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sur les communes municipales de Baden, de Lenzburg et de Zofingue.

Article 2. Ces prêts sont subordonnés aux conditions suivantes.

a. La commune de Winterthur, maintenant ses offres des 4 juin 1882 et 19 août 1883, renonce à réclamer, des communes argoviennes garantes, le remboursement de la somme payée par elle pour les coupons de la dette commune de garantie; en outre, elle paiera, le 1er mai 1884, une somme de 230,000 francs, sans droit de recours.

b. Le canton d'Argovie s'engage, également sans droit de recours, à une prestation qui, calculée au 1er mai 1884, représente un capital de 550,000 francs.

Les communes bourgeoises de Baden, de Lenzburg et de Zofingue maintiennent les offres qu'elles ont faites en mai 1882 et contribuent, le 1er mai 1884, au paiement de la dette totale pour un montant de 2,590,000 francs, savoir les communes bourgeoises de Baden et de Lenzburg pour 580,000 francs chacune et celle de Zofingne pour 1,480,000 francs.

d. Le surplus de la somme, nécessaire pour désintéresser les créanciers après déduction des prestations énumérées sous lettres a, b et c, est mis à la charge de la commune politique de Winterthur et des commones municipales de Baden, de Lenzburg et de Zofingue.

Si ces communes ne peuvent s'entendre sur la répartition de leurs quotes-parts, ellos devront se soumettre à la décision du conseil fédéral.

e. Le conseil fédéral déterminera, sur la base de la proportion établie d'apres la lettre d ci-dessus, la manière dont la somme totale de l'emprunt sera répartie entre les oantons de Zurich et d'Argovie.

f. La liquidation est confiée au conseil d'état du canton d'Argovie.

g. Les cantons de Zurich et d'Argovie devront, d'ici au 1er mars 1884, justifier que les conditions ci-dessus sont remplies ou que leur exécution est assurée.

Article 8. Pour le service des intérêts et de l'amortissement de cet emprunt fédéral, les cantons débiteurs devront payer des annuités de 8', dont 2% pour les intérêts et 1% pour l'amortissement.

Le conseil fédéral déterminera les conditions ultérieures de l'emprunt.

Article 4. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution dn présent arrêté, qui, ayant un caractère d'urgence, entre immédiatement en vigueur.

Ainsi arrêté par le conseil national,

Berne, le 21 décembre 1888.

Le président: Dr S. KAISER.
Le secrétaire : RINGIER.

Ainsi arrêté par le conseil des états,
Berne, le 21 décembre 1883.

Le vice-président: BIRMANN.
Le secrétaire: SCHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 28 décembre 1883.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
L. RUCHONNET.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

DÉCLARATION

à la

convention touchant le contrôle du mouvement des boissons entre la Suisse et la France, conclue le 10 août 1877 entre les gouvernements de la Confédération suisse et de la République française, et entrée en vigueur le 10 avril 1878.

(Du 11 septembre 1883.)

1. Le conseil fédéral suisse déclare par les présentes approuver le tableau ci-après des bureaux autorisés au visą modifiant celui qui est annexé à l'article 5 de la convention.

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*) Voir recueil officiel, nouv. série, tome III,

Recueil officiel. Nouvelle série. Tome VII.

page 377.

20

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