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être employé, à l'intérieur, comme auxiliaire de la force publique pour le maintien de l'ordre, aura droit au bénéfice des dispositions stipulées au troisième paragraphe de l'article 8 de l'ordonnance du 31 mai 1831. (Voir décr. 4 avril 1875. Organisation militaire.)

ART. 2.

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Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes et de contributions indirectes sur le territoire de l'un des États limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France d'après la loi française, si cet État autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France.

La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des lois.

DÉCRET DU 7 AVRIL 1861 approuvant la convention conclue le 7 mars 1861 avec la Sardaigne pour la délimitation des territoires, la poursuite des délits forestiers et l'introduction des bois en franchise. (Circ. no 29.)

DÉCRET DU 10 DÉCEMBRE 1864 promulguant la convention conclue le 30 juin 1864 avec la Suisse pour l'introduction des bois et la répression des délits forestiers (circ. no 30) et décret du 21 août 1866 portant que cette convention sera applicable à partir du 1er septembre 1866.

DECRET DU 12 DÉCEMBRE 1872. - Vu la loi belge du 15 mars 1874, d'où il résulte que «un Belge qui s'est «rendu coupable hors du royaume d'une infraction en « matière forestière, rurale ou de pêche, pourra, s'il se

« trouve dans le royaume, y être poursuivi et y sera jugé «sur la plainte de la partie lésée ou sur l'avis officiel « donné aux autorités belges par celles du pays où l'in<«<fraction a été commise, » décrète :

Art. 1er, Tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et y sera jugé d'après la loi française, s'il y a plainte de la partie lésée ou avis officiel donné aux autorités françaises par les autorités belges.

DÉCRET DU 2 MARS 1878 promulgue le traité de délimitation entre la France et l'Allemagne du 26 avril 1877, qui contient les règles pour l'entretien des chemins forestiers et l'administration des forêts que les communes françaises possèdent en Alsace-Lorraine. (D. P. 78. 4. 36.)

II.

LOIS FORESTIÈRES LOCALES.

1o Loi des 16-25 juillet 1840

relative à l'exploitation des forêts domaniales de la Corse.

1.

L'administration des forêts est autorisée à faire dans les bois de l'État, en Corse, des adjudications à long terme dont la durée ne pourra excéder vingt ans.

2.

-

Ces adjudications auront lieu avec publicité et concurrence, et suivant les formes établies pour les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires dans les bois soumis au régime forestier.

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3. A l'expiration de la jouissance, tous les travaux de routes ou de canalisation et tous les ouvrages d'art fails dans l'intérêt du transport des bois resteront à l'État sans indemnité.

4. Dans les cas où l'administration aura jugé à propos d'imposer aux adjudicataires à long terme la confection de routes, l'ouverture de voies flottables ou d'autres travaux utiles à l'exploitation ou au transport des bois, les cahiers des charges contiendront l'indication de ces travaux.

5. L'administration sera libre à l'expiration de la jouissance de reprendre, au taux de l'estimation, les scieries construites à la distance de 2 kilomètres des forêts.

Cette disposition n'est pas applicable aux scieries qui feront partie d'un autre établissement industriel.

6.

Les dispositions de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique seront applicables aux travaux et ouvrages d'art spécifiés dans les articles 3 et 4 de la présente loi.

La loi du 7 juillet 1833 est abrogée et remplacée par celle du 3 mai 1841. (Art. 77.)

--

7. — Chaque année le ministre des finances rendra aux Chambres un compte spécial des adjudications qui auront lieu dans les forêts de l'État en Corse, de leurs résultats et des travaux qu auront été exécutés conformément aux cahiers des charges.

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DECRET DU 28 MARS 1852. Vu les conventions provisoires passées par le commissaire du gouvernement envoyé en Corse pendant les années 1850 et 1851, pour terminer à l'amiable les contestations relatives à la propriété et à la jouissance des forêts de ce département; Considérant que les forêts domaniales de cette île sont inexploitables, à cause de l'absence ou de l'insuffisance des voies de transport :

Art. 1er. Le ministre des finances est autorisé à faire délimiter les forêts domaniales et communales existant dans le département de la Corse conformément aux conventions provisoires arrêtées entre le commissaire du gouvernement et les parties intéressées, lesquelles conventions sont et demeurent approuvées.

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Art. 2. Sont maintenues à titre de tolérance révocable dans les forêts domaniales de la Corse, l'exercice du pâturage et les autres concessions indiquées par les conventions provisoires précitées.

-

Art. 3. Le ministre des finances dressera, de concert avec le ministre des travaux publics, le tableau des routes et embranchements à classer pour compléter le système de communications institué par la loi du 21 mai 1836, de manière à ce que les massifs forestiers domaniaux soient reliés aux lieux de consommation et aux ports d'embarquement.

Art. 4. Les crédits nécessaires à la construction de nouvelles routes constitueront, à partir de l'exercice 1853, un chapitre spécial au budget du ministère des travaux publics. Ils devront être compensés par les produits provenant de l'exploitation des forêts.

Loi du 22 juin 1854

portant abolition de la servitude de parcours et de la vaine pâture dans le département de la Corse. ART. 1er.

La servit ude de parcours est abolic

dans le département de la Corse...

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ART. 2. Le droit de vaine pâture cessera de plein droit un an après la promulgation de la présente loi.

ART. 3. Le délai fixé par l'article précédent peut être prorogé pour une ou plusieurs communes du département par arrêté du préfet, rendu en conseil de préfecture, soit d'office, soit sur la demande des Conseils municipaux.

Cette prolongation de délai ne peut être prononcée que pour une durée de trois ans ; mais elle peut être renouvelée par un arrêté rendu dans les mêmes formes..... qui peut imposer telle réserve ou restriction qui serait exigée par l'intérêt public............

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ART. 6. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 8 de la section 4 du titre 1er de la loi des 28 septembre 6 octobre 1791 ni à celles du Code forestier relatives aux droits d'usage dans les bois et forêts.

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