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blera, les bois de leur flot qui auront été à fond d'eau, pendant quarante jours, après que ledit flot sera passé; et si durant lesdits quarante jours d'autres marchands jettent un autre flot, lesdits quarante jours ne commenceront de courir que du jour que le dernier flot sera entièrement passé; et ne pourront ceux qui se prétendent seigneurs des rivières et ruisseaux se faire payer aucune chose, sous prétexte de dédommagement de la pêche ou autrement pour raison desdits bois canards.

ART. 10. (Les seigneurs, après les quarante jours, pourront faire pêcher les bois canards.)

ART. 11. (Les marchands feront visiter, contradictoirement avec les propriétaires, les vannes, écluses, pertuis et moulins, avant de jeter leurs bois, et après le flot passé, pour le règlement des dégradations commises.)

ART. 12. (Les propriétaires des vannes, écluses, pertuis et moulins, sont tenus de les entretenir en bon état.)

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ART. 13. (Des droits qui seront payés pour le chômage des moulins: Abrogé par la loi du 28 juillet 1824.)

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ART. 14. Pourront lesdits marchands de bois se servir des terres proches des rivières navigables et flottables, pour y faire les amas de leurs bois,

soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains, en payant, pour l'occupation desdits héritages, savoir: (Le tarif des droits indiqué en cet article est modifié par la loi du 28 juillet 1824.)

ART. 15. Et afin que les dits propriétaires puissent être payés par chacun des marchands qui auront des bois dans un flot, seront tenus lesdits marchands de faire marquer leurs bois de leur marque particulière, de les faire triquer et empiler séparément sur les dits ports flottables, et de faire les piles de huit pieds de haut, sur la longueur de quinze toises, ne laissant entre les piles que deux pieds de distance, et ne pourront lesdits marchands faire travailler à la confection de leurs trains, qu'après avoir payé ladite occupation, à l'effet de quoi seront tenus de faire compter et mesurer les dites piles par les compteurs des ports, en présence des propriétaires desdits héritages et prés, ou eux duement appelés. (Modifié par la loi du 28 juillet 1824.) ART. 16. (Les marchands seront pourvus à Paris de lieux convenables pour mettre en chantier les bois flottés qu'ils feront arriver.)

Loi du 28 juillet 1824

relative aux droits à payer pour le chômage des moulins et l'emplacement des bois.

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ART. 1er. Les droits réglés par les articles 13 et 14 du chapitre XVII de l'ordonnance du mois de décembre 1672 seront portés :

A 4 francs au lieu de 40 sous, pour le chômage d'un moulin pendant vingt-quatre heures, quel que soit le nombre des tournants;

A 10 centimes au lieu d'un sou, par corde de bois empilée sur une terre en labour;

Et à 15 centimes au lieu de 18 deniers, par corde de bois empilée sur une terre en nature de pré. ART. 2. Lorsque les bois déposés ne seront pas empilés à la hauteur prescrite par l'article 15 du chapitre XVII de l'ordonnance, l'indemnité sera payée, pour les couches incomplètes, à raison de la quantité de cordes qu'elles contiendraient si elles étaient portées à ladite hauteur.

ARRÊT DU PARLEMENT DU 23 Août 1753. Les voituriers thierachiens sont maintenus dans les droits et usage ancien de faire pacager leurs chevaux et bœufs sur les pâtures vaines et vagues, prés fauchés, bruyères friches, chaumes et bords des bois, forêts et grands chemins, et il est fait défense de les y troubler sous quelque prétexte que ce soit. (Voir F.218.)

DECIS. MIN. INT. 6 THERMIDOR AN IX. La délibération du commerce fréquentant les canaux, rivières et ports d'approvisionnement de Paris du 2 messidor an IX, est approuvée pour être exécutée selon sa forme et teneur; en conséquence, il y aura, à l'avenir, pour la sûreté du commerce qui se fait ès dites rivières, des jurés compteurs (anciens sommeurs jurés et compteurs des ports) au nombre de 11 (actuellement 16) répartis de la manière suivante: Briennon-l'Archevêque, Chatillon-surLoing, Clamecy, Nevers, Compiègne, Coulange-surYonne, Dormans, Fontainebleau, La Croix-Saint-Ouen, La Ferté-sous-Jouare, Les Perches, La Ferté-Milon, Lorris, Moulins, Nogent-sur-Seine, Sens, Vermenton, Saint-Dizier.

LETTRES PAT. DU 17 JUIN 1704 autorisant l'établissement de rétributions sur les marchandises pour le salaire des gardes de port. (Les tarifs sont réglés par décisions ministérielles, et pour les bois, par ordonnances ou décrets rendus sur la proposition des compagnies de commerce de bois, autorisées pour la ville de Paris.)

DECIS. MIN. 9 MARS 1807: règle les attributions des gardes de ports et les déclarations à leur faire lors du dépôt des marchandises dans les ports. C. pén. 471, no 15.)

ARRÊT DU PARLEMENT 30 AOÛT 1786: ordonne de faire l'empilage avec le moins de vide possible, et charge les jurés compteurs et les gardes de port d'y veiller.

ARRÊTÉ DU 3 NIVÔSE AN VII (23 décembre 1798): fixe la mesure du décastère pour les bûches de 114 centimètres (3 mètres sur 3 mètres de couche et 6 mètres sur 1m,50 dans les ports d'embarquement). Des ordonnances de police déterminent les dimensions des bois à brûler et des bois carrés ou d'ouvrage.

III. — LOIS FORESTIÈRES COLONIALES

Loi du 14 février 1872

relative au régime forestier de la Réunion.

ART. 1er.- Un règlement délibéré par le Conseil général de l'ile de la Réunion déterminera le régime des eaux et forêts auquel sera soumise la colonie. Les peines applicables aux délits et contraventions ne pourront dépasser le maximum des peines fixées par le Code forestier de la métropole.

ART. 2. — Le règlement délibéré par le Conseil général pourra être rendu provisoirement exécutoire par arrêté du gouverneur pris en conseil privé.

Il deviendra de plein droit exécutoire si dans un délai de six mois à dater du vote, un arrêté du Président de la République, pris en conseil des ministres, n'en a pas suspendu ou prohibé l'exécution.

Il aura définitivement force de loi si dans le délai de trois ans il n'a pas été modifié ou annulé par une loi.

DÉCRET DU 25 FÉVRIER 1873, ART. 1er. La loi du 14 février 1872 relative au régime forestier de l'île de la Réunion est déclarée applicable à la Martinique.

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