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titres, aux communes et particuliers qui se prétendent fondés, par titre ou possession, en droits d'usage dans les forêts nationales, est prorogé de six mois, à dater du jour de la publication de la présente loi.

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...Art. 3. Les prétendants aux droits d'usage qui n'auront point satisfait aux dispositions de la loi du 28 ventôse an XI, dans les délais ci-dessus fixés, seront déclarés irrévocablement déchus de tous droits.

AVIS APPROUVÉ DU CONSEIL D'ÉTAT DU 11 JUILLET 1810 portant que la loi du 11 germinal an XI a rendu communes aux droits d'usage dans les forêts nationales les formalités prescrites par la loi du 28 brumaire an VII, et qu'il n'y a pas lieu à décision interprétative des lois relatives aux droits d'usage dans les forêts nationales.

Art. 62.

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Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les forêts de l'État, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. (F. 60, 88, 89, 112, 113.)

Le

ORDONNANCE DE MOULINS DE FÉVRIER 1566, domaine de l'État ou de la Couronne ne pourra être aliéné que dans deux cas pour apanage des puînés du roi de France ou pour les nécessités de la guerre; encore il faudra, dans ce dernier cas, pour la validité de l'aliénation, qui n'aura lieu que sous pacte de rachat perpétuel, des lettres patentes vérifiées par le Parlement. (Ord. 1669, tit. 27, art. 1er.)

DÉCRET DES 6-23 AOUT 1790, art. 1er. Les grandes masses de bois et forêts nationales sont et demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux.

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Art. 2. Tous les boqueteaux, toutes les parties de bois nationaux éparses, absolument isolées et éloignées de mille toises des autres bois d'une grande étendue, qui ne pourraient pas supporter les frais de garde et qui ne seront pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières, pourront être vendus et aliénés suivant les formes prescrites, pourvu qu'ils n'excèdent point la contenance de 100 arpents, mesure d'ordonnance du royaume. (Idem. Décret des 23-28 octobre 6 novembre 1790 et décret du 22 novembre 1 décembre 1790, art. 12.)

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Tous les

LOI DES 25-26 MARS 1817, art. 143. bois de l'État sont affectés à la caisse d'amortissement, à l'exception de la quantité nécessaire pour former un revenu net de 4 millions de rente dont il sera disposé par le roi pour la dotation des établissements ecclésiastiques.

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Art. 63. Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'État de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement, qui sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au gouvernement, et non aux usagers. (F. 58, 64, 65, 111, 112, 118, 120, 121; 0. 112 à 115.)

Il n'est

LOI DES 20-27 SEPTEMBRE 1790. - Art. 8. nullement préjudicié par l'abolition du triage aux actions en cantonnement de la part des propriétaires contre les usagers de bois, prés, marais et terrains vains et vagues, lesquelles continueront à être exercées comme

ci-devant, dans les cas de droit, et seront portées devant les tribunaux de district, sauf à se conformer, pour les ci-devant provinces de Lorraine, des Trois-Évêchés et du Clermontois, à l'article 32 du titre II du décret du 15 mars dernier.

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LOI DES 25-28 MARS 1790. Art. 32. Le droit de tiers-denier est aboli dans les provinces de Lorraine, du Barrois, du Clermontois et autres, où il pourrait avoir lieu, à l'égard des bois et autres biens qui sont possédés en propriété par les communautés ; mais il continu era d'être perçu sur le prix des ventes des bois et autres biens dont les communautés ne sont qu'usagères.....

LOI DES 28 AOUT — 14 SEPTEMBRE 1792. Art. 5. Conformément à l'article 8 du décret des 19-20 septembre 1790, les actions en cantonnement continueront à avoir lieu dans les cas de droit, et le cantonnement pourra être demandé tant par les usagers que par le propriétaire.

Art. 64.

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Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturages, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

Néanmoins, le rachat ne pourra être requis par l'administration dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs com

LOI DES 28 SEPTEMBRE

Art. 8.

munes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant le Conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le recours au Conseil d'État. (F. 63, 113, 120; G. 116.) 6 OCTOBRE 1791, section IV. Entre particuliers, tout droit de vaine pâture fondé sur un titre, même dans les bois, sera rachetable, à dire d'experts, suivant l'avantage que pourrait en retirer celui qui avait ce droit, s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité, si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par l'article 8 du décret des 17-19 et 20 septembre 1790.

Art. 65. Dans toutes les forêts de l'État qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus, l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants.

En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à recours au Conseil de préfecture. (0.117, 119; Civ. 599, Usufruit. Voy. Appendice.)

Art. 66. La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois.

L'époque de l'ouverture en sera fixée chaque année par l'administration forestière. (F. 119; O. 119.)

Art. 67.

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Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours au Conseil de préfecture, et ce, nonobstant toutes possessions contraires. (F. 65, 119; O. 117.)

DÉCRET DU 17 NIVÔSE AN XIII (7 janvier 1805). Les droits de pâturage et parcours dans les bois et forêts appartenant soit à l'État et aux établissements publics soit aux particuliers, ne peuvent être exercés par les communes ou particuliers qui en jouissent en vertu de leurs titres ou des statuts et usages locaux que dans les parties de bois qui auront été déclarés défensables conformément aux articles 1er et 3 du titre 19 de l'ordonnance de 1669 et sous les prohibitions portées sur l'article 13 du même titre.

Art. 68. L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage. (F. 54 s., 65, 77, 199; O. 118, 119.)

Art. 69. - Chaque année, avant le 1er mars pour

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