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de situation. Cette subvention est fixée à 40% des dépenses réelles, avec la réserve, toutefois, que le montant maximum de la subvention ne peut pas dépasser 40% de la somme de 3,800,000 francs portée au devis, soit en chiffre rond 1,520,000 francs au plus.

Art. 2. Les projets définitifs d'exécution et le programme annuel de construction devront être approuvés par le conseil fédéral.

Art. 3. L'exécution complète de la correction du Tessin devra être terminée dans un délai de dix ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en réservant, toutefois, les dispositions contenues dans l'alinéa 2 de l'article 4 ci-dessous.

Art. 4. Les versements de subsides s'effectueront proportionnellement à l'avancement des travaux, sur le va des pièces justificatives des dépenses, transmises par le gouvernement cantonal au conseil fédéral et approuvées par celui-ci. Toutefois, les allocations annuelles ne peuvent pas dépasser la somme de 150,000 francs.

Si l'action des eaux ne permet pas d'exécuter, dans le délai de dix ans fixé ci-dessus, tous les travaux indiqués dans le devis estimatif, on pourra, sur la proposition du conseil fédéral, accorder une prolongation de délai convenable pour exécuter les ouvrages restés en souffrance, dont une enquête démontrerait la nécessité, et cette prolongation donnera droit aux subsides correspondant aux travaux arriérés.

Art. 5. Pour calculer les frais sur lesquels se base la subvention fédérale et pour établir les pièces justificatives qui s'y rapportent, on se conformera aux prescriptions de l'article 7 du règlement d'exécution pour la loi fédérale concernant la police des eaux dans les régions élevées, du 8 mars 1879.

Art. 6. Le conseil fédéral veillera à ce que les travaux de correction soient exécutés conformément aux plans et vérifiera l'exactitude des pièces justifiant de la situation des travaux et de l'état des dépenses. Le gouvernement cantonal fournira, à cet effet, aux mandataires du conseil fédéral les renseignements et l'appui nécessaires.

Art. 7. L'allocation de la subvention fédérale ne sortira son effet que quand le canton du Tessin aura assuré l'exécution de cette correction.

Il est accordé au canton du Tessin un délai d'un an, à partir de la date du présent arrêté, pour fournir la justification mentionnée ci-dessus.

Art. 8. L'entretien des travaux subventionnés demeure à la charge du canton du Tessin; cet entretien est placé sous la surveillance de la Confédération, conformément à la loi fédérale sur la police des eaux.

Art. 9. Cet arrêté, n'étant pas d'une portée générale, entre immédiatement en vigueur.

Art. 10. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le conseil des états,

Berne, le 15 décembre 1882.

Le président: Wilh. VIGIER.

Le secrétaire': SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le conseil national,

Berne, le 3 avril 1883.

Le président: A. DEUCHER.

Le secrétaire: RINGIER.

Le conseil fédéral arrête:

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 12 avril 1883.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération :
L. RUCHONNET.

Le chancelier de la Confédération:
RINGIER.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

accordant

au canton de Vaud une subvention fédérale pour la correction du cours inférieur

de la Gryonne.

(Du 14 avril 1883.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la

CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu l'office du conseil d'état du canton de Vaud, du

16 mars 1882;

vu le message du conseil fédéral, du 1er décembre 1882; en vertu de la loi fédérale concernant la police des eaux dans les régions élevées, du 22 juin 1877;

arrête:

Art. 1er. Il est alloué au canton de Vaud une subvention fédérale pour les travaux de correction à exécuter au cours inférieur de la Gryonne, savoir depuis le confluent de la grande et de la petite Gryonne jusqu'à l'embouchure de ce torrent dans le Rhône. Cette subvention est fixée au tiers des dépenses réelles et à une somme maximum de 100,000 francs, égale au tiers du montant du devis, qui est de 300,000 francs.

Art. 2. L'exécution de cette correction se fera dans un délai de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et les travaux se poursuivront d'une manière convenablement coordonnée.

Art. 3. Les projets définitifs et le mode d'exécution devront être approuvés par le conseil fédéral.

Art. 4. Les paiements sur les subsides s'effectueront proportionnellement à l'avancement des travaux, sur le vu des pièces justificatives des dépenses, transmises par le gouvernement vaudois au conseil fédéral et approuvées par celuici. Toutefois, les allocations annuelles ne peuvent pas dépasser la somme de 20,000 francs.

Dans l'évaluation des paiements à faire sur le subside, on prendra en considération les dépenses pour travaux proprement dits, y compris les expropriations et la surveillance immédiate, puis les frais de rédaction du projet d'exécution et du devis détaillé, ainsi que le levé du périmètre. Par contre, on ne tiendra pas compte des frais pour travaux préliminaires quelconques, des fonctions des autorités, commissions et employés (agents nommés par les cantons en

Recueil officiel. Nouvelle série. Tome VII

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conformité de l'article 7 a de la loi sur la police des eaux), non plus que de la création du capital ou du service des intérêts.

Art. 5. Le conseil fédéral fera contrôler l'exécution, conforme aux plans, des travaux de correction et l'exactitude des pièces justificatives des travaux et des dépenses. Le gɔuvernement cantonal fournira, à cet effet, aux mandataires du conseil fédéral les renseignements et l'appui nécessaires.

Art. 6. Le canton de Vaud doit prendre, selon un projet à élaborer avec le département fédéral du commerce et de l'agriculture (section forestière) et en complément des travaux de correction et d'endiguement du bassin de la Gryonne, toutes les mesures forestières qui paraîtront nécessaires pour compléter les moyens employés dans le but d'arrêter les mouvements du sol qui se sont produits sur les versants de ce bassin.

Art. 7. L'allocation des subventions fédérales n'entrera en vigueur que quand le canton de Vaud aura assuré l'exécution de cette correction.

Il est accordé au canton de Vaud un délai de six mois, à partir de la date du présent arrêté, pour fournir la justification mentionnée ci-dessus.

Cette allocation tombe, si la justification requise n'est pas fournie en temps utile.

Art. 8. L'entretien des travaux subventionnés demeure à la charge du canton de Vaud et sous la surveillance de la Confédération, conformément à la loi fédérale sur la police des eaux.

Art. 9. Cet arrêté, n'étant pas d'une portée générale, entre immédiatement en vigueur.

Art. 10. Le conseil fédéral est chargé de son exécution.

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