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C'est alors

que les acclamations redoubloient, le mariage avoit les fiennes auffi bien que le triomphe

Io hymen, hymenœe io

Io hymen, hymenae.

On donnoit auffi à la bonne mine de l'époux les louanges que l'on avoit données à la beauté de la femme, comme fi les Dieux euffent vû avec complaifance de pareils engagemens & que pour les rendre plus doux, ils euffent pris foin de relever les agremens perfonnels du mari auffi bien que les graces de l'époufe,

.

Marite, ita me juveni

Calites, nihilominus

Pulcher es, neque te Venus
Negligit.

Enfin de jeunes filles avoient foin de fermer les portes de l'appartement, & chantoient l'Epithalame, ou les voeux ordinaires pour le plaifir & la durée d'une union qui venoit de faire le foin des Dieux & des hommes."

Claudite oftia virgines;
Lufimus fatis: at boni
Conjuges, bene vivite

FIN.

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APPRO BATION.

"Arlû,par ordre de Monfeigneur le Chancelier, les Tra

?

je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher l'impreffion. Fait à Paris ce 12 Juin mil fept cent cinquante. DE CAHUSAC.

$232 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 62 52 525252525252

L

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & feaux Confeillers les Gens tenans nos s Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé JEAN-AUGUSTIN GRANGE, Libraire à Paris, nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Oeuvres diverfes de M. Danchet, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceflaires; A CES CAUSES, VOU, lant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer le dit Ouvrage en un ou plufieurs Volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre,faire vendre,& débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes: Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de

hotre obéiffance: comme auffi d'imprimer ou faire imprimer vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement ou autres, fans la permiffion expreffe ou par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amande contre chacun des contreverans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts: A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de laCommunauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractéres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modéle fous le contrefcel defdites préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. & qu'avant de l'expofer en vente le Manufcrit qui aura fervi de Copie à l'Impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France le Sieur DE LA MOIGNON & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MACHAULT, Commandeur de nos Ordres : le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la Copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement qu à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoûtée comme à l'o

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riginal; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergene fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à Verfailles le treiziéme jour du mois de Juin l'an de grace mil fept cens cinquante-un, & de notre regne le trente-fixiéme. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, SAINSON.

Regiftré, enfemble la Ceffion ci-dessus, fur le Registre 12 de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 635. fol 495. conformément aux an ciens Réglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris le 20 Août 1751.

Signé, LE GRAS, Syndic.

Jai cedé à MM. ROBUSTEL & LE LOUP, chacun un quart dans le préfent Privilége, pour en jouir conjointement avec moi, fuivant les conventions faites entre nous. Fait à Paris ce 18 Août 1751. GRANGE.

TABLE

DES

PIECES

Contenues dans le quatrième Volume.

Invitatio

Nvitation aux Muses, Poëme.

La Nayade des Thuilleries, Poëme.

La France & la Religion.

Ode aux Citoyens de Paris.

Vers fur le jour de la naissance de S. M.

Vers fur la convalefcence de S. M.

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Epître de Madame de Barbezieux à Madame la
Ducheffe du Maine.

Salut de Madame la Ducheffe du Maine à Madame
de Barbezieux.

La Sultane Gauloife à Aureng-Zeb.

Billet de Madame d'Artagnan à Madame la Du-
cheffe du Maine.

Chanfon pour Madame la Ducheffe du Maine.
Traduction de la piece de Santeuil intitulée

PETRIA.

-du poeta mulctatus à Mufis.

-de la defcription de Germini.

SAL-

WW N N N R

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28

33

37

41

-de quo more recitandæ funt horæ canoni-
cæ à clericis.

Tome IV.

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