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pension. De ces deux tiges, l'une est destinée à la traction et l'autre à la pression; aussi les couteaux fixes et ceux qui sont adaptés à la paroi verticale de la plateforme sont-ils placés en sens inverse.

La vérification et le poinçonnement ont lieu comme pour la balance de Strasbourg (article 18).

Art. 15. Balance à plateforme avec curseur. Cette balance se distingue des balances à plateforme ordinaires, en ce que le bras le plus long du fléau supérieur de la balance porte une graduation le long de laquelle se meut un curseur, tout comme pour les romaines. A l'extrémité extérieure, on adapte également, le plus souvent, un plateau destiné à recevoir les poids. Cependant, dans les balances de ce genre, la construction des leviers inférieurs est ordinairement un peu différente. La plateforme qui a la forme d'un rectangle, repose en quatre points sur les couteaux à deux leviers construits en forme de triangles isoscèles et dont les sommets sont dirigés l'une contre l'autre. Ces leviers portent, à leurs extrémités intérieures, des couteaux qui agissent, au moyen de suspensions, sur un levier à un seul bras. La proportion des deux bras de ce levier est ordinairement de 1: 10. Le couteau du bras le plus long est relié par une tige de traction avec le fléau supérieur de la balance, lequel est également construit dans la proportion de 1: 10, de sorte que les poids placés sur le plateau représentent 1/100 de la charge qui se trouve sur la plateforme; cet appareil est donc une balance centésimale, dans laquelle les fractions de poids sont indiquées par la position occupée par le curseur.

La vérification de cette balance s'opère en conformité de l'article 13; en outre, il faut vérifier l'exactitude de la graduation du fléau supérieur. Le poinçon s'appose sur le fléau supérieur de la balance.

Art. 16. Balance Waldmeier. C'est une combinaison de la balance de Strasbourg avec la balance à plateau placé

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au-dessus du fléau; on peut l'employer aussi bien comme balance décimale que comme balance à tras égaux. La balance à plateau supérieur employée par Waldmeier n'est autre que celle de Béranger, décrite à l'art. 7, combinée de la manière suivante avec la balance décimale.

La tige de traction qui part du levier inférieur, à forme de triangle, de la balance décimale est reliée directement avec le point d'appui intérieur du support du plateau de la balance. En outre, on a adapté, au couteau de milieu du fléau supérieur de la balance Béranger, un court bras latéral, avec couteau, lequel est relié, au moyen d'une suspension, avec l'extrémité intérieure de la tringle supérieure (qui porte la plateforme) de la balance décimale.

Comme cette balance se compose de deux systèmes différents, la vérification de la partie à plateau supérieur doit se faire d'après l'article 9, et celle de la balance décimale d'après l'article 13.

Le poinçon s'appose sur le fléau supérieur de la balance.

Art. 17. Grandes balances à plateforme. La construction de ces balances varie tellement que nous ne pouvons guère décrire ici en détail les divers appareils de ce genre.

Lors de la vérification, les vérificateurs devront avant tout veiller à ce que les conditions prescrites à l'article 1er, lettres bà d, soient remplies. Un changement dans la positon de la charge sur la plateforme ne doit avoir aucune influence sur celle de l'aiguille. En conséquence, on chargera successivement les quatre angles de la plateforme, et cela avec un poids équivalant au moins à de la charge maximale de la balance; en même temps, on déterminera la sensibilité de l'appareil. Pour cette première épreuve, on devra employer, autant que possible; des poids exactement vérifiés ou tout au moins une charge exactement pesée et occupant sur la bascule le moindre espace possible. Si, dans cette opération préliminaire, la balance est reconnue juste, on la charge de matériaux quelconques et non pesés d'avance, à peu près jusqu'à la limite du poids maximum qu'elle doit supporter. Après avoir déterminé le poids de cette chargé, on place sur la bascule les poids employés en premier lieu, et la balance doit revenir à l'équilibre, ou bien par un surcroît de poids placé sur le plateau et correspondant à cette charge connue, ou bien par une modification dans la position du curseur. La charge totale doit maintenant correspondre au poids maximum pour lequel la balance est construite. Après l'avoir reconnue juste aussi dans ces conditions, on la décharge, et l'aiguille doit alors revenir exactement à zéro. Afin de se convaincre que la charge maximale entière n'a fait subir aucune modification à la longueur des bras de levier, on répète encore une fois la première expérience avec les poids connus. Si le rapport des bras est reconnu de nouveau exact, on peut poinçonner la balance.

Art. 18. Les balances qui, par leur construction, s'écartent des systèmes décrits plus haut, ne doivent pas être poinçonnées, mais bien transmises au département fédéral du commerce et de l'agriculture, qui examinera si le nouveau système peut être admis au poinçonnage.

Art. 19. La présente instruction entre immédiatement en vigueur; elle sera communiquée, par l'intermédiaire des gouvernements cantonaux, à tous les vérificateurs des poids ét mesures, qui devront s'y tenir strictement pour le poinçonnage des nouvelles balances. Les balances poinçonnées avant 1884 peuvent être tolérées dans leurs conditions actuelles, pourvu qu'elles satisfassent aux prescriptions générales sur la sensibilité, sur l'effet du déplacement de la charge sur les plateaux, etc. Toutefois, les vérificateurs devront, lorsqu'il s'agira de réparations d'anciennes balances, tenir autant que possible la main à ce que les conditions ci-dessus soient observées lors du poinçonnage complémentaire.

Berne, le 4 janvier 1884.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération:
WELTI.

Le vice-chancelier de la Confédération :
SCHATZMANN.

ARRÊTÉ

du

conseil fédéral concernant l'exportation de produits agricoles dans la zone franche de la Haute-Savoie.

(Du 8 février 1884.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

vu la convention phylloxérique internationale conclue à Berne le 3 novembre 1881);

vu l'article 9 de la convention relative au régime douanier entre le canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie, du 14 juin 1881 **);

sur la proposition de son département du commerce et de l'agriculture,

arrête :

Art. 1. Il est interdit d'exporter de la Suisse dans la zone franche de la Haute-Savoie des plants, sarments, sonches, feuilles et débris de vigne, des raisins de vendange non foulés, des marcs de raisin, des tuteurs et échalas déjà employés, des engrais naturels et des terreaux.

Art. 2. Les raisins de table que l'on veut exporter dans la zone franche de la Haute-Savoie doivent être dépourvus de feuilles et de sarments; ils seront emballés dans des

*) Voir recueil officiel, nouvelle série, tome VI, page 227.

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VI,

> 455.

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