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2. Le conseil fédéral suisse adhère à la disposition additionnelle suivante à la convention du 20 novembre 1877. 23 mars 1878

Les bureaux français situés près de la frontière bernoise devront apposer leur visa non seulement sur les acquits à caution fédéraux, ainsi que cela est prescrit par l'article 2 du décret du 23 mars 1878, mais encore sur les. certificats de transit et d'exportation délivrés par l'administration de l'ohmgeld du canton de Berne.

Berne, le 11 septembre 1883.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération :
L. RUCHONNET.

Le vice-chancelier de la Confédération :
SCHATZMANN.

NOTE. Le décret du président de la République française, qui met à exécution, à partir du 1er décembre 1883, les disposi tions de la déclaration additionnelle ci-dessus, est daté du 19 novembre 1883.

INSTRUCTION

au sujet

des articles 30 à 35 du reglement d'exécution du 22 octobre 1875 sur les poids et mesures et de l'article 19 des instructions du 27 décembre 1875, pour les vérificateurs des poids et mesures, au sujet de la vérification et du poinconnage des balances.

(Du 4 janvier 1884.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en application ultérieure des articles 30 à 35 du règlement d'exécution du 22 octobre 1875 sur les poids et mesures. et de l'article 19 des instructions du 27 décembre 1875 pour les vérificateurs des poids et mesures, au sujet de la vérification et du poinçonnage des balances;

en vue de prévenir l'usage croissant de balances de mauvaise construction dans le commerce;

vu le rapport de son département du commerce et de l'agriculture,

adopte

les instructions détaillées suivantes au sujet de la véri fication et du poinçonnage des balances.

Art. 1er. Balances admises en général.

a. Sont seules admises au poinçonnage les balances à levier ou à fléau mentionnées à l'article 31 du règlement d'exécution. Sont exclues du poinçonnage les balances à ressort et à cadran.

b. Toute balance doit, chargée ou non, avoir une position d'équilibre stable, c'est-à-dire qu'elle doit revenir à la même position après un certain nombre d'oscillations. c. Tous les axes (couteaux) et leurs crapaudines (chapes) doivent être en bon acier, confectionnés d'une manière aussi nette et aussi polie que possible, et suffisamment trempés. Pour éviter une prompte usure, il est interdit de confectionner les couteaux et les crapaudines avec da fer et d'aciérer ce fer superficiellement (en le faisant rougir avec du cyanure de potassium ou d'autres substances qui le durcissent). Les vérificateurs des poids et mesures sont tenus d'exclure du poinçonnage les balances dont les crapaudines et les couteaux ne seraient pas d'acier. La forme des couteaux et des crapaudines doit être telle que tout frottement latéral soit évité. Pour essayer les crapaudines et les couteaux au point de vue de la matière dont ils sont construits, on soumet à la chaleur rouge la pièce à examiner, puis on la lime sur une surface de 1 à 2 millimètres, on reporte la pièce à la chaleur rouge et on la refroidit ensuite brusquement dans l'eau. Si la surface limée devient ainsi dure, c'est que la pièce est d'acier; sinon, on a affaire à du fer.

d. Les fléaux doivent être faits d'un métal (fer, laiton,

etc.) propre à cet usage. L'interdiction renfermée à l'article 19 des instructions pour les vérificateurs des poids et mesures suisses est modifiée en ce sens que, pour les grandes balances compliquées, et notamment pour les balances à plateforme, les fléaux et les leviers peuvent être faits de bonne fonte de fer d'une force suffisante. De même sont admis les fléaux en fonte douce malléable. Les fléaux en bois sont interdits. e. Toute balance doit porter visiblement l'indication de la charge maximum unilatérale pour laquelle elle est construite.

Art. 2. Balance à bras égaux et à plateaux suspendus. Après que le verificateur s'est convaincu que la balance répond aux prescriptions générales indiquées ci-dessus, les plateaux sont enler is, et l'on examine si le fléau par lui-même est en équilibre. Après l'avoir éventuellement corrigé, on examinera si le centre de gravité est bien placé, c'est-à-dire si le fléau fait le nombre prescrit de 6 à 8 oscillations entières par minute.

L'article 32 du reglement d'execution et l'article 19 des instructions pour les vérificateurs des poids et mesures suisses fournissent les indications nécessaires quant aux conditions spéciales à exiger de ces balances et à la manière de les vérifier; toutefois nous les complétons par les instructions suivantes.

Les plateaux doivent être suspendus au fleau par des étriers ou des chaînes et non par des ficelles de chanvre. Les plateaux en bois sont interdits, à cause de leurs propriétés hygroscopiques. A chaque inspection, le vérificateur des poids et mesures doit s'assurer d'abord que le fléau est encore en équilibre par lui-même. De même, les deux plateaux doivent toujours avoir un poids égal. Pour rétablir, le cas échéant, cette égalité de poids, on adaptera à celui des plateaux qui serait devenu trop léger des fragments de zinc en les soudant au chalumeau.

Le poinçonnage de cette balance se fait sur le fleau meme. Toutefois, pour éviter de déranger, par l'apposition du poinçon, L'égalité des bras de levier, on pent, s'il s'agit de balances délicates, apposer exceptionnellement le poinçon sur la chasse ou sur le montant de la balance.

Art. 3. Balance à bras égaux et ayant les plateaux audessus du fléau (balances de comptoir). Cette balance se distingue de la précédente en ce que les plateaux sont placés au-dessus du fléau. Pour obtenir avec cette disposition l'équilibre stable, il fat que le fléau soit muni d'un guide

parallèle. C'est suivant les divers moyens employés pour assurer le mouvement parallèle que l'on distingue les diverses sortes de balances de ce genre.

Art. 4. Bulance Roberval. Le fléau supérieur est relié par des tiges avec une tringle inférieure (fléau de guide),

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de telle sorte que les deux fléaux forment un parallelogramme dont les longs côtés sont partagés en deux par les couteaux du milieu. Il en résulte, en premier lieu, que les deux tiges latérales doivent être d'égale longueur, et, en outre, que les distances entre les couteaux terminaux et celui du milieu, tant pour le fléau proprement dit que pour le fléau de guide, doivent être égales entre elles. La position des couteaux du

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