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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE

DU ROYAUME,

RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE

DE LEGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE.

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JOURNAL DES AUDIENCES DE LA COUR DE CASSATION, DES COURS ROYALES ET DU Conseil d'État,

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, ADMINISTRATIVE ET DE DROIT PUBLIC ;

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TROISIÈME PARTIE. - Les Lois, Ordonnances, Décisions du Conseil d'État, Dissertations, Délibé-
rations de la régie, et autres documens qui peuvent intéresser les Jurisconsultes.
PAR M. DALLOZ,

AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ET AUX CONSEILS DU ROI, MEMBRE DE LA LÉGION-D'HONNEUR ET DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES,
AUTEUR DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME, RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE ;

PAR M. ARMAND DALLOZ JEUNE,

AUTEUR DU DICTIONNAIRE GÉNÉRAL et raisonné de législation, de DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE;

ET PAR PLUSIEURS AUTRES JURIS CONSULTES.

ANNÉE 1856.

A PARIS,

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE OU JOURNAL DES AUDIENCES,

RUE HAUTEFEUILLE, N° 4.

IMPRIMERIE DE MADAME VEUVE POUSSIN, RUE MIGNON, N° 2.

1836.

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Req..

Paris, cass. ou rej.

Av.
Pl..

.

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Signifie.

Jurisprudence générale, Recueil alphabétique.
Dalloz, Recueil périodique.

Dalloz, Recueil périodique, tome 6, 1" partie, p. 99.
Recueil alphabétique ou Répertoire, tome 1, p. 99.
Dictionnaire général et raisonné de M. Armand Dalloz je
Conclusions conformes ou contraires.

Procureur général.

Avocat général.
Président.

Premier président.
Rapporteur.

Faisant fonctions.
Chambre.

Section.

Arrêt de la chambre civile qui casse ou rejette.

Arrêt de la chambre criminelle qui casse ou rejette.

Arrêt de la chambre des requêtes.

Arrêt de la cour de Paris qui a été cassé, ou contre leque

a eu pourvoi rejeté.

Avocat.

Plaidant.

Nota. Dans l'indication des avocats à la fin des arrêts, l'avocat du demandeur en cassation ou de l'appelant est placé le premier; celui d défendeur à la cassation ou de l'intimé est placé le second.

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19.

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20..

vol. de 1819.

vol. de 1820.

vol. de 1821.

1er volume supplémentaire.

2o volume supplémentaire.

vol. de 1791 à l'an 12.

vol. de l'an 12.

vol. de l'an 13.

vol. de 1806.

vol. de 1807.

vol. de 1808.

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vol. de 1809.

vol. de 1810.

vol. de 1811.

vol. de 1812.

vol. de 1813.

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vol. de 1814.

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vol. de 1815.

vol. de 1816.

vol. de 1817.

-

21..

22.

23.

vol. de 1822.

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vol. de 1823.

vol. de 1824.

24..

25..

vol. de 1825.

26..

vol. de 1826.

vol. de 1827.

27.

28..

vol. de 1828.

29..

vol. de 1829.

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vol. de 1830.

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vol. de 1831.

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vol. de 1832.

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vol. de 1833.

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vol. de 1834.

35.

vol. de 1835.

(1) Cette tomaison est la seule qui concorde parfaitement avec l'ordre des années : c'est celle qui est employée dans le Dictionnaire g elle ne dérange nullement celle qu'on aurait pu adopter en faisant relier la Collection periodique.

CRALE.

ue.

rtie, p. 99
1er, p. 99.
and Dalloz jeune.

tte.

rejette.

contre lequel il y

premier; celui du

sle Dictionnaire général

JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME.

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE.

PREMIÈRE PARTIE.- COUR DE CASSATION.

HYPOTHÈQUE, Immeuble par deSTINATION, MACHINE A VÁpeur.
la mon de celui qui l'a achetée, doit être réputée avoir change
La machine à vapeur, qui a été placée à perpétuelle demeure dans
de nature et étre devenue immeuble par destination, en ce sens que
le vendeur ne peut, à défaut du paiement du prix convenu,
mander la résolution de la vente, au préjudice des créanciers ayant
de.
hypothèque sur la maison et, par suite, sur la machine qui a été
immobilisée. Peu importe, dans ce cas, que le vendeur se soit ré-
servé un droit de suite sur le meuble vendu, en quelques mains
qu'il pilt passer, pour le cas où le prix n'en serait pas payė. (C. civ.,
524, 1654.)

Cette importante décision, qui confirme de plus en plus la précé-
dente jurisprudence de la cour (Voy. Rec. pér., 33. 1. 151; voy. aussi
eod., 2. 85), consacre l'opinion vers laquelle nous avons incliné dans
les observations dont nous avons accompagné l'arrêt de la cour de Pa-
ris, qui était l'objet du pourvoi rejeté dans l'espèce actuelle (Rec.
pér., 34. 2. 23).- Elle est tout-à-fait contraire à la doctrine émise par
M. Troplong et à un autre arrêt de la cour de Paris, rapporté eod.
M. Troplong, dans une dissertation ajoutée sous forme d'addition
à son Commentaire de la Vente, t. 2, p. 631, a pris la peine de réfu-
ter notre opinion: son argumentation, présentée avec la vivacité de
style qui lui est familière, peut se réduire à ces deux raisons princi-
pales: -1° Il suffit que les objets mobiliers ou mécaniques vendus se
retrouvent matériellement en la possession de l'acheteur, immobilisés
ou non, pour que le vendeur non payé soit fondé à exercer, même
vis-à-vis des tiers, son privilége, et, à plus forte raison, son droit de
résolution: il n'y a que les meubles sortis de la possession de l'acheteur
qui échappent, dans les mains des tiers, à l'action résolutoire. 2° L'art.
593 c. proc. accorde au vendeur, par exception, le droit de faire ven-
dre, par voie de saisie-exécution, les objets mobiliers qu'il a vendus,
quoique, par incorporation à un immeuble, ils soient devenus imineu-
bles par destination. «Nest-ce pas là, répond M. Troplong, une
preuve certaine, qu'à son égard, ils continuent à rester meubles ? »

Il nous semble qu'on doit répondre, au premier argument de
M. Troplong, que les meubles échappent également à la résolution ou
au privilége du vendeur de deux manières, soit par la transmission
matérielle de la possession à des tiers, puisque les meubles n'ont
pas de suite par hypothèque, soit par la concession d'hypothèque sur
des fonds auxquels ces meubles ont été incorporés, parce que le triple
effet de l'incorporation, de l'hypothèque et de l'inscription a été de
constituer, au profit des tiers, une sorte de nantissement ou tradition
feinte équipollente à la tradition réelle, et, par suite, de dépouiller
le vendeur de son droit de résolution ou de privilége.
quand l'indivisibilité du droit hypothécaire et la foi publique n'exige-
Et certes,
raient pas qu'il en fût ainsi, ce ne serait point exagérer la valeur des
équivalens que d'accorder à cette triple opération, consommée au-
thentiquement avec le secours et dans l'intérêt des tiers, le même effet,
à l'encontre du vendeur, qu'obtiendrait la simple livraison d'un meu-
ble aux mains de l'acheteur.-Ajoutons qu'il n'y aurait aucune sécurité
pour les tiers, si, cinq ans, dix ans, vingt ans après l'immobilisation,
il pouvait être permis de les dépouiller du bénéfice de leurs inscrip-
tions par l'exercice de la résolution ou du privilége.

Quant à l'argument que l'art. 593 du code judiciaire fournit à M.
Troplong, il s'écarte, tout spécieux qu'il paraisse au premier abord,
par cette considération que la faculté qu'il concède au vendeur non
payé est exceptionnelle et restreinte à la forme ou à la poursuite plutôt
qu'elle ne pénètre dans le fond du droit; que cette faculté reste sou-
mise à l'influence des droits acquis par voie d'inscription au profit
des tiers, et que ce n'est que dans le cas où aucune inscription n'at-
teint les meubles immobilisés, que le privilége du vendeur pourra
s'exercer dans son intégrité et en première ligne; qu'aussi l'art. 593
reste-t-il silencieux, soit quant au privilége, soit quant à la résolution,
ne supposant pas sans doute qu'ils puissent jamais ébranler la stabi-
lité de l'inscription hypothécaire.

Ainsi se réfute, à notre avis, l'opinion de M. Troplong.
Toutefois, cette opinion se présente avec une apparence plus réelle
de bon droit, lorsque l'immobilisation a suivi et non précédé l'hypo-
thèque. Dans ce cas, peut-on dire, la résolution ou le privilége du
vendeur ne font aucun préjudice au créancier inscrit, car ce dernier
n'a pu compter sur l'augmentation de valeur causée par l'incorpora-
tion de l'objet mobilier à l'immeuble qui lui était affecté. Mais cette
abjection, qui tient à une théorie que M. Troplong lui-même combat
et dont nous avons fait sentir cependant l'applicabilité dans plusieurs
hypotheses (voy. Rec. pér., 34. 2. 166), ne paraît point avoir été sou-
levée dans l'espèce. Disons même qu'elle heurte assez directement
des idées reçues avec une grande généralité pour qu'elle soit facilement

domaine du législateur, a été, dit-on, produit par un profond magis-
nonibreuses questions qu'elle fait naître.
adoptée dans l'état encore peu étudié de la question ou plutôt des
Enfin, un aperçu d'un autre genre et touchant quelque peu au
trat dans la délibération dont l'arrêt qu'on va recueillir a été précédé.
l'importance des machines, dont la valeur excède quelquefois celle
Il lui a paru que dans l'état actuel de l'industrie et eu égard à
des immeubles auquel elles sont unies, on devait, pour ces objets,
maintenir le droit de résolution.

Mais, d'abord, une machine peut avoir une faible valeur comme elle peut être d'un grand prix, ce qui détruit, en fait, la généralité de l'observation.

Et, en droit, une théorie qui, non seulement, quant à la poursuite ou à la procédure (comme en matière de vente de navire), mais encore sous le rapport du fond du droit, existe ou n'existe pas, suide base; elle repose, en tout cas, sur une base trop variable pour vant que l'objet qui lui donne la vie a une valeur plus ou moins grande, une théorie pareille nous semble manquer essentiellement qu'elle puisse co-exister avec la fixité du principe hypothécaire. principal, elle trouverait encore, dans les appréciations si variables Envisagée même sous l'influence du principe de l'accessoire et du de la valeur des objets mobiliers, une instabilité qui serait le prétexte de contestations incessantes, et qui mettrait les droits des tiers sans cesse en péril.

-

s'agisse ici de matière civile, c'est-à-dire de matière ou l'interprétation Ces observations seules nous dispensent d'examiner si, bien qu'il a une grande latitude dans la recherche de la pensée du législateur, que la loi elle-même eût posé le principe de cette résolution en faveur il ne serait pas indispensable, pour que la résolution pût être admise, du vendeur de mécaniques cédées depuis à des tiers ou immobilisées par destination.-Toutefois, il paraît que la seule considération, tirée du besoin d'une disposition législative pour justifier la théorie invoquée, a suffi pour la faire rejeter unanimement par la cour. (Périer frères C. Veyrassat.) - A. D. Les sieurs Périer frères avaient vendu une machine à vapeur au l'acquéreur de payer le prix, dans le délai convenu, sieur Marquet, filateur de coton, sous la condition que, « faute par la vente aurait lieu, conformément aux dispositions de l'art. 1654 la résolution de c. civ., et que même les vendeurs auraient un droit de suite sur la Marquet étant décédé sans avoir payé le prix de la machine à machine vendue, en quelques mains qu'elle pût passer. » — vapeur à l'époque convenue, les héritiers furent assignés par les frères - Le sieur Périer devant le tribunal de commerce, qui, par jugement du 21 juin 1831, prononça la résolution de la vente.

Le sieur Veyrassat a formé tierce-opposition à ce jugement, en sa
publics (l'un antérieur, l'autre postérieur à la vente de la machine) qui
qualité de créancier hypothécaire du sieur Marquet, suivant deux actes
lui conféraient hypothèque sur la manufacture de son débiteur, et sur
la machine à vapeur qui y avait été établie et attachée à l'aide de tra-
recevable, parce qu'ayaut à faire valoir des moyens qui lui sont
vaux de maçonnerie. Il soutient, en la forme, que son recours est
propres, il n'a pas été représenté par son débiteur, lors du jugement
sieur marquet avait incorporé la machine à vapeur à la maison hy-
du 21 juin 1831; au fond, que la résolution de la vente ne pouvait
plus être prononcée, attendu que, postérieurement au contrat, le
destination, et comme telle susceptible d'hypothèque.
pothéquée; d'où suivait que la machine était devenue immeuble par

tierce-opposition purement et simplement non recevable.
4 juill. 1832, jugement du tribunal de commerce qui déclare la
du 23 août 1832, qui déclare fondée la tierce-opposition formée par
Appel par le sieur Veyrassat.
Veyrassat en 1 instance, et ordonne que la machine à vapeur sera
Arrêt de la cour royale de Paris,
vendue avec l'immeuble auquel elle a été incorporée, pour le prix du
tout être distribué aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, d'après
leurs droits respectifs. (Voy. les motifs de cet arrêt, Rec. pér., 34. 2. 23.)

1351 c. civ.. en ce que la décision attaquée admet un créancier à for-
Pourvoi des sieurs Périer, 1° pour violation des art. 474 c. pr., et
représenté par son débiteur, son représentant légal, duquel il tient
mer tierce-opposition à un jugement dans lequel il a été valablement
tous ses droits. On ne peut prétendre, dit le demandeur, que le sieur
Veyrassat ni ceux qu'il représente n'ont pas été appelés lors du juge-
ment du 21 juin 1831, puisque ce jugement a été rendu contradictoi-
rement avec le sieur Marquet ou avec ses héritiers, en d'autres
tenait absolument tous ses droits. Or, la doctrine des auteurs, comme
termes, avec le débiteur de Veyrassat, avec celui duquel Veyrassat
la jurisprudence des arrêts, se réunissent pour décider qu'un créan

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