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DÉCRET DU 19 JANVIER.1856: porte à quinze jours le délai d'enregistrement des procès-verbaux constatant des contraventions forestières dans les territoires militaires.

DÉCRET DU 14 MAI 1854: donne aux juges de paix la connaissance des délits forestiers dans tous les cas où l'amende ne doit pas excéder 150 francs.

DÉCRET DU 19 Aoûт 1854: établit des juges de paix à compétence étendue qui connaissent, alors, des délits de chasse et de tous les délits entraînant moins de six mois de prison ou de 500 francs d'amende.

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ART. 11. Un règlement d'administration publique fixera le mode et les détails d'exécution des dispositions qui précèdent.

Des arrêtés du gouverneur général détermineront également les mesures de police qui seront jugées nécessaires pour assurer l'exécution de la loi.

Chaque année, pendant la période des 1er juillet au 1er novembre, le Journal officiel de l'Algérie publiera un rapport mensuel relatant les mesures prises ou à prendre dans chaque province, en con-formité des prescriptions de la présente loi.

LOI DU 26 JUILLET 1873, organisant et constituant la propriété individuelle en Algérie. (D. P. 74, L. 4.)

LOI DU 31 MARS 1878, ordonnant de présenter aux Chambres un état des opérations auxquelles il aura été procédé dans l'année précédente, pour la reconnaissance et la délimitation du sol forestier de l'Algérie et pour

la constatation de la propriété privée, en exécution de la loi du 26 juillet 1873.

DÉCRET DU 14 AVRIL 1875. L'importation en Algérie des écorces à tan de provenance tunisienne est prohibée jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

ORGANISATION MILITAIRE

DU CORPS FORESTIER.

Loi des 27 juillet-17 août 1872.

ART. 19. Les élèves de l'École polytechnique et de l'École forestière sont considérés comme présents sous les drapeaux pendant tout le temps passé par eux dans lesdites Écoles.

Les lois d'organisation prévues par l'article 45 de la présente loi, déterminent pour ceux de ces jeunes gens qui ont satisfait aux examens de sortie et ne sont pas placés dans les armées de terre ou de mer, les emplois auxquels ils peuvent être appelés, soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans l'armée territoriale ou dans les services auxiliaires.

Les élèves de l'École polytechnique ou de l'École forestière qui ne satisfont pas aux examens de sortie de ces Écoles, suivent les conditions de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge; le temps passé par eux à l'École polytechnique ou à l'École forestière est déduit des années de service déterminées par l'article 36 de la présente loi.

Loi des 24 juillet-7 août 1873.

ART. 36. Les élèves de l'École polytechnique et de l'École forestière qui ont satisfait aux examens de sortie desdites Écoles et ne sont pas placés dans un service public reçoivent un brevet de sous-lieutenant auxiliaire ou une commission équivalente au titre auxiliaire et restent dans la disponibilité, dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale pendant le temps durant lequel ils y sont astreints en conformité de l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872.

Toutefois est déduit conformément à l'article 19 de la loi du 27 juillet 1872, le temps passé par eux dans ces Écoles.

Un règlement d'administration publique rendu pour chacun des services dans lesquels sont placés les élèves de l'École polytechnique qui ne font pas partie des armées de terre ou de mer et les élèves de l'École forestière entrés dans le service forestier, détermine les assimilations de grades et les emplois qui peuvent, en cas de mobilisation, leur être donnés dans l'armée selon la position qu'ils occupent dans les services publics auxquels ils appartiennent.

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DECRET DU 20 MARS 1876. Les assimilations de grade et les emplois qui, en vertu de l'article 36 de la loi du 24 juillet 1873, peuvent être donnés dans l'armée

aux élèves de l'École forestière entrés dans le service forestier, sont déterminés par le tableau suivant:

Garde général en stage.

Garde général de 3" classe et commis de 2o classe à l'administration centrale..

Garde général de 1re et de 2o classe et commis de 1re classe à l'administration centrale. . .

Sous

lieutenant de réserve ou de l'armée territoriale.

(lieutenant de réserve ou de l'armée territoriale.

Sous-inspecteur et commis prin- (capitaine de réserve

cipal ....

Inspecteur et sous-chef.

Conservateur et chef de bureau..

ou de l'armée territoriale.

chef de bataillon de réserve ou de l'armée territoriale.

lieutenant-colonel de

réserve ou de l'armée territoriale.

Ces fonctionnaires seront employés dans le commandement des sections et compagnies de chasseurs forestiers. (Décret du 2 avril 1875, p. 173.)

A défaut d'emploi dans ces corps, ils pourront recevoir toute autre destination.

DECIS. MIN, Guerre 7 nov. 1875 autorise le remboursement de la prestation aux engagés conditionnels d'un an qui entrent à l'École forestière sous la condition qu'ils perdront les avantages du volontariat et seront soumis aux obligations du service militaire qui pourront leur être imposées par la législation en vigueur. (Circ. n° 166.)

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