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Rédacteur de la feuille officielle du com

merce

Préposé aux registres des marques de fa

brique et de commerce Registrateurs et commis, chacun.

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Les traitements de l'inspecteur et de son adjoint sont fixés conformément à l'arrêté fédéral du 24 décembre 1874, pris en exécution de l'article 24 de la constitution fédérale (Rec. off, nouv. série, I. 459).

Commis, traitement

fr. 2400 - 3200

Art. 2. Le conseil fédéral est chargé de publier la présente loi conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le conseil des états,
Berne, le 10 avril 1883.

Le président: Wilh. VIGIER.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le conseil national,

Berne, le 21 avril 1883.

Le vice-président: Dr S. KAISER.

Le secrétaire: RINGIER.

Le conseil fédéral arrête:

La loi fédérale ci-dessus, publiée le 28 avril 1883*), entrera en vigueur, en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale, et sera exécutoire à partir du 31 juillet 1883.

Berne, le 31 juillet 1883.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
L. RUCHONNET.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

*) Voir feuille fédérale de 1883, volume II, page 267.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la ratification de la convention du 27 septembre 1882 avec la France au sujet de l'assistance gratuite des aliénés et des enfants abandonnés.

(Du 7 avril 1883.)

L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE

de la

CONFEDERATION SUISSE,

vu la convention conclue le 27 septembre 1882, sous réserve de ratification, entre le plénipotentiaire de la Confédération suisse, d'un côté, et le président de la République française, de l'autre, au sujet de l'assistance gratuite des aliénés et des enfants abandonnés ;

vu le message y relatif du conseil fédéral du 11 décembre 1882,

arrête :

1. La ratification réservée est accordée à la convention susmentionnée du 27 septembre 1882.

2. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le conseil national,

Berne, le 20 décembre 1882.

Le président: A. DEUCHER.
Le secrétaire: RINGIER.

Ainsi arrêté par le conseil des états,

Berne, le 7 avril 1883.

Le président: Wilh. VIGIER.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

CONVENTION

entre

la Shisse et la France au sujet de l'assistance gratuite des aliénés et des enfants abandonnés.

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aliénés indigents et des enfants abandonnés, convention ratifiée par le conseil national suisse le 22 décembre 1882 et par le conseil des états suisse le 7 avril 1883, et dont la teneur suit:

Convention dont la teneur

suit :

Le conseil fédéral de la Confédération suisse

et

le président de la République française,

ayant reconnu l'opportunité de conclure une convention destinée à établir le principe de l'assistance gratuite des malades et indigents respectifs, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

le conseil fédéral de la Confédération suisse: Monsieur Jean-Conrad Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à Paris;

et

le président de la République française:

Monsieur Eugène Duclerc, sénateur, président du conseil, ministre des affaires étrangères,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Article 1.

Chacun des deux gouvernements contractants s'engage à pourvoir à ce que, sur son territoire, les enfants abandonnés et les aliénés indigents de l'autre état soient assistés et traités à l'égal de ses propres ressortissants, jusqu'à ce que leur rapatriement puisse s'effectuer sans danger.

Recueil officiel. Nouvelle série. Tome VII.

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