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ARRÊT DU CONSEIL DU 26 FÉVRIER 1697. - Sa Majesté, en son Conseil, a ordonné qu'il sera incessamment fait des huées et chasses au loup, aux lieux et endroits de la province de Berry qui seront jugés nécessaires, par le grand-maître des eaux et forêts du dépar tement du Berry, ou par les officiers des maîtrises; et qu'à cet effet les habitants des villes et villages situés és environs desdits lieux, seront tenus d'y assister et de se trouver aux jours, lieux et heures qui leur seront indiqués, à peine de 10 livres d'amende contre chacun des défaillants.

ARRÊT DU CONSEIL DU 26 JANVIER 1698, ordonnant l'exécution du précédent. (Pén. 471, no 15, et 474.)

Art. 5.

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Les corps administratifs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de s'y livrer sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers. (Règl. 1er germ. an XIII et 20 août 1814, § 2.)

Ces permissions sont délivrées par les préfets (Circ. du min. de l'int. du 13 déc. 1860, 1er mars 1865 et 11 avril 1865.)

Art. 6. Il sera dressé procès-verbal de chaque battue, du nombre et de l'espèce des animaux qui auront été détruits: un extrait en sera envoyé au ministre des finances.

Art. 7.

Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières,

mentionnées en l'article 5, et même par les pièges tendus dans les campagnes par les habitants; à l'effet d'être pourvu, s'il y a lieu, sur son rapport, au paiement des récompenses promises par l'article 20, section Iv, du Code rural, et le décret du 11 ventôse an III. (L. 10 messidor an V.)

LOI DES 28 SEPTEMBRE -6 OCTOBRE 1791.

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Art. 20.

Les corps administratifs encourageront les habitants des campagnes par des récompenses et suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes.

Art. 8. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera envoyé aux administrations centrales des départements.

LOI DU 10 MESSIDOR AN V
(20 juin 1797)

relative à la Destruction des Loups.

Art. 1. Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales pour la destruction des loups, par ordre du ministre de l'intérieur, seront alloués à ce ministre, sauf par lui de justifier de l'emploi.

Art. 2. La loi du 12 ventôse an III est abrogée;

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et à l'avenir par forme d'indemnité et d'encourage

ment, il sera accordé à tout citoyen une prime de cinquante livres par chaque tête de louve pleine, quarante livres par chaque tête de loup, et vingt livres par chaque tête de louveteau.

Art. 3. Lorsqu'il sera constaté qu'un loup, enragé ou non, s'est jetë sur des hommes ou enfants, celui qui le tuera aura une prime de 150 livres.

Par décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 1818, les primes ont été réduites ainsi qu'il suit: 18 francs par louve pleine; 15 francs par louve non pleine; 12 francs par loup et 6 francs par louveteau.

Ces primes peuvent, suivant les circonstances, être augmentées par le ministre, sur la proposition du préfet.

Art. 4. Celui qui aura tué un de ces animaux et voudra toucher l'une des primes énoncées dans les deux articles précédents, sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge et son sexe; si s'est une louve, il sera dit si elle est pleine ou non.

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Art. 5. La tête de l'animal et le procès-verbal dressé par l'agent municipal seront envoyés à l'administration départementale, qui délivrera un mandat sur le receveur du département, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains par ordre du ministre de l'intérieur.

Le contrôle peut varier, suivant les usages et les distances; mais, dans tous les cas, la patte droite antérieure de l'animal tué doit en faire partie. Il est pris des mesures pour que les mêmes contrôles ne puissent pas servir plusieurs fois (Instructions du ministre de l'intérieur des 25 septembre 1807 et 9 juillet 1818.)

Les primes d'encouragement fixées par le gouvernement sont payées dans la quinzaine qui suit la déclaration de la destruction de l'animal. (Instruction de l'Administration des domaines du 7 septembre 1818.)

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Art. 6. Le Directoire exécutif est autorisé à laisser subsister et même à former, s'il y a lieu, des établissements pour la destruction des loups. (Arr. 19 pluviose an V.)

ORDONNANCE DU 15 AOÛT 1814.

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Reproduction du décret du 8 fructidor an XII (26 août 1804). — Art. 1er. La surveillance et la police des chasses dans les forêts de l'État sont dans les attributions du grand

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veneur.

Art. 2. butions.

La louveterie fait partie des mêmes attri

Art. 3. Les conservateurs, les inspecteurs et gardes forestiers recevront les ordres du grand-veneur pour tout ce qui a rapport aux chasses et à la louveterie.

RÈGLEMENT DU 20 AOUT 1814

portant Organisation de la Louveterie".

Art. 1. La louveterie est dans les attributions du grand-veneur. (Ord. 15 août 1814, art. 2.)

ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 1830. Art. 1er. Provisoirement, et jusqu'à ce que des mesures définitives aient été adoptées, la surveillance et la police de la chasse dans les forêts de l'État sont confiées à l'administration des forêts, laquelle remplira à cet égard les fonctions attribuées au grand-veneur.

Cette disposition a été confirmée par l'article 7 de l'ordonnance du 24 juillet 1832 et par l'article 5 de l'ordonnance du 20 juin 1845.

Art. 2. Le grand-veneur donne des commissions honorifiques de lieutenant de louveterie, dont il détermine les fonctions et le nombre par conservation forestière et par département, dans la proportion des bois qui s'y trouvent et des loups qui les fréquentent.

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ORDONNANCE du 21 décembre 1844. Art. 1er. A l'avenir les lieutenants de louveterie seront nommés par nous sur la présentation de notre ministre des finances. DECRET DU 25 MARS 1852. Art. 5. Ils (les préfets) nommeront directement, sans l'intervention du

1 Ce règlement, qui est la reproduction presque littérale de celui du 1er germinal an XIII (22 mars 1805), a été inséré au Bulletin des lois, à la suite de l'ordonnance royale du 24 juillet 1832, le 18 août 1832, B. 4327.

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