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INSTRUCTION

pour

l'intendant fédéral des domaines à Hérisau.

(Du 1er août 1884.)

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

sur la proposition de son département des finances,

arrête :

Art. 1. L'administration des domaines de la place d'armes de Hérisau s'étend à toute la propriété foncière que la Confédération y possède actuellement ou y acquerra encore par la suite.

Art. 2. Cette propriété comprend :

a. le champ d'exercices proprement dit, dont le produit est le plus souvent employé à la nourriture du bétail; b. les terrains en culture situés derrière ce champ d'exercices, dans la ligne de tir, qui sont en partie affermés et en partie exploités en régie et dont les produits sont vendus chaque année sur pied.

Art. 8. L'intendant des domaines est, en général, chargé de veiller:

a. à ce qu'il ne se commette aucun empiétement sur la propriété de la Confédération et à ce que la délimitation reste toujours intacte;

b. à ce que les bâtiments et dépendances de tout genre ne soient pas détruits, endommagés ou salis;

c. à ce que les conduites d'eau soient convenablement ouvertes et à ce que les clôtures existantes soient maintenues;

d. à ce que les parcelles affermées et les bâtiments loués ne soient exploités qu'en conformité des conventions conclues et à ce que les ventes sur place s'effectuent d'après les conditions prescrites.

Art. 4. L'intendant des immeubles prend chaque année les mesures nécessaires pour faire occuper la place d'exercices par du bétail, et il installe à cet effet le personnel de garde nécessaire.

Il soumet au département des finances ses propositions: a. sur le nombre des animaux admis au pâturage; b. sur le fourrage à bonifier pour chaque tête de bétail; c. sur le salaire quotidien à payer au personnel de garde. En outre, il contrôle le nombre des pièces de bétail admises au pâturage.

Art. 5. L'intendant des domaines doit faire au département des finances, pour être transmis à celui de l'intérieur (section des travaux publics), un rapport sur les réparations importantes qui seraient nécessaires aux bâtiments et dépendances.

Art. 6. L'intendant des immeubles a la compétence d'engager le personnel nécessaire pour les travaux de culture à faire sur les parcelles non affermées, pour la rentrée des fourrages et des produits de la terre, pour les aplanis

sements, pour la création de places ou aménagements divers, pour les clôtures, etc., et pour payer les salaires d'après le tarif en usage dans la contrée. Les travaux importants doivent, autant que possible, être concédés par voie de mise au concours.

Art. 7. L'intendant des immeubles a un crédit jusqu'à concurrence de 35 francs par mois pour acquérir de petits instruments aratoires et d'autres objets, pour remplacer les arbres qui ont péri, ainsi que pour couvrir des dépenses courantes pour de petites réparations aux clôtures, aux fontaines, aux fossés, aux routes, etc.

Art. 8. L'intendant des immeubles porte au crédit de la caisse d'état fédérale :

a. le produit du loyer de la cantine à Hérisau ;

b. les indemnités payées pour le bétail admis au pâturage; c. les loyers et fermages des bâtiments et des parcelles qui sont loués à long terme;

d. le produit des récoltes vendues sur pied, du bois en billes, des déchets de bois et des vieux matériaux.

Art. 9. Il tient, pour les recettes et les dépenses, un livre de caisse et un registre par rubriques; ce dernier sert en même temps de grand livre.

Il détermine lui-même les livres auxiliaires qui sont nécessaires pour le contrôle de son administration.

Art. 10. L'intendant remettra ses fonds à la caisse d'état fédérale chaque fois que son état de caisse dépassera 1000 francs, à moins toutefois qu'il n'ait des dépenses importantes à faire à une époque très-rapprochée.

Les demandes d'avances de caisse doivent être adressées au département des finances.

Art. 11. Chaque trimestre, l'intendant des immeubles présente son compte d'opérations; les formulaires de ces

comptes, ainsi que ceux des quittances, lui sont fournis par le département des finances.

Art. 12. Après la clôture de chaque exercice, il établira, en se basant sur les comptes trimestriels, le compte annuel, dans lequel, entre autres, il fera figurer aux recettes toutes les créances contre des tiers se rapportant à l'année respective ou les revenus qui n'ont pas pu être réalisés, créances et revenus qu'il devra traiter alors comme partie intégrante du capital d'exploitation.

Art. 13. Les demandes de congé pour plus de huit jou s doivent être adressées au département des finances, qui devra aussi être avisé de toute absence dépassant quatre jours.

Berne, le 1er août 1884.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
WELTI.

Le chancelier de la Confédération:
RINGIER.

Texte original.

ARRANGEMENT

concernant

l'échange des mandats de poste, par la voie télégraphique, entre la Suisse et la France.

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