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Chasse.

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Voir p. 370.

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Louveterie. LOI DU 3 AOUT 1882. Art. 1er. Les primes pour a destruction des loups sont fixées de la manière suivante 100 fr. par tête de loup ou de louve non pleine; 150 fr. par tête de louve pleine; 40 fr. par tête de louveteau. Est considéré comme louveteau l'animal dont le poids est inférieur à 8 kilogrammes.

Lorsqu'il sera prouvé qu'un loup s'est jeté sur des êtres humains, celui qui le tuera aura droit à une prime de 200 fr.

Art. 2.

Le paiement des primes pour la destruction des loups est à la charge de l'Etat. Un crédit spécial est ouvert à cet effet au budget du ministère de l'agriculture.

Art. 3.

L'abatage sera constaté par le maire de la commune sur le territoire de laquelle le loup aura été

abattu.

Art. 4.

La prime sera payée au plus tard le quinzième jour qui suivra la constatation de l'abatage.

Art. 5. Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir pour la constatation de l'abatage par l'autorité municipale, ainsi que pour le paiement des primes.

Art. 6. La loi du 10 messidor an V est et demeure abrogée. (Voir p. 368.)

Administration forestière.

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DÉCRET DU 1er AOUT 1882. Art. 1er. Les conservations forestières seront subdivisées en inspections, dont le nombre sera fixé par le ministre de l'agriculture. Art. 2. Les inspections seront subdivisées en circonscriptions dites d'auxiliaires. Le ministre de l'agriculture fixera le nombre de ces circonscriptions et la résidence des titulaires, sur la proposition du directeur des forêts.

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Art. 3. Les grades de sous-inspecteur et de garde général adjoint sont supprimés.

Art. 4. Les sous-inspecteurs des forêts, les gardes généraux ayant satisfait aux examens de sortie de l'Ecole nationale forestière de Nancy, les élèves de ladite école qui auront subi avec succès les mêmes examens auront le grade d'inspecteur-adjoint, jusqu'au jour où ils pourront être nommés chefs de service avec le grade d'inspecteur.

Les gardes généraux et les gardes généraux adjoints, ayant satisfait seulement aux examens de sortie des écoles secondaires, rempliront les fonctions essentiellement actives d'agents auxiliaires, sous les ordres des inspecteurs, avec le titre de garde général.

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Art. 5. Le ministre de l'agriculture nommera les inspecteurs, sur la proposition du directeur des forêts. Le directeur des forêts nommera à tous les grades inférieurs.

ARRÊTÉ MIN. AGRICUL. DU 1er AOUT 1882. - Art. 1er. Le nombre des inspections du service ordinaire est fixé à 240.

Art. 2. Les traitements et classes correspondant aux grades d'inspecteur, d'inspecteur adjoint et de garde général sont réglés transitoirement suivant les indications du tableau ci dessous :

Agents ayant subi les examens de sortie de l'Ecole de Nancy: Inspecteurs: 1re classe, 6000 fr.; 2e classe, 5000 fr.; 3 classe, 4500 fr.; 4e classe, 4000 fr.. Inspecteurs-adjoints: 1re classe, 3800 fr.; 2e classe, 3400 fr.; 3 classe, 3000 fr.; 4e classe, 2600 fr.; 5o classe, 2300 fr.; 6o classe, 2000 fr.

Agents ayant subi les examens de sortie des écoles secondaires Gardes généraux: 1re classe, 2600 fr.; 2 classe, 2300 fr.; 3o classe, 2000 fr.; 4" classe, 1600 fr.; 5e classe, 1400 fr.

Art. 3. Les arrêtés des 27 juillet 1844 et 7 janvier 1861 sont abrogés. (Voir p. 195 et 196.)

NOTE.

Depuis l'impression de cet ouvrage, un décret du 14 novembre 1881 a créé le ministère de l'Agriculture. Par décret du 10 janvier 1882, le ministre préside le Conseil d'administration des forêts, et l'article 2 du décret du 28 décembre 1877 a été rapporté (p. 182). Enfin, un décret du 18 février 1882 établit au ministère de l'agriculture, outre le cabinet du ministre et le secrétariat général, quatre Directions Agriculture, Haras, Hydraulique agricole et Forêts. Le Directeur des forêts est chargé de la vice-présidence du Conseil d'administration des forêts.

Par décret du 7 novembre 1881, les bourses instituées à l'École forestière, en vertu du décret du 31 juillet 1856 (p. 217), pourront être accordées aux élèves sans distinction. Cet établissement prend le nom d'École nationale forestière (décret du 6 mars 1882). Les élèves de l'Institut agronomique ayant 22 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, bachelier ès sciences et ayant reçu le diplôme de sortie avec une moyenne générale de 15 points et une cote au moins égale en sylviculture, génie rural et mécanique, pourront être admis à l'École forestière au nombre de deux chaque année (décret du 6 mai 1882).

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1600 18 janvier.

1601 juin. 1631 20 juin. 1669

août.

1672 décembre. 1697 26 février.

1698 26 janvier. 1704 17 juin.

1750 28 janvier. 1753 23 août.

Pages

37

364

364

365

80

Ordon. (eaux et forêts). 8, 45, 55, 84, 85, 86, 143

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1780 20 mars.

78

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1755 7 septembre.

Arrêt du Conseil (extraction de matériaux).

Arrêt du Conseil (extraction de matériaux)
Arrêt du Parlement (empilage)

1790 25 mars.

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Loi (tiers denier).

Loi (police de la chasse)

Décret (inaliénabilité).

363

37

Loi (police municipale)

82, 363, 384

Loi (affichage)

251

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82, 363, 384

Loi (régie du domaine)

315

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Loi (dessèchement des marais) 79, 142, 380, 384

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Décret (frais de justice criminelle)

99

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Avis Cons. d'État (bois communaux, partage) 54
Décret (dunes des Landes)

389

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