On compte en outre les taxes suivantes: pour un extrait du registre pour copies de documents, par page pour communications orales ou écrites exigeant des recherches dans les registres ou dans les pièces concernant les demandes d'inscription » 1 à 2 Art. 17. L'inscription des transferts de droits d'auteur dans les registres peut également être demandée contre le paiement d'une taxe de fr. 1. Il n'est pas tenu de contrôle pour l'expiration des délais de protection. Les transferts et les radiations, ainsi que le motif de ces dernières, sont également publiés dans l'organe indiqué à l'article 15. Art. 18. L'éditeur d'œuvres anonymes ou pseudonymes est en droit d'en demander l'inscription sans indiquer le nom de l'auteur, ou du moins son vrai nom. Art. 19. L'office désigné à l'article 1er délivre gratuitement les formulaires requis pour faire les demandes d'inscription. Art. 20. Cet office tient un livre de caisse, dans lequel il inscrit ses recettes et ses dépenses; ce livre sera vérifié tous les trois mois par le bureau de contrôle du département des finances. Art. 21. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1884. Il s'appliquera également aux oeuvres littéraires et artistiques parues avant cette date et dont l'inscription sera demandée. Berne, le 28 décembre 1883. Au nom du conseil fédéral suisse, Le chancelier de la Confédération : suivante dans le registre prévu par l'article 8 de la loi fédérale du 23 avril 1883, et déclar faire. être en droit de le Nom et domicile du propriétaire du droit d'auteur (voir article 12 d du règlement) Raison de commerce et domicile de l'éditeur Lieu et date de la première publication ou apparition Inscription obligatoire ou facultative (article 1 et 2 du règlement) *) Nature de l'œuvre: livre, écrit périodique, traduction, œuvre dramatique ou littéraire, photographie, œuvre de peinture ou de sculpture, plar, carte, etc.; courte description de l'œuvre : titre, nombre de volumes, format, dénomination (drame, comédie, opéra, sonate, oratorio, etc.); désignation de l'objet représenté; genre de reproduction: gravure sur cuivre, lithographie, etc., etc. REMARQUE. Si cette demande d'inscription est signée par un fondé de pouvoir de l'ayant-droit, elle doit être accompagnée d'une procuration. Tous les envois doivent être affranchis. La taxe de fr. 2 doit être envoyée par mandat de poste. ARKETÉ FEDERAL concernant une subvention fédérale pour la correction de la Nolla (Grisons). (Du 7 décembre 1883.) L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu la disposition de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du 3 avril 1883 allouant une subvention aux travaux de correction du Rhin postérieur (Grisons); vu l'office du petit conseil du canton des Grisons, du 18 juillet 1883; vu le message du conseil fédéral du 9 novembre 1888, arrête : Art. 1er. Il est alloué au canton des Grisons une subvention fédérale pour les travaux de correction de la Nolla. Cette subvention est fixée à 50% des frais effectifs et ne peut dépasser le maximum de 100,000 francs. Art. 2. Les projets définitifs d'exécution et les plans de construction pour chaque campagne annuelle sont soumis à l'approbation du conseil fédéral. Les travaux doivent être exécutés dans un ordre répondant à leur but et activés suivant que ce but l'exige. Art. 3. Le versement des subsides fédéraux a lieu an fur et à mesure de l'exécution des travaux. Le maximum annuel est fixé chaque fois par le budget. Art. 4. Le canton des Grisons doit prendre, selon un projet à élaborer de concert avec le département fédéral du commerce et de l'agriculture (section forestière) et en complément des travaux de correction de la Nolla, toutes les mesures forestières qui paraitront nécessaires dans le but d'arrêter les mouvements du sol qui se sont produits sur les versants de ce bassin. Art. 5. L'entretien des travaux subventionnés demeure à la charge du canton des Grisons et sous la surveillance de la Confédération, conformément à la loi fédérale sur la police des eaux. Art. 6. Cet arrêté, n'étant pas d'une portée générale, entre immédiatement en vigueur. Art. 7. Le conseil fédéral est chargé de son exécution. Berne, le 29 novembre 1883. Le président: HAUSER. Ainsi arrêté par le conseil national, Le vice-président: G. FAVON. Le conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution. Berne, le 12 décembre 1883. Au nom du conseil fédéral suisse, Le chancelier de la Confédération : |