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LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS & DES ARRÊTS
FONDÉ PAR J.-B. SIREY, ET DU JOURNAL DU PALAIS

Ancienne Maison L. LAROSE et FORCEL

22, Rue Soufflot, 5

L. LAROSE, Directeur de la Librairie

JX 4231 .M3C3

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Le lien qui unit l'individu à l'État, considéré comme nation, est celui de la nationalité. On en a souvent cherché le criterium philosophique; de nombreux orateurs politiques, de grands philosophes et de profonds penseurs se sont essayés à en définir les caractères constitutifs; il n'apparaît pas qu'ils soient parvenus à s'accorder sur un signe nettement caractéristique. L'école italienne elle-même qui, dans ses distinctions aussi subtiles que serrées, veut à ce point de vue séparer la nation de l'État, ne semble pas être arrivée, d'une façon irréfutable, à déterminer le principe certain des nationalités. Tout ce qu'on peut dire, sans craindre de soulever trop de critiques, c'est que l'État, la Nation, ne sont pas exclusivement formés par un agglomérat quelconque d'individus unis seulement par les chances diverses ou fatales des guerres et des traités enregistrés par l'histoire (1). L'élément primordial du principe de la nationalité est, sinon au point de vue abstrait, du moins au point de vue réel, un fonds de solidarité étroite, intime, née d'une longue série d'épreuves et de défaites, de victoires et de joies communes que les faits ont produit et que la tradition historique conserve avec un

(1) V. dans le Bulletin de l'association scientifique de France la conférence de M. Renan : « Qu'est-ce qu'une nation? » V. aussi M. Caro, Revue des Deux-Mondes, du 15 janvier 1871.

soin parfois trop jaloux ; si la persistance du sentiment national fait que les frontières ne valent que comme fictions lorsqu'un démembrement de territoire les déplace, et si le sentiment de patrie n'est pas détruit facilement par l'annexion violente, il n'y a pas, d'autre part, de limites entre nations, de sentiment trop exclusif, lorsque des hommes de bonne volonté, de nationalités différentes, oubliant volontairement ce qui peut les séparer, se joignent, dans un effort de pensée et de labeur communs, pour remédier aux maux physiques ou aux détresses morales de l'humanité qui souffre et qui peine. La seule différence est que, dans un cas, c'est la solidarité nationale qui s'affirme, et, dans l'autre, la grande solidarité humaine qui entre en jeu; c'est heureusement vers cette dernière, malgré certains obscurcissements momentanés, que l'évolution sociale inéluctable dirigera de plus en plus les peuples.

Le lien de la nationalité a besoin d'être précisé : quel est son caractère juridique? Jusqu'à quel point convient-il d'y soumettre l'homme libre? Dans quelle mesure et avec quelles limites faut-il le lui imposer? C'est dans la liberté de l'homme combinée avec l'autorité de l'État qu'il est nécessaire de le rechercher (1).

Au point de vue juridique, c'est dans un contrat existant entre l'État et l'individu que se trouve le caractère distinctif de la nationalité (2). Il est en effet incontestable que si l'État, pour assurer son existence même, a le droit d'offrir aux étran

(1) Il ne faudrait cependant pas faire une séparation trop absolue entre le criterium philosophique et le criterium juridique de la nationalité : c'est un philosophe, M. Fouillée, qui a repris et rétabli la théorie de l'État contractuel dans son beau livre : « La science sociale contemporaine » (V. notamment p. 3 à 31 et p. 41 à 54).

(2) M. Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, t. I, p. 7; Cogordan, La nationalité au point de vue des rapports internationaux, 2e édit., p. 8; Calvo, Le droit international théorique et pratique, t. II, p. 25.

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