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gardes forestiers dans les tournées qu'ils auront à faire sur toute l'étendue des dunes.

Art. 7.

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Il sera ultérieurement statué sur les mesures spéciales à prendre pour prévenir et réprimer les délits qui tendraient à détruire ou à détériorer les travaux d'ensemencement des dunes.

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Art. 8. Un règlement de notre directeur général des ponts et chaussées, approuvé par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, déterminera la marche des travaux, leur portée et leur surveillance.

Il a été satisfait à ces prescriptions par un règlement approuvé par le ministre de l'intérieur le 7 octobre 1817.

Art. 9. Les arrêtés des 2 juillet et 20 sep-tembre 1801 sont abrogés, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance.

ARRÊTÉ DU 13 MESSIDOR AN IX (2 juillet 1801). Les consuls de la République ; sur le rapport du ministre de l'intérieur, le Conseil d'État entendu, arrêtent : Art. 1er. Il sera pris des mesures pour continuer de fixer et planter en bois les dunes des côtes de la Gascogne, en commençant par celles de La Teste, d'après les plans présentés par le citoyen Brémontier, ingénieur, et le préfet du département de la Gironde.

ART. 2.

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Il sera, à cet effet, établi une Commission composée de l'ingénieur en chef du département, qui

la présidera, d'un administrateur forestier et de trois membres pris dans la Société des sciences, arts et belles-lettres de Bordeaux, section de l'agriculture, lesquels seront nommés par le préfet et sur la présentation de la Société.

Ladite Commission dirigera et surveillera l'exécution des travaux, ainsi que l'emploi des fonds qui y seront affectés, le tout sous l'autorité et sauf l'approbation du préfet.

ARRÊTÉ DU 3o JOUR COMPLÉMENTAIRE AN IX (20 septembre 1801). Art. 1er. Les mesures prescrites par l'article 1er de l'arrêté du 13 messidor an IX pour la fixation et la plantation des dunes des côtes de la Gascogne seront, en ce qui concerne les clayonnages et autres ouvrages d'art qu'elles exigeront, délibérées sur les plans du citoyen Brémontier, ingénieur en chef, et approuvées par le préfet du département de la Gironde, et en ce qui aura rapport aux semis et plantations, ces mesures seront concertées avec l'administration des forêts.

Art. 2. Les dépenses pour les clayonnages et autres ouvrages d'art seront faites sur les fonds du département de l'intérieur, et celles pour les plantations et traitements des agents forestiers sur les fonds affectés aux forêts.

Art. 3. Les agents forestiers seront nommés par l'administration des forêts, et ceux pour la confection des clayonnages et ouvrages d'art par le préfet du département de la Gironde.

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Art. 4. Le préfet présidera la commission établie par l'article 2 de l'arrêté, et à son défaut elle sera présidée par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées

lorsque la délibération aura pour objet des ouvrages d'art, ou par le conservateur lorsqu'il s'agira de semis et de plantations.

Art 10. - Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

DÉCRET DU 12 JUILLET 1808.

Application au département des Landes des mesures adoptées pour la fixation et l'ensemencement des dunes dans le département de la Gironde.

ART. 22. Il sera établi dans le département des Landes une Commission pour la plantation des dunes. Cette Commission sera organisée de la même manière que celle qui a été établie à Bordeaux, en exécution de notre décret du 13 messidor IX.

....ART. 24. L'état des dépenses sera dressé par la Commission et acquitté sur les ordonnances du préfet.

ART. 25. Chaque année, au mois de décembre, la Commission des Landes se réunira à celle de Bordeaux, sous la présidence du préfet de la Gironde.

ART. 26. Toutes demandes en concession de dunes qui viendraient à être faites par des communes ou des particuliers seront adressées à l'une ou à l'autre Commission, lesquelles donneront leur avis, qui sera remis au préfet et transmis à notre ministre des finances.

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 1839

concernant l'Aménagement et l'Exploitation des pins maritimes dont les Dunes de Gascogne ont été peuplées aux Frais de l'État.

Vu la délibération du Conseil d'administration des forêts sur le système d'aménagement et d'exploitation qu'il convient d'appliquer aux pins maritimes dont les dunes de Gascogne ont été peuplées aux frais de l'État.

Art. 1er.

L'administration forestière est autorisée à mettre en adjudication la résine à extraire des 7540 hectares de dunes boisées, déjà soumises au régime forestier et des autres portions des mèmes dunes qui lui seront ultérieurement remises l'administration des ponts et chaussées.

par

Art. 2. Cette extraction sera effectuée dans tous les cantons où l'âge et la grosseur des pins maritimes le permettront, au moyen de baux à ferme dont l'administration fixera la durée et les conditions.

Art. 3. Les éclaircies tendant à favoriser l'accroissement des bois et à hâter leur mise en rapport seront opérées par les soins de l'administration des forêts aux époques les plus convenables.

Art. 4.

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La coupe des pins maritimes sera faite dès qu'il y aura épuisement des sucs résineux, et l'administration des forêts prendra alors les mesures propres à assurer le repeuplement du terrain par le semis naturel.

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 1818-
8 MAI 1819,

contenant Règlement sur les Digues et Dunes dans le Département du Pas-de-Calais.

Ce règlement, qui contient 46 articles, divise les digues destinées à la protection des Wattringues et Polders en 2 classes, pourvoit à leur entretien et à leur police: il contient relativement aux dunes les dispositions suivantes.

Art. 40.

Aucune fouille ne pourra être faite dans les dunes de mer et jusqu'à la distance de 200 toises de la laisse de haute mer. Les fouilles et enlèvements de sable seront punis d'une amende de 3 à 15 francs.

Art. 41. Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants-droit, de couper ou arracher aucune herbe, plante, broussaille sur les digues et dunes sous peine d'une amende de 3 à 15 francs, outre les frais de réparation.

Art. 42.

Nul ne pourra faire paître des bes

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