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Les soussignés :

M. Charles-Edouard Lardy, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération suisse à Paris,

et

M. Jules Ferry, Député, Président du Conseil des Ministres,
Ministre des Affaires Etrangères, etc., etc., etc.;

vu l'article 6 de l'arrangement du 4 Juin 1878,
sont convenus de ce qui suit.

Art. 1or.

Les mandats de poste, représentant des envois de fonds de la Suisse pour la France et l'Algérie, ou de la France et de l'Algérie pour la Suisse, pourront être transmis au moyen du télégraphe, sous le titre de télégrammes-mandats adressés par le bureau de poste tireur au bureau de poste tiré.

Le montant maximum des mandats télégraphiques sera de deux cents francs.

Est réservée aux administrations des postes des deux pays la faculté d'élever ce maximum d'un commun accord.

Art. 2.

L'expéditeur des fonds sera tenu de payer, en sus de la taxe ordinaire des mandats de poste, la taxe du télégramme.

Lorsque le bureau de poste tireur aura à faire porter le télégramme-mandat au bureau télégraphique de départ, l'expéditeur pourra être, en outre, astreint à payer, pour ce transport, le droit que comporterait la législation intérieure du pays d'origine.

Art. 3.

Le télégramme-mandat sera livré au bureau de poste tiré par le service télégraphique d'arrivée, comme s'il s'agissait d'un télégramme ordinaire.

Un avis notifiant l'arrivée du télégramme-mandat sera porté dans les mêmes conditions au domicile du destinataire des fonds. Un droit de cinquante centimes par mandat pourra être perçu à titre de frais de copie sur ce destinataire.

Art. 4.

La distribution du télégramme-mandat ou de l'avis d'arrivée pourra être opérée par exprès sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire des fonds. Dans ce cas, les frais d'exprès seront perçus par le bureau télégraphique d'arrivée, d'après le tarif en vigueur dans le pays de destination pour les télégrammes ordinaires.

Art. 5.

Les administrations des deux pays contractants désigneront, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux de poste et de télégraphe admis à participer à l'échange des mandats par la voie télégraphique. Elles règleront, d'un commun accord, toutes les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.

Il est entendu que les dispositions prises, en vertu du présent article, pourront être modifiées, d'un commun accord, par les deux administrations, lorsqu'elles le jugeront nécessaire.

Art, 6.

Le présent arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront, dès que la promulgation en aura été faite, d'après les lois parti

culières à chacun des deux Etats, et demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 7.

Toutes celles des dispositions de l'arrangement conclu à Paris, le 4 Juin 1878, qui n'ont rien de contraire au présent arrangement, seront applicables aux mandats transmis par la voie télégraphique.

Art. 8.

Le présent arrangement sera ratifié et les Ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra à Paris.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont dressé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets respectifs.

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NOTE. Les ratifications du présent arrangement ont été échangées, à Paris, le 1er août 1884, entre M. le Dr Lardy, ministre de Suisse à Paris, et M. Jules Ferry, président du conseil des ministres de la République française.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

relatif

à la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle.

(Du 21 décembre 1883.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la

CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu le message du conseil fédéral du 30 octobre 1883,

arrête :

1. L'adhésion est accordée à la convention conclue à Paris le 20 mars 1883, sous réserve de ratification, entre la Suisse, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador et la Serbie.

2. La ratification est toutefois accordée sous la réserve expresse que l'adhésion de la Suisse à la convention ne porte aucune atteinte aux compétences constitutionnelles de la Confédération suisse, spécialement quant aux articles 11

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