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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 23 MARS 1836. couvrement des frais ne doit être fait que suivant le droit commun, c'est-à-dire en vertu d'un jugement et non d'une contrainte, attendu que l'état des frais arrêté par le préfet n'est pas, en cette matière, un titre exécutoire. (Loi des 19 août-12 sept. 1791. Voy. O., art. 169.)

SECTION II.

DES AMÉNAGEMENTS.

Art. 67. Il sera procédé à l'aménagement des forêts dont les coupes ne sont pas fixées régulièrement ou conformément à la nature du sol et des essences.

Notre ministre des finances nous présentera, au mois de janvier de chaque année, l'état des aménagements effectués durant l'année révolue. (F. 15.)

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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 12 Août 1848. - En cas d'urgence des travaux d'aménagement et impossibilité de faire exécuter les plans par les agents forestiers, ces travaux peuvent être confiés à des arpenteurs.

Art. 68. Les aménagements seront réglés principalement dans l'intérêt des produits en matière et de l'éducation des futaies.

En conséquence, l'administration recherchera les forêts et parties de forêts qui pourront être réservées pour croître en futaie, et elle en proposera l'aménagement, en indiquant celles où le mode d'exploita

tion par éclaircie pourrait être le plus avantageusement employé. (F. 16; 0. 125, 134.)

Art. 69.

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Dans toutes les forêts qui seront aménagées à l'avenir, l'àge de la coupe des taillis sera fixé à vingt-cinq ans au moins, et il n'y aura d'exception à cette règle que pour les forêts dont les essences dominantes seront le châtaignier et les bois blancs, ou qui seront situées sur des terrains de la dernière qualité.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 10 NOVEMBRE 1833. Les préposés forestiers sont chargés de l'entretien des lignes de coupes et des laies d'aménagement; le produit de ce nettoiement leur appartient à titre d'indemnité.

Art. 70. Lors de l'exploitation des taillis, il sera réservé cinquante baliveaux de l'âge de la coupe par hectare. En cas d'impossibilité, les causes en seront énoncées aux procès-verbaux de balivage el de martelage.

Les baliveaux modernes et anciens ne pourront ètre abattus qu'autant qu'ils seront dépérissants ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution. (O. 134, 137.)

DECISION MINISTÉRIELLE DU 6 FÉVRIER 1828. Les baliveaux anciens et modernes qui se trouvent dans les coupes arrivées en tour d'exploitation peuvent être abattus sans qu'il soit besoin d'une autorisation spéciale.

lorsqu'ils sont dépérissants ou hors d'état de prospérer jusqu'à une révolution suivante. L'article 70 n'a pas reproduit l'article 12, titre XV, de l'Ordonnance de 1669, qui voulait qu'aucun baliveau ancien ou moderne ne fût abattu qu'en vertu d'une ordonnance du roi.

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Art. 71. Seront considérées comme coupes extraordinaires, et ne pourront en conséquence être effectuées qu'en vertu de nos ordonnances spéciales, celles qui intervertiraient l'ordre établi par l'aménagement ou par l'usage observé dans les forêts dont l'aménagement n'aurait pu encore être réglé, toutes les coupes par anticipation, et celles des bois. ou portions de bois mis en réserve pour croître en futaie et dont le terme d'exploitation n'aurait pas été fixé par l'ordonnance d'aménagement. (F. 16; 0. 174.)

ORDONNANCE DU 10 MARS 1831. Le directeur général autorise après délibération du Conseil d'administration . . . . 2o la coupe des arbres endommagés, ébranchés, morts ou dépérissants.

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Art. 72. Pour les forêts d'arbres résineux où les coupes se feront en jardinant, l'ordonnance d'aménagement déterminera l'àge ou la grosseur que les arbres devront atteindre avant que la coupe puisse en être ordonnée.

SECTION III.

DES ASSIETTES, ARPENTAGES, BALIVAGES, MARTELAGES ET ́
ADJUDICATION DES COUPES.

Art. 73. Chaque année, les conservateurs adresseront au directeur général les états des coupes ordinaires à asseoir, conformément aux aménagements, ou selon les usages actuellement observés dans les forêts qui ne sont pas encore aménagées, Ces états seront soumis à l'approbation de notre ministre des finances.

Les conservateurs adresseront pareillement au directeur général, pour chaque coupe extraordinaire à autoriser par nos ordonnances, un procès-verbal qui énoncera les motifs de la coupe proposée, l'état, l'âge, la consistance et la nature des bois qui la composeront, le nombre d'arbres de réserve qu'elle comportera, et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier. (F. 16; O. 71.)

ORDONNANCE DU 10 MARS 1831. Le directeur général autorise, après délibération du Conseil d'administration, les coupes ordinaires de chaque année.

Art. 74. Lorsque les coupes ordinaires et extraordinaires auront été autorisées, les conservateurs désigneront ou feront désigner par les agents forestiers les arbres d'assiette, et feront procéder aux arpentages.

Art. 75. Les arpenteurs ne pourront, sous peine de révocation et sans préjudice de toutes poursuites en dommages-intérêts, donner aux laies et tranchées qu'ils ouvriront pour le mesurage des coupes plus d'un mètre de largeur.

Les bois qui en proviendront feront partie de l'adjudication de chaque coupe, ou seront vendus suivant la forme des menus marchés. (F. 19; 0. 102 s.)

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Art. 76. Les coupes seront délimitées pieds corniers et parois: lorsqu'il ne se trouvera pas d'arbres sur les angles pour servir de pieds corniers, les arpenteurs y suppléeront par des piquets, et emprunteront au dehors ou au dedans de la coupe les arbres les plus apparents et les plus propres à servir de témoins.

L'arpenteur sera tenu de faire usage au moins de l'un des pieds corniers de la précédente vente.

Tous les arbres de limites seront marqués au pied, et le plus près de terre qu'il sera possible, du marteau de l'arpenteur, savoir les pieds corniers sur deux faces, l'une dans la direction de la ligne qui sera à droite, et l'autre dans celle de la ligne qui sera à gauche; et les parois sur une seule face, du côté et en regard de la coupe.

L'arpenteur fera, au-dessus de chaque empreinte de son marteau, dans la même direction, et à la

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