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commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1384 du Code civil, et s'étendra aux restitutions, dommages-intérêts et frais; sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 46. (F. 6, 45 s., 72, 82, 147; Ch. 28.)

CODE CIVIL, art. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs en fants mineurs habitant avec eux;

Les maîtres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

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Art. 207. Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonc

tionnaires ou contre des agents et préposés de l'administration forestière, sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, agents ou préposés seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir.

Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées, aux termes des articles 179 et 180 du Code pénal, contre tous délinquants ou contrevenants, pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics et des agents et préposés de l'administration forestière. (F. 18, 19, 21, 29, 52, 53, 81, 100 à 102, 110, 186; O. 11, 39; Pén. 169, 173, 177, 183, 184, 185, 196.)

Art. 208. Il y aura lieu à l'application des dispositions du même Code dans tous les cas non spécifiés par la présente loi. (F. 187; Pén. 55, 59, 60, 62, 66 s., 140, 141, 175, 388, 412, 434, 441, 444 à 448, 456, 458, 475, 12o.)

TITRE XIII.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

SECTION PREMIÈRE.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS CONCERNANT LES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS DANS LES BOIS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.

Art. 209. Les jugements rendus à la requête de l'administration forestière, ou sur la poursuite

du ministère public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut. (F. 190, 191; 0. 188, 189; I. Cr. 187, 203; L. Reb. 11.)

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DECRET DU 7 AVRIL 1813. Conformément à l'article 50 du décret du 18 juin 1811, les extraits de jugements et d'arrêts en matière criminelle ou correctionnelle continueront d'être payés aux greffiers à raison de 60 centimes et, en matière de délits forestiers, à raison de 25 centimes seulement.

Art. 210. LOI DU 18 JUIN 1859. Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.

Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier. (F. 204, 215; O. 188 s.; I. Cr. 197.)

L'administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de prestations én nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux. (F. 205, § 3.)

Le Conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.

La prestation pourra être fournie en tâche.

Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les agents forestiers, il sera passé outre à l'exécution des poursuites.

Un règlement d'administration publique déterminera l'attribution aux ayants-droit des prestations autorisées par le présent article. (Décr. du 21 déc. 1859; L. Reb. 11.)

LOI DES 29-30 DÉCEMBRE 1873, art. 25. — A dater du 1er janvier 1874, les percepteurs des contributions directes seront substitués aux receveurs de l'enregistrement pour le recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires autres que celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de notariat et de procédure civile.

Sont maintenues toutes les dispositions de lois qui ne sont pas contraires au paragraphe précédent; toutefois les porteurs de contrainte pourront remplacer les huissiers pour l'exercice des pou rsuites.

Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.

Art. 211. Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice. (F. 46, 209 s.; O. 188 s.; Pén. 52, 467, 469; L. 17 avril 1832, art. 33; L. Reb. 11.)

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LOI DU 22 JUILLET 1867. Art. 18. Le titre XIII du Code forestier et le titre VII de la loi sur la pêche fluviale sont maintenus et continueront d'être exécutés en ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

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Art. 3. § 1er. Analogue à F. 211 § 1er. § 2. Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif. § 3. Analogue à F. 211 § 2. § 4. Si le débiteur est détenu, la recommandation peut être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.

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Art. 212. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement. (F. 46, 211, 217; L. Reb. 11; L. 17 avril 1832, art. 34 et s.; L. 13 déc. 1848, art. 8.)

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