit de la plénitude des droits civils.

Il est protégé, dans sa personne et dans ses biens, au même titre que les nationaux. (Const. belge, 128; C. civ. B., 11.)

2. L'état et la capacité de l'étranger, ainsi que ses rapports de famille, sont régis par la loi du pays auquel il appartient, ou, à défaut de nationalité connue, par la loi de l'État Indépendant du Congo. - (C. civ. B., 3.)

3. Les droits sur les biens tant meubles qu'immeubles sont régis par la loi du lieu où ces biens se trouvent.

4. Les actes de dernière volonté sont régis, quant à leur forme, par la loi du lieu où ils sont faits, et quant à leur substance et à leurs effets, par la loi nationale du défunt.

Toutefois l'étranger faisant un acte de dernière volonté dans l'État Indépendant du Congo

civil en vigueur en Belgique, et rendre ainsi les recherches plus faciles. Voyez, pour le surplus, IVe PARTIE, vis Etat civil, Etranger (Succession d').

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5. La forme des actes entre vifs est régie par la loi du lieu où ils sont faits. Néanmoins les actes sous seing privé peuvent être passés dans les formes également admises par les lois nationales de toutes les parties.

Sauf intention contraire des parties, les conventions sont régies, quant à leur substance, à leurs effets et à leur preuve, par la loi du lieu où elles sont conclucs.

Les obligations qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé (quasi-contrals, délits ou quasi-délits), sont soumises à la loi du lieu où le fait s'est accompli.-(C. civ. B., 3, 47, 999, 1123.)

6. Le mariage est régi :

ne peuvent en aucun cas avoir d'effet dans l'État Indépendant du Congo en ce qu'ils ont de contraire au droit public de cet État ou à celles de ses lois qui ont en vue l'intérêt social ou la morale publique. — (C. civ. B., 6; Loi belge, 25 mars 1876, 10.)

10. Notre Administrateur Général du Département des Affaires Etrangères, ayant la justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur ce jour.

30 juillet 1886. — DÉCRET du Roi-Souverain. - Mariage. (BULletin officiel, 1886, p. 127.) LEOPOLD II, etc.

Considérant que, sans attendre la promulga

Quant à la forme, par la loi du lieu où il est tion d'une loi définitive sur la matière, il est célébré; (Loi belge, 20 mai 1882.)

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Quant à ses effets sur la personne des époux, par la loi de la nationalité à laquelle appartenait le mari au moment de la célébration;

Quant à ses effets sur la personne des enfants, par la loi de la nationalité du père au moment de la naissance;

Quant à ses effets sur les biens, en l'absence de conventions matrimoniales, par la loi du premier établissement des époux, sauf la preuve d'une intention contraire. (C. civ. B., 3.) 7. Les époux ne sont admis à demander le divorce que si leur loi nationale les autorise. Le divorce ne peut être prononcé que pour un des motifs prévus par la loi de l'État Indépendant du Congo.

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8. Les lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de l'Etat. — (C. civ. B., 3.)

9. Les lois, les jugements des pays étran gers, les conventions et dispositions privées,

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devenu nécessaire de prendre provisoirement des dispositions pour permettre aux non-indigènes de contracter un mariage valable sur le territoire de l'Etat,

Sur la proposition de Notre Conseil des Administrateurs Généraux,

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1. Le mariage peut être contracté valablement sur le territoire de l'Etat, s'il a été autorisé au préalable par l'Administrateur Géné

ral au Congo. Cette autorisation est donnée par écrit pour chaque cas particulier.

2. L'Administrateur Général au Congo prescrit les formalités à suivre pour la célébration du mariage.

3. Les obligations qui naissent du mariage, ainsi que les droits et les devoirs respectifs des époux, sont ceux établis par les art. 203 à 226 inclusivement du Code civil en vigueur en Belgique (1).

à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1o lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

Art. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Art. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Art. 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 240. Si la personne qui doit fournir les ali

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