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ORDONNANCE

du

conseil fédéral sur l'acquittement au port-franc de Genève de marchandises dépouillées de leur emballage extérieur.

(Du 22 novembre 1884.)

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

vu les arrêtés fédéraux du 24 juillet et du 18/21 décembre 1869 concernant l'acquittement des marchandises au port-franc de Genève;

sur la proposition de son département des péages;

faisant application de l'article 18 de la loi du 27 août 1851 sur les péages, et en remplacement de son ordonnance du 21 février 1870,

arrête :

1. Les marchandises ci-après désignées présentées à l'acquittement au port-franc de Genève, sans emballage extérieur, seront assujetties, en sus des droits prescrits par le tarif des péages, à une taxe additionnelle.

2. Cette taxe additionnelle est fixée :

N° 11

› 12

Catégorie II.

pour produits pharmaceutiques, poudres, pastilles, emplâtres, onguents, teintures, huiles essentielles et essences, articles de pansement. à 10% du poids, pour les remè les secrets et spé

cialités de tout genre pour usage

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49 pour verre à glaces, non étamé,
de toute dimension

Nos 50 et 51 pour verre glaces, étamé,

et miroirs de toute dimension

à 10 >

> 10 ›

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> 10 >

> 10 ›

a

Catégorie VI.

N° 83

pour ouvrages en cuir, finis 86 pour chaussures fines, en cuir No 87 et 88 pour chaussures en étoffe

avec semelles en cuir

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No 90

pour gants de peau

› 20 ›

Catégorie VII.

à 10

N° 93 pour instruments de musique

› 94 pour pièces détachées d'instru

ments de musique (achevées); cor

des d'instruments, de tout genre > 10 > >

D

Catégorie XI.

N° 194 pour comestibles fins et tous autres
articles non dénommés ailleurs,
destinés à la consommation de

luxe, conservés en bouteilles,
verres, boites, etc.

> 196 pour poissons séchés, salés, etc.,
en boites ou verres hermétique-

. à 10% du poids,

ment fermés, de moins de 5 kg. › 10 ›

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> 214 pour légumes conservés, au vi naigre ou autrement, en vases de 5 kg. ou moins.

240 pour cigares et cigarettes.

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› 10 ›

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>

» 852 pour chaussures en caoutchouc avec travail à l'aiguille

No 358/360 pour vêtements, lingerie et autres objets confectionnés avec travail à l'aiguille, en coton, lin, caoutchouc; en laine ou milaine: en misoie, soie, fourrure

361 pour articles de modes, chapeaux

pour dames, fleurs artificielles,
plumes de parure

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N° 362 pour chapeaux pour hommes, de de tout genre, garnis

Catégorie XVII.

No 410 pour quincaillerie fine en agate,
albâtre, cristal de roche, ambre,

ivoire, jais, écume, nacre, écaille
et autres articles semblables ne
rentrant pas dans une autre po-

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> 411 pour mercerie de tout genre ne rentrant pas dans une autre po

sition du tarif.

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à 20% du poids,

à 10

» 10 › >

Tous les articles nommés dans l'une des rubriques cidessus désignées du tarif doivent être traités de la même manière.

3. La présente ordonnance, qui sera insérée dans le recueil officiel des lois de la Confédération, entrera en vigueur le 1er janvier 1885.

4. Le département des péages est chargé d'en procurer l'exécution.

5. L'ordonnance du 21 février 1870 est abrogée.
Berne, le 22 novembre 1884.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération :
WELTI.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

ORDONNANCE

concernant

la cession des chevaux de la Confédération aux cavaliers qui passent dans la landwehr après avoir fait 10 ans de service.

(Du 25 novembre 1884.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

vu un rapport de son département militaire;

en exécution des articles 196 et 197 de l'organisation militaire, du 13 novembre 1874,

ordonne:

Art. 1er. Les chevaux de la Confédération qui, conformément à l'article 196 de l'organisation militaire, ont fait avec leur cavalier, soit avec leur possesseur, les dix ans de service militaire prescrits, deviennent leur propriété.

Cette cession doit être inscrite dans le livret de service de l'homme par le chef d'arme de la cavalerie qui en informera en même temps le vétérinaire en chef.

Art. 2. Les chevaux de service de la Confédération qui, au moment où leurs cavaliers ont le droit de passer dans la landwehr, n'ont pas fait les dix ans de service prescrits,

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