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aux autres élèves qui auraient postérieurement terminé leurs cours.

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Art. 52. Ceux qui, après les deux années d'études révolues, n'auront point fait preuve, devant le jury d'examen, de l'instruction nécessaire pour exercer des fonctions actives, seront admis à suivre les cours pendant une troisième année; mais si, après cette troisième année, ils sont encore reconnus incapables, ils cesseront de faire partie de l'École et de l'administration forestières.

Quant à ceux qui, d'après les comptes périodiques rendus au directeur général des forêts par le directeur de l'École, ne suivront pas exactement les cours, ou dont la conduite aura donné lieu à des plaintes graves, il en sera référé à notre ministre des finances, qui ordonnera, s'il y a lieu, leur radiation du tableau des élèves.

ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 1841. — Art. 32. - Les élèves qui, après la première ou la seconde année, n'auront point fait preuve, devant le jury d'examen, d'une instruction suffisante, seront rayés des cadres de l'École, à moins qu'une maladie grave, dûment constatée, ne leur ait causé pendant l'année une interruption de travail de quarante-cinq jours au moins; auquel cas ils pourront être admis, sur l'avis du jury, à doubler, soit la première, soit la seconde année.

La faculté de doubler ne sera d'ailleurs accordée pour nulle autre cause, et, dans aucun cas, les élèves ne pourront séjourner plus de trois ans à l'École.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 6 JUIN 1862. Les élèves qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie pourront être appelés aux fonctions de brigadier dans le service sédentaire. Ils doivent faire connaître au directeur général, dans le mois qui suit leur radiation des cadres, s'ils sont dans l'intention de profiter de l'avantage qui leur est accordé. Ils ne pourront être nommés gardes généraux adjoints avant d'avoir accompli leur vingtcinquième année.

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Art. 53. Notre ministre des finances fixera par un règlement spécial la division des cours, le classement des élèves, l'ordre et les heures des leçons, la police de l'École et les attributions du directeur.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 10 NOVEMBRE 1876. - Porte règlement intérieur pour l'enseignement et la discipline des élèves de l'École forestière.

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Art. 54. Il sera établi des Écoles secondaires dans les régions de la France les plus boisées. Elles seront destinées à former des sujets pour les 'emplois de garde.

La durée des cours sera de deux ans.

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Art. 55. L'enseignement dans les Écoles secondaires aura pour objet :

1o L'écriture, la grammaire et les quatre premières règles de l'arithmétique;

2o La connaissance des arbres forestiers et de leurs qualités et usages, et spécialement celle des arbres propres aux constructions civiles et navales; 3o Les semis et plantations;

4o Les principes sur les aménagements, les estimations et les exploitations;

5o La connaissance des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les fonctions des gardes, la rédaction des procès-verbaux et les formalités dont ils doivent être revêtus; les citations; la tenue d'un livre-journal et l'exercice des droits d'usage.

Art. 56. Nous déterminerons par une ordonnance spéciale les lieux où les Écoles secondaires seront établies, le nombre des élèves, les conditions d'admissibilité, et les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement des élèves de ces Écoles.

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ARRÊTÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 31 JUILLET 1873. Institue au domaine des Barres (Nogent-sur-Vernisson, Loiret) un centre d'enseignement de pratique sylvicole pour préparer aux emplois de garde les fils de préposés forestiers qui y sont admis comme gardes auxiliaires.

REGLEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 5 JUILLET 1875 portant règlement d'admission et d'enseignement pour les élèves-gardes de l'École des Barrés. (Circ. nos 196 et 213. Voy. déc. 2av. 1875, art. 24, organisation militaire.)

Il sera

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 8 AVRIL 1870. institué chaque année à Villers-Cotterets (Épinal), Grenoble et Toulouse des cours d'instruction théorique et pratique destinés à former des préposés (gardes ou brigadiers) pour le grade de garde général adjoint. Ces cours sont faits par des agents désignés par l'administration et durant deux ans, du 1er novembre au 1er mars de chaque année... Les gardes généraux adjoints seront exclusivement choisis parmi les brigadiers qui, après avoir suivi ces cours, sont déclarés admissibles à ce grade. Aucun garde général ne sera promu au grade de sous-inspecteur si préalablement il n'a fait partie de l'École forestière de Nancy ou n'a subi avec succès et devant le même jury l'examen de sortie de cette École. (Circ. no 118.)

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 23 JUIN 1879. Les préposés forestiers communaux jouiront à l'avenir de tous les avantages accordés par l'arrêté ministériel du 8 avril 1870 aux préposés domaniaux pour l'admission et le séjour dans les cours d'enseignement préparatoire au grade de garde général adjoint.

TITRE II.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA DÉLIMITATION ET DU BORNAGE.

Art. 57. Toutes demandes en délimitation et bornage entre les forêts de l'État et les propriétés riveraines seront adressées au préfet du département. (F. 8 à 10.)

LOI DU 13 BRUMAIRE AN VII. Art. 12. Sont assujettis au droit de timbre établi à raison de la dimension du papier.... les pétitions et mémoires, même en forme de lettre, présentés.... à toutes les autorités constituées.... et généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi ainsi que leurs expéditions.

Art. 58. Si les demandes ont pour objet des délimitations partielles, il sera procédé dans les formes ordinaires.

Dans le cas où, les parties étant d'accord pour opérer la délimitation et le bornage, il y aurait lieu à nommer des experts, le préfet, après avoir pris l'avis du conservateur des forêts et du directeur des domaines, nommera un agent forestier pour opérer comme expert dans l'intérêt de l'État. (F. 9; 0. 129, 130, 133.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 14 OCTOBRE 1840. Les délimitations partielles sont soumises à toutes les règles du droit commun. Les délimitations générales sont seules soumises aux formalités spéciales des articles 9 et suivants du Code forestier. Elles deviennent définitives par l'approbation du ministre des finances pour les bois domaniaux ; du chef de l'État, pour les bois des communes et des établissements publics.

SOL. ENREGIST. DU 16 JANVIER 1866: n'est passible que d'un seul droit fixe (2 fr., act. 3 fr. 75, décimes compris), le procès-verbal de bornage rédigé à la requête

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