Page images
PDF
EPUB

Art. 3. Les projets définitifs et le mode d'exécution devront être approuvés par le conseil fédéral.

Art. 4. Les versements de subsides s'effectueront proportionnellement à l'avancement des travaux, sur le vu des pièces justificatives des dépenses, transmises par le gouvernement cantonal au conseil fédéral et approuvées par celui-ci. Toutefois, les allocations annuelles ne peuvent pas dépasser la somme de 20,000 francs.

Le montant des subsides sera calculé au prorata des dépenses occasionnées par les travaux proprement dits, y compris les expropriations et la surveillance immédiate, les frais de rédaction du projet d'exécution et du devis détaillé, ainsi que le levé du périmètre. En revanche, il ne sera pas tenu compte des frais qui résulteront de travaux préliminaires quelconques ou de la coopération des autorités, commissions et employés, nommés par les cantons en conformité de l'article 7 a de la loi sur la police des eaux, ni des dépenses qu'entraînera la formation du capital et le service des intérêts.

Art. 5. Le conseil fédéral veillera à ce que les travaux de correction soient exécutés conformément aux plans et vérifiera l'exactitude des pièces justifiant de la situation des travaux et de l'état des dépenses. Le gouvernement cantonal fournira à cet effet, aux mandataires du conseil fédéral, les renseignements et l'appui nécessaires.

Art. 6. Le canton de Zoug doit, en conformité du projet à élaborer d'un commun accord avec le département fédéral du commerce et de l'agriculture (section forestière), exécuter, simultanément avec les travaux de défense de la Lorze, les travaux forestiers le long du cours de cette rivière qui paraissent nécessaire, pour compléter la solidité des peutes mises

en mouvement.

Art. 7. L'allocation des subventions fédérales ne sortira son effet que quant le canton de Zoug aura assuré l'exé

cution de cette correction. Il est accordé au canton de Zoug un délai de six mois, à partir de la date du présent arrêté, pour fournir la justification mentionnée ci-dessus.

Cette allocation tombe, si la justification requise n'est pas fournie en temps utile.

Art. 8. L'entretien des travaux subventionnés demeure à la charge du canton de Zoug, cet entretien est placé sous la surveillance de la Confédération, conformément à la loi fédérale sur la police des eaux.

Art. 9. Cet arrêté, n'étant pas d'une portée générale, entre immédiatement en vigueur.

Art. 10. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le conseil des états,
Berne, le 18 juin 1884.

Le président: M. BIRMANN.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le conseil national,

Berne, le 27 juin 1884.

Le président: G. FAVON.

Le secrétaire: RINGIER.

Le conseil fédéral arrête :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 28 juin 1884.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération :

WELTI.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

ARRÊTÉ

du

conseil fédéral concernant l'importation et le transit de chiffons, de vieux habits, etc., venant de France.

(Du 4 juillet 1884.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en application de l'article 31, lettre b, de la constitution fédérale,

arrête :

1. L'importation et le transit de peaux non confites, de déchets de coton, de plumes, de chiffons (drilles), d'objets de literie, de vieux habits à l'exception des bagages des et de laine non lavée venant de France sont

voyageurs
interdits jusqu'à nouvel ordre.

2. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Berne, le 4 juillet 1884.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
WELTI.

Le chancelier de la Confédération:
RINGIER.

RÈGLEMENT

concernant

les mesures protectrices de police sur les épidémies à prendre contre le choléra par les administrations de transport.

(Du 4 juillet 1884.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en application de l'article 31, lettre b, de la constitution fédérale,

ordonne :

1. Les administrations des chemins de fer, des postes et des bateaux à vapeur sont tenues, en temps d'épidémies, notamment de choléra, de pourvoir à l'exécution de toutes les mesures protectrices nécessaires, pour autant qu'elles concernent les gares, les stations, le transport et les moyens de transport, selon les principes établis pour les cantons et les communes.

2. La Confédération organise ces mesures par l'entremise du département fédéral de l'intérieur et en fait surveiller l'exécution par des experts nommés, en cas de nécessité, pour certains arrondissements dont elle fixe les limites et pour aussi longtemps que le besoin l'exige.

3. Ces experts ont le droit de procéder à des inspections sanitaires; pendant la durée de l'épidémie et dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils peuvent voyager gratuitement dans tout leur arrondissement. Leurs ordres doivent être exécutés immédiatement, sous réserve de recours ultérieur au conseil fédéral.

I. Mesures de propreté.

1. Toutes les salles d'attente, les restaurants et les cabines seront aérés autant que possible. Dans ce but, on y laissera jour et nuit au moins une fenêtre ouverte, si toutefois la température le permet et s'il n'existe pas d'autres moyens de ventilation suffisants.

2. Les planchers de tous les locaux mentionnés doivent être balayés une fois par jour, après avoir été préalablement arrosés; si le danger augmente, ils doivent être nettövés, au moins une fois toutes les 48 heures, avec de l'eau de savon chaude (voir III, 4) et rincés ensuite avec de l'eau propre.

Les experts nommés par la Confédération fixeront l'époque de la mise à exécution de cette dernière mesure.

3. Les meubles seront nettoyés chaque jour; en cas de danger croissant et sur l'ordre spécial des experts nommés par la Confédération, on lavera deux fois par semaine les parois, jusqu'à hauteur d'homme, au moyen d'eau de savon ou d'eau phéniquée (voir III, 5), sans ménagement pour les tapisseries ou le vernis.

4. La même chose aura lieu pour les parois et les planchers des lieux d'aisance.

5. Les lieux d'aisance doivent être maintenus dans un état de propreté absolue.

a. En cas de danger de choléra, les fosses sont vidées aussitôt, puis nettoyées au moyen de solution de Vienne, jusqu'à ce que le contenu rougisse incontestablement le papier de tournesol (III, 2).

b. On y verse ensuite chaque jour autant de solution de Vienne qu'il en faut pour que le liquide continue à rougir le papier de tournesol.

c. Afin d'éviter l'odeur caractéristique d'ammoniaque qu'exhalent les pissoirs, on y répand chaque jour une quantité de chlorure de chaux suffisante à la faire disparaître complètement.

« PreviousContinue »