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Art. 11.

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Les compagnies ou sections de chasseurs forestiers seront soumises, dans la période de paix, à des inspections générales, dans la forme déterminée par le ministre de la guerre, de concert avec le ministre des finances.

Les réunions des compagnies ou sections appelées à être inspectées auront lieu par fractions de troupe assez réduites pour ne pas occasionner de déplacements onėreux et ne pas compromettre le service forestier.

Art. 12. L'organisation de guerre visée par le présent décret sera préparée sans retard par la Direction générale des forêts. Cette organisation comprendra la constitution des compagnies, l'établissement de propositions pour les grades d'officier, l'indication de l'emplacement des compagnies ou sections, et du lieu de leur rassemblement en cas de mobilisation.

Art. 13. Les officiers seront nommés par le Président de la République, sur la présentation du ministre des finances.

Leur titre de nomination mentionnera leur affectation à une compagnie ou à une section déterminée.

Dans le cas où la Direction générale des forêts les ferait passer dans une autre résidence, située en dehors de la circonscription de leur compagnie ou section, leur nomination d'officier se trouvera annulée de plein droit, et leur lettre de service sera renvoyée au ministre de la guerre. Ils ne pourront être pourvus d'un grade dans la compagnie ou section de leur nouvelle résidence que si un emploi de ce grade s'y trouve vacant, et ils recevront dans ce cas une nouvelle lettre de service.

Art. 14. Dès que les contrôles de guerre seront arrêtés, le conservateur des forêts adressera aux comman

dants des bureaux de recrutement les noms des hommes faisant partie du personnel placé sous ses ordres et astreints au service dans l'armée active ou dans l'armée territoriale. Il tiendra ensuite ces officiers au courant de toutes les mutations concernant ces hommes et ceux de la même catégorie qui seraient admis ultérieurement dans les compagnies ou sections de sa conservation.

Le directeur de l'École forestière fournira les mêmes renseignements aux commandants des bureaux de recrutement, en ce qui concerne les élèves de cette École, dont la situation en temps de guerre sera réglée ultérieurement.

Les commandants des bureaux de recrutement n'affecteront les agents forestiers, les élèves de l'École forestière, les gardes forestiers et les gardes auxiliaires à aucun corps de l'armée active ou territoriale, tant qu'ils resteront dans le service forestier. Ils conserveront les feuillets mobiles qui les concernent.

Art. 15.

L'ordonnance royale du 27 août 1831 est

et demeure abrogée.

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Art. 16. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

DEC. MIN. GUERRE 10 JUILLET 1875. Les employés des adminis trations de l'État ne sont pas tenus de produire eux-mêmes les déclarations exigées par l'article 34 de la loi du 27 juillet 1872, en cas de changement de résidence à bref délai, ni de produire leurs titres à la gendarmerie. Ces formalités sont remplies par les soins des administrations auxquelles ils appartiennent. (Circ. 187).

DECIS, MIN. GUERRE DU 10 AVRIL 1875 ET DU 1er SEPTEMBRE 1877. Les préposés forestiers et les élèves des Écoles forestières appartenant par leur âge à l'une des catégories de l'armée sont classés dans

une catégorie spéciale de non disponibles (dispensés d'exercices et d'appels en temps de paix et de rejoindre immédiatement en cas de mobilisation, dont les contrôles sont tenus par les conservateurs des forêts et adressés par eux aux commandements de recrutement. (Circ. nos 183 et 219)

DECIS. MIN. FIN. 23 MARS 1879 admet les préposés forestiers à la délivrance du tabac de cantine à fumer, dans les conditions du décret du 29 juin 1853 pour les troupes de l'armée de terre. (Circ. no 203.)

DÉCIS. MIN. DE LA GUERRE 3 JANVIER 1878 sur les honneurs et marques de respect à échanger entre les militaires de l'armée et le personnel des forêts. (Circ. no 222.)

DÉCIS. MIN. DE LA GUERRE 15 AVRIL 1878: autorise les sous-intendants militaires à admettre dans les hôpitaux militaires les gardes, brigadiers et gardes généraux adjoints des forêts dont l'état de maladie aura été dûment constaté (Circ. no 225.)

DÉCIS. MIN. GUERRE 29 MAI 1880. Les préposés communaux sont admis dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils aux mêmes conditions que les préposés du service domanial.

DÉCIS. MIN. DE LA GUERRE DU 24 SEPTEMBRE 1879. Les officiers et chasseurs forestiers sont admis à jouir du bénéfice de la réduction de prix sur les voies ferrées dans les cas de mobilisation, de manœuvres et de revues (arrêté min. trav. publics du 1er avril 1876, état A) et usent de cette faculté au moyen de feuilles de route délivrées soit par l'autorité militaire, soit par l'autorité administrative compétente. (Circ. no 254.)

DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 1876. Organisation militaire analogue à celle du 2 avril 1875 pour le personnel de l'administration des forêts en Algérie.

Loi du 9 juin 1853.

Art. 8. Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à la pension (civile) et seront comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la

durée des services civils soit au moins de 12 ans dans la partie sédentaire, ou de 10 ans dans la partie active. (Loi du 9 juin 1853, tableau no 2.)

Si les services militaires de terre ou de mer ont déjà été rémunérés par une pension, ils n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. S'ils n'ont pas été rémunérés par une pension, la liquidation est opérée d'après le minimum attribué au grade par les tarifs annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831.

Emplois du service actif; tabl. no 2: garde général adjoint; garde à cheval; brigadiers; gardes à pied; gardes forestiers cantonniers dans les forêts de l'État.

DÉCRET DU 9 NOVEMBRE 1853. ART. 31. Le fonctionnaire admis à la retraite doit produire, indépendamment de son acte de naissance et d'une déclaration de domicile..... 2o pour la justification des services militaires de terre et de mer: un certificat directement émané du ministère de la guerre ou de celui de la marine; les actes de notoriété, les congés de réforme et les actes de licenciement ne sont pas admis pour la justification des services militaires. Lorsque des actes de cette nature sont produits, ils sont renvoyés au ministère de la guerre ou à celui de la marine, qui les remplace, s'il y a lieu, par un certificat authentique.

Extrait des tarifs annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831. -Minimum des pensions pour 30 ans de services militaires effectifs: armée de terre: soldats ou ouvriers 200 fr., caporaux ou brigadiers 220 fr., sous. officiers et maîtres ouvriers 250 fr.; sergents-majors et maréchaux des logis-chefs 300 fr.; adjudants sous-officiers 400 fr.; sous-lieutenants 600 fr.; lieutenants 800 fr.; armée de mer: matelots, ouvriers et mousses 200 fr.; aides et quartiers maîtres 220 fr.; seconds maîtres et contremaîtres 250 fr.; élèves de marine 600 fr.; enseignes de vaisseau 800 fr.

ORDONNANCE DU ROI

POUR L'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER.

Au château de Saint-Cloud, le 1er août 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;

Vu le Code forestier du royaume, sanctionné par nous le 21 mai dernier et promulgué le 31 juillet suivant :

Voulant en assurer l'exécution par des dispositions réglementaires ;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE PREMIER.

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

Art. 1er. Les attributions conférées par le Code à l'administration forestière seront exercées, sous l'autorité de notre ministre des finances, par une direction générale dont l'organisation est réglée ainsi qu'il suit :

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