Page images
PDF
EPUB

ARRÊTÉ

du

conseil fédéral modifian' partiellement l'arrêté concernant l'organisation de la section des télégraphes des compagnies de pionniers.

(Du 18 avril 1884.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,
sur la proposition de son département militaire,

arrête :

Le chiffre 3 de l'arrêté du conseil fédéral du 28 novembre 1878, concernant l'organisation de la section des télégraphes des compagnies de pionniers*) est modifié en ce sens que les fonctionnaires et employés de l'administration des télégraphes dont il y est question doivent donner suite aux ordres de marche qui leur seront adressés de la manière prescrite.

Le mot volontaire aux chiffres 4. et 5 du même arrêté doit en conséquence être retranché.

Berne, le 18 avril 1884.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération:
WELTI.

Le chancelier de la Confédération :

RINGIER.

*) Voir recueil officiel, nouvelle série, tome III, pe 605.

ACCESSION

de

la Turquie à l'arrangement international concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, conclu à Paris le 1er juin 1878.*)

(Du 9 juin 1884.)

Le ministère des affaires étrangères de la Sublime Porte a, par note du 29 mai 1884, informé le conseil fédéral que la Turquie désirait accéder à l'arrangement concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées, conclu à Paris le 1er juin 1884. Le conseil fédéral en a informé les états intéressés à cette accession, qui aura lieu à partir du 1er août 1884.

Berne, le 9 juin 1884.

Chancellerie fédérale suisse.

*) Recueil officiel, nouvelle série, tome III, page 656.

NOTE. L'arrangement ci-dessus mentionné a été accepté par 19 états, savoir: Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Danemark, Egypte, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Norvége, Pays-Pas, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Suède, Suisse et Turquie.

ARRÊTÉ

du

conseil fédéral concernant l'éligibilité aux emplois forestiers cantonaux supérieurs dans la zone forestière fédérale.

(Du 16 juin 1884.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en exécution de l'article 8 de la loi fédérale du 24 mars 1876 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts dans les régions élevées ;

sur la proposition du département fédéral du commerce et de l'agriculture,

arrête :

Art. 1er. Pour être éligible à un emploi forestier cantonal supérieur dans la zone forestière fédérale (comme inspecteur forestier, forestier d'arrondissement ou de district, adjoint forestier), il faut pouvoir justifier de connaissances suffisantes, tant théoriques que pratiques, dans les sciences forestières.

Art. 2. Les connaissances scientifiques requises doivent répondre à celles qui sont exigées pour l'obtention d'un diplôme à l'école forestière du Polytechnicum fédéral de Zurich, conformément au règlement en vigueur à la même époque.

Art. 3. L'examen des aspirants au brevet d'éligibilité est confié, en ce qui concerne les connaissances scientifiques, au conseil d'école fédéral, qui établira dans ce but un règlement spécial.

416

Arrêtê conc. l'éligibilité aux emplois forestiers supérieurs.

Le résultat de chaque examen doit être communiqué au département fédéral du commerce et de l'agriculture.

Art. 4. La possession du diplôme de l'école forestière fédérale dispense le postulant de l'examen scientifique prévu à l'article 3.

Art. 5. Le stage pratique des postulants doit durer au moins une année, et comprendre la taxation forestière, l'aménagement des forêts, la sylviculture, l'exploitation forestière et la pratique administrative forestière.

L'examen des postulants, quant à leurs connaissances pratiques, est confié à une commission spéciale composée de l'inspecteur fédéral des forêts, comme président, du président de l'école forestière fédérale et d'un troisième membre, que le département fédéral du commerce désigne pour chaque cas spécial. Les aspirants possédant les autres conditions d'éligibilité, qui justifient d'avoir fonctionné pendant plusieurs années comme employés forestiers, peuvent être dispensés de cet examen.

Le département fédéral du commerce et de l'agriculture établira un règlement pour l'examen pratique.

Art. 6. Les aspirants au brevet d'éligibilité pour les emplois forestiers cantonaux supérieurs dans la zone forestière fédérale doivent s'annoncer par écrit au département fédéral de l'agriculture et du commerce, dans le courant du mois de juin de chaque année, et lui remettre en même temps les certificats dont ils peuvent disposer.

Berne, le 16 juin 1884.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
WELTI.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la rectification du texte du traité d'extradition avec la France de 1869.

(Du 28 juin 1884.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

considérant :

1. Que, dans le recueil officiel des lois fédérales, vol. X, page 39, le chiffre 22 de l'article 1er du traité d'extradition entre la Suisse et la France, du 9 juillet 1869, se trouve partagé en deux alinéas, d'où semble résulter que la phrase commençant par ces mots alors même que... » et qui termine le second alinéa ne concernerait que les crimes mentionnés dans la seconde partie du dit chiffre 22;

2. que cependant les actes relatifs à la conclusion du traité démontrent d'une manière évidente que le chiffre 22, tel qu'il a été convenu, ne devait former qu'une seule et unique phrase et que sa séparation en deux phrases indépendartes l'une de l'autre provient d'une faute faite à Paris dans l'expédition du traité;

3. qu'à teneur des notes échangées avec le gouvernement français, il a été admis, de part et d'autre, que ce

Recueil officiel. Nouvelle série. Tome VII.

27

« PreviousContinue »